Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/14145 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFCT
Ordonnance n° 2025/M48
S.A.S. A1 ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son président en exercice, Monsieur [D] [K], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Société MAHAYANA GOLF prise en la personne de son gérant en exercice
Demanderesse à l'incident
représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Myriam HOUAM, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 16 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'appel formé le 16 novembre 2023 par la société A1 Architecture contre le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 septembre 2023 qui - sous le bénéfice de l'exécution provisoire - a déclaré l'action de la société A1 Architecture recevable mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Mayahana Golf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les conclusions d'incident transmises le 13 mai 2024 pour le compte de la société Mahayana Golf, intimée, aux fins de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement par la société A1 Architecture,
Vu la convocation des parties le 17 mai 2024 pour l'audience d'incidents du 17 octobre 2024 et le renvoi de l'affaire à la demande du conseil de l'appelante qui, en définitive, n'a pas conclu en réponse à l'incident,
A l'issue de l'audience du 16 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société A1 Architecture ne justifie pas avoir exécuté les condamnations financières mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 12 septembre 2023 pourtant assorti de l'exécution provisoire.
En l'état, il convient d'accueillir la demande de radiation de l'affaire présentée par la société intimée.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/14145 ;
Disons que la procédure pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle sur justificatif de l'exécution de la décision de première instance ;
Condamne la société A1 Architecture aux dépens de l'incident et, le cas échéant, à ceux de l'instance d'appel.
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 février 2025,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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