Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/03738 -
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U45B
AFFAIRE :
URSSAF
C/
[K] [M] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 17/01249
Copies exécutoires délivrées à :
Me Denis PELLETIER
URSSAF
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF
[K] [M] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par M. [C] [E] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANT
****************
Madame [K] [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2017, Mme [K] [M] [W] (la cotisante) a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, à l'exécution d'une contrainte émise à son encontre le 4 juillet 2017 par la caisse du régime social des indépendants (le RSI) et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) et signifiée le 19 juillet 2017 pour avoir paiement de la somme de 20 310 euros, représentant 34 310 euros de cotisations et 2 558 euros de majorations de retard, dont déduction du versement de 731 euros et de la somme de 15 827 euros, afférente à la régularisation 2015, aux troisième et quatrième trimestres 2014 et au premier trimestre 2016.
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2021 (RG n° 17/01249), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré l'opposition recevable et bien fondée ;
- invalidé la contrainte émise le 4 juillet 2017 par le RSI et l'URSSAF pour avoir paiement de la somme de 20 310 euros afférente à la régularisation 2015, aux 3ème et 4ème trimestres 2014 et au 1er trimestre 2016, signifiée le 19 juillet 2017 ;
- laissé à l'organisme émetteur de la contrainte la charge des frais de signification ;
- condamné l'URSSAF Ile-de-France à payer à la cotisante la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
- condamné l'URSSAF Ile-de-France aux dépens.
Par déclaration du 17 décembre 2021, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2022.
Par conclusions écrites reçues le 14 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable ;
- d'infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
- de valider la contrainte, à concurrence de la somme de 14 654 euros représentant celle de 12 886 euros de cotisations et celle de 1 768 euros de majorations de retard ;
- de condamner la cotisante au paiement des frais de signification d'un montant de 72,68 euros (coût de l'acte).
Par conclusions écrites reçues le 14 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a :
- déclaré son opposition recevable et bien fondée ;
- invalidé la contrainte émise le 4 juillet 2017 par le RSI et l'URSSAF pour avoir paiement de la somme de 20 310 euros, afférente à la régularisation 2015, aux 3ème et 4ème trimestre 2014 et au 1er trimestre 2016, signifiée le 19 juillet 2017 pour avoir paiement de la même somme correspondant aux cotisations et majorations du 1er trimestre 2016 ;
- laissé à l'organisme émetteur de la contrainte la charge des frais de signification ;
- condamné l'URSSAF et aux dépens ;
Y ajoutant,
- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes ;
-de condamner l'URSSAF aux dépens.
S'agisssant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite l'octroi à son profit de la somme de 1 500 euros. La cotisante demande pour sa part l'allocation de la somme de 2 500 euros au même titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prétendu défaut d'information reproché à l'URSSAF
L'article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :
-la date de son établissement soit le 4 juillet 2017 ;
-la cause et la nature de l'obligation, en l'espèce le paiement de cotisations de sécurité sociale (régularisation 2015, cotisations impayées du 3ième trimestre et 4ième trimestre 2014 et 1er trimestre 2016, majorations de retard afférentes, dont déduction du versement de 731 euros et de la somme de 15 827 euros) ;
-le motif de la mise en recouvrement, en l'espèce, une absence de paiement ;
-la période de référence (cf ci-dessus).
La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 13 avril 2016. Si cette date est erronée et que la mise en demeure a été établie le 6 avril 2016 et non le 13 avril 2016 comme indiqué dans la contrainte, il reste que la référence n° 0083100502 est correctement portée sur la contrainte. La mise en demeure en outre régulièrement distribuée à la cotisante le 21 avril 2016 comporte le détail et la répartition des diverses cotisations et contributions réclamées au titre de la régularisation 2015, du 3ième et 4ième trimestre 2014, et du 1er trimestre 2016 et justifie la contrainte laquelle prend en compte les versements effectués postérieurement à la mise en demeure par la cotisante dont celle-ci a nécessairement connaissance.
Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d'huissier de justice.
Cette mise en demeure régulièrement distribuée à la cotisante n'a pas été contestée par celle-ci.
La contrainte a ainsi bien été précédée d'une mise en demeure permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
La seule erreur commise par l'huissier de justice instrumentaire relative à la période de la somme réclamée lequel n'a mentionné sur l'acte de signification que la régularisation et le 1er trimestre 2016 n'emporte pas la nullité de la contrainte. L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose en effet qu'à peine de nullité l'acte d'huissier ou la lettre recommandée doivent mentionner la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, ce qui est le cas en l'espèce. Cette erreur n'est pas de nature comme le premier juge l'a considéré à empêcher la cotisante de connaître la cause de son obligation dès lors que le montant réclamé des cotisations (34 310 euros ) et des majorations de retard (2 558 euros) est identique dans la contrainte et sur l'acte de signification.
La demande relative à l'annulation de la contrainte pour irrégularité doit être rejetée.
Sur le caractère prétendu infondé de la contrainte
En matière d'opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
En l'espèce, la cotisante se borne à faire valoir que la contrainte porte sur les cotisations impayées du 3ième et 4ième trimestre 2014, de la régularisation 2015 et du 1er trimestre 2016, que la signification vise le seul trimestre 2016 et que la cotisante a perdu la qualité de gérant majoritaire et a cessé de relever du RSI le 17 juillet 2015.
L'URSSAF indique que lors de l'émission de la mise en demeure, les cotisations objet du litige ont été calculées sur la base d'une taxation d'office, la cotisante n'ayant pas fait connaître ses revenus, que suite à la communication de ses revenus au titre de l'année 2015 les cotisations en cause ont fait l'objet d'un nouveau calcul, que la cotisante s'est acquittée des cotisations dues au titre des 3ième et 4ième trimestre 2014, que les cotisations 2015 ont été proratisées à la durée d'activité en 2015 (soit du 1er janvier au 17 juillet 2015) et enfin que les cotisations appelées en 2016 ont été annulées compte tenu de la cessation d'activité.
Ainsi, selon l'état des débits du compte de la cotisante et du relevé de compte au titre des périodes en litige versés à la procédure, dont ni les bases ni les taux sont contestés, celle-ci reste redevable au titre de la contrainte querellée de la somme de 14 654 euros dont celle de 12 886 euros de cotisations (régularisation 2015) et celle de 1768 de majorations de retard.
La contrainte doit en conséquence être validée à concurrence de ce montant réduit et la cotisante condamnée au paiement de cette somme outre les frais de signification de la contrainte.
Le jugement déféré doit donc être infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La cotisante qui succombe doit être condamnée aux entiers dépens.
Corrélativement, elle doit également être condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 17/ 01249) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte en date du 4 juillet 2017 signifiée à Mme [K] Concalves [W] en son montant réduit de 14 654 euros dont 12 886 euros de cotisations et 1 768 euros de majorations de retard ;
Condamne Mme [K] Concalves [W] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 14 654 euros ;
Condamne Mme [K] Concalves [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Condamne Mme [K] Concalves [W] à payer à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [K] Concalves [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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