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Cour de cassation, 10 mai 1993. 92-80.375

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-80.375

Date de décision :

10 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1991, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'Administration, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul A... aux peines d'un an d'emprisonnement avec sursis et de 100 000 francs d'amende, en application de l'article 1741 du Code général des impôts ; "aux motifs que, dans ses écritures à la Cour, le prévenu reproche au jugement entrepris d'être insuffisamment motivé et, qu'à l'appui de cette critique, il reproche aux premiers juges de n'avoir pas précisé la date à laquelle la commission des infractions fiscales a émis son avis ; mais que, contrairement à cette affirmation, le jugement attaqué énonce expressément que l'administration des Impôts a porté plainte du chef de fraude fiscale à l'encontre du prévenu sur avis conforme du 10 mars 1986 de la commission des infractions fiscales, saisie le 20 décembre précédent ; que, par suite, l'affirmation susrappelée de Paul A... ne peut qu'être écartée ; "alors que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de se prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, en répondant à un moyen relatif à l'absence d'indication dans la décision des premiers juges de la date de l'avis de la commission des infractions fiscales qui n'a pas été soulevé par Paul A..., et en s'abstenant, en revanche, de répondre à un grief essentiel de l'argumentation de ce dernier relatif à l'absence de justification par les premiers juges de sa mauvaise foi et de ce qu'il se serait soustrait volontairement à l'établissement et au paiement de l'impôt pour 1981, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a, par suite, violé le texte susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Paul A... aux peines d'un an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, en application de l'article 1741 du Code général des impôts ; "aux motifs que Paul A... soutient que l'action publique est éteinte par prescription, reprochant, plus particulièrement, au tribunal de n'avoir pas précisé que le premier acte de poursuite du ministère public, en l'occurrence, le réquisitoire introductif, est antérieur au 22 mars 1986, date à laquelle expirait le délai de prescription, compte tenu des dispositions de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales ; qu'une telle énonciation établissant que l'action publique n'était pas éteinte par prescription, l'argument ainsi avancé par Paul A... sur ce point ne peut qu'être écarté ; "alors, d'une part, que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en l'espèce, en décidant que les énonciations de Paul A... établissaient que l'action publique n'était pas éteinte, la Cour n'a pas répondu au moyen invoqué par celui-ci selon lequel l'action publique est prescrite faute pour les premiers juges d'avoir relevé qu'elle a été interrompue par un acte de poursuite avant le 22 mars 1986 ; qu'elle a, dès lors, violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que seul un acte régulier d'instruction ou de poursuites interrompt la prescription de l'action publique ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la prescription de l'action publique venait à échéance le 22 mars 1986 ; que, dès lors, en considérant que l'action publique n'était pas éteinte sans indiquer la date à laquelle la prescription avait été interrompue par un acte de poursuite, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité et a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul A... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt dû en 1982 au titre de l'année 1981 ; "aux motifs que, s'agissant de la somme de 1 520 000 francs, Paul A... reprend devant la Cour ses explications précédentes selon lesquelles, les mouvements de fonds opérés sur les comptes en cause, alimentés par le produit de la vente de l'hôpital de Pierrefitte, ayant figuré sur les comptes bancaires, il n'a pas soustrait les sommes correspondantes au contrôle du fisc ; que la mention des versements de fonds sur un compte bancaire ne peut tenir lieu de déclaration de revenus à l'Administration fiscale, alors au surplus, que, normalement, ces comptes n'étaient pas au nom du contribuable en cause mais, selon ses propres déclarations, au nom de sa fille, Mme B..., sans qu'il ait pu expliquer cette situation ; qu'en conséquence, la Cour ne peut, confirmant sur ce point, la décision des premiers juges, qu'écarter les écritures de Paul A... quant à la somme de 1 520 000 francs ; "alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par Paul A... selon lequel la somme litigieuse de 1 520 000 francs provenait du produit de la vente de l'hôpital de Pierrefitte, lui-même soumis à l'impôt sur les plus-values et régulièrement déclaré aux services des impôts sur l'imprimé n° 2042 produit devant elle et, selon lequel le rapport de l'inspecteur divisionnaire Pouillaude concluait à l'absence de caractère de revenus de la somme en cause, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a, par suite, méconnu les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que pour que le délit de fraude fiscale soit constitué, il faut qu'il y ait dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ; qu'en l'espèce, en se bornant à constater que les comptes bancaires litigieux étaient au nom de la fille de Paul A... et que la mention des versements de fonds sur un compte bancaire ne peut tenir lieu de déclaration de revenus à l'Administration fiscale, la Cour n'a pas caractérisé l'existence d'une dissimulation, Paul A... ayant justifié que les sommes litigieuses bien qu'elles aient transité par le compte de sa fille, avaient été soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values et régulièrement déclarées ; qu'elle n'a, par suite, pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 12 et 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul A... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt dû en 1982 au titre de l'année 1981 ; "aux motifs que, s'agissant d'une somme de 250 000 francs dont il est porté créditeur dans les livres d'une société Lintea, le prévenu soutient qu'il ne s'agit pas de revenus, sans toutefois apporter d'explication précise, assurant avoir réglé avec ses fonds propres une dette de la société qui l'aurait remboursé en créditant son compte courant, sans toutefois démontrer la réalité de cette affirmation, puisque le chèque en cause avait été remplacé par une traite émise par son épouse et réglée le 13 novembre 1982 ; que Paul A... a repris cette argumentation dans ses conclusions d'appel mais l'a contredite par une autre énonciation des mêmes écritures selon laquelle le règlement de 250 000 francs a été précédemment établi par la production, à l'échéance, d'une lettre de change et du justificatif du paiement du montant qui y était inscrit ; que les énonciations du rapport d'enquête de l'officier de police judiciaire Pouillaude diverge des dernières explications de Paul A... dans ses écritures à la Cour ; qu'il ressort des pièces produites par Paul A... à la Cour que la lettre de change en cause porte comme mention du tiré, Mme A... et non Paul A... lui-même, qui, de ce fait, n'apporte aucune justification de ses affirmations ; qu'en outre, le prévenu n'a pu expliquer la raison pour laquelle son compte courant a été crédité de cette somme de 250 000 francs le 31 décembre 1981 alors que son compte n'a été débiteur que le 13 novembre 1982 du montant de l'effet tiré sur ce compte de Mme A... le 31 octobre 1982 ; "alors, d'une part, que les conclusions d'appel par lesquelles Paul A... faisait valoir que l'inscription de la somme de 250 000 francs "au crédit de son compte courant, n'a eu pour effet que d'annuler un même montant de 250 000 francs inscrit au débit de ce compte", ne font que confirmer et expliciter le rapport de l'inspecteur divisionnaire Pouillaude duquel il ressort que "le chèque établi par Paul A... et restitué en échange d'une traite, a eu pour effet de solder le compte de Mme A...", autrement dit d'annuler le débit de ce compte pour qu'il soit à zéro ; que, dans ces conditions, en statuant comme elle l'a fait, la Cour a dénaturé les conclusions d'appel de Paul A... ; "alors, d'autre part, que les sommes inscrites au crédit du compte courant ouvert au nom du bénéficiaire ( dans les écritures d'une société, sont en principe imposables au titre de l'année de leur inscription si elles correspondent à une rémunération même si elles n'ont pas été prélevées au cours de ladite année ; qu'en l'espèce, en considérant que Paul A... ne pouvait pas préciser sans se contredire que la somme portée au crédit du compte courant de Mme A... ne faisait qu'annuler le débit de ce compte, ce qui est confirmé par le rapport de l'inspecteur Pouillaude qui précise que le montant de 250 000 francs permettait de solder ce compte courant, la Cour a violé les prescriptions de l'article 12 du Code général des impôts ; "alors, enfin, que pour que le délit de fraude fiscale soit constitué, il faut qu'il y ait dissimulation volontaire de sommes sujettes à l'impôt ; qu'en l'espèce, en estimant que Paul A... n'apportait aucune justification de ses affirmations, dès lors que la lettre de change qui a remplacé le chèque émis par lui, portait comme mention du tiré, Mme A..., seule débitrice de la somme de 250 000 francs à l'égard de la société Lintea et ce, bien que le rapport de l'inspecteur Pouillaude précisait que le compte courant en cause était au nom de Mme A..., la Cour n'a pas caractérisé l'existence du délit de fraude fiscale prévu par l'article 1741 du Code général des impôts et, par suite, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Paul A... coupable de soustraction ° frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt dû en 1982 au titre de l'année 1981 ; "aux motifs que, sur le compte courant de Paul A... dans la société Hôpital Passy, figure un crédit de 386 593 francs ; que, pour expliquer cette situation, le prévenu affirme qu'il s'agit du remboursement d'une avance faite, l'hôpital de Passy étant locataire de la compagnie d'assurances "GAN", propriétaire des murs et cette dernière ayant demandé un dépôt de garantie de 1 000 000 francs, et qu'il avait, en remettant cette somme à l'hôpital de Passy, complété les fonds nécessaires à ce dépôt de garantie ; mais que le représentant du GAN a indiqué que le montant de la caution demandée s'élevait seulement à la somme de 350 000 francs ; qu'il apparaît ainsi que l'explication du prévenu ne peut être retenue comme ne correspondant nullement à la réalité ; "alors, d'une part, qu'il résulte du rapport de l'inspecteur Pouillaude, s'agissant de la somme de 386 593 francs figurant au crédit du compte courant de Paul A... dans les écritures de l'hôpital de Passy, que lors de la vente de cet établissement à l'association Le Foyer, Me X..., administrateur judiciaire, reconnaît avoir perçu un montant de 350 000 francs de la compagnie d'assurances le GAN pour solde du dépôt de garantie ; que "ce dépôt de garantie avait été versé auparavant par le biais de la clinique Victor Y... appartenant à Paul A..." ; qu'"il semble donc que cette somme corresponde effectivement à une partie du dépôt de garantie versée au GAN lors de la location du fonds de commerce" ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour n'a pas motivé sa décision et a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'à l'appui de ses conclusions, Paul A... a produit deux attestations l'une du comptable, l'autre du président de l'association gestionnaire de l'hôpital de Passy ; qu'en l'espèce, en écartant implicitement ces attestations concordantes sans même les mentionner et en se fondant sur les dires du représentant du GAN qui ne figurent ni dans la procédure, ni dans les débats, la Cour n'a pas donné de base légale " à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Paul A..., docteur en médecine, gérait plusieurs établissements privés hospitaliers ; qu'il a été poursuivi, sur plainte de l'Administration, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, pour fraude à l'impôt pour n'avoir pas déclaré l'intégralité de ses revenus ; qu'en appel, il a, dans ses conclusions, argué de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission des infractions fiscales et de la nullité du jugement, faute, pour celui-ci, dans ses motifs, de permettre de s'assurer que la prescription n'était pas acquise ; Attendu que, pour écarter ces conclusions et confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel observe qu'aucune exception de nullité n'avait été régulièrement soulevée devant les premiers juges ; qu'elle ajoute que l'examen des comptes bancaires du prévenu et ceux des membres de sa famille dont il s'était servi, pour la période soumise à vérification, avait fait apparaître que Paul A... avait disposé de fonds importants, et que les documents qu'il produisait à l'audience n'établissant nullement que ces fonds n'avaient pas un caractère imposable, c'était indûment qu'il s'était abstenu de les déclarer ; que les juges retiennent que les procédés utilisés par le prévenu caractérisent suffisamment sa volonté de dissimulation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer mieux qu'elle ne l'a fait sur les conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve acquis au débat, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-05-10 | Jurisprudence Berlioz