Texte intégral
N° RG 23/04448 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PAC7
Nom du ressortissant :
[Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/ [Z]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 31 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 31 MAI 2023 à 10 heures 15
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Y] [Z]
né le 05 Mai 2001 à [Localité 1] (Egypte)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE , avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 30 mai 2023 à 17h24 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du dit tribunal prononcée le même jour à 14h48 déclarant recevable la requête de la personne retenue, constatant la régularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [Z] (RG n°23/01924) en considération du fait que la délivrance d'un laissez-passer consulaire n'est pas susceptible d'intervenir à bref délai, et accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu la notification faite à la personne retenue, à son conseil, à la préfecture du Rhône ainsi qu'au conseil de celle-ci de l'appel ainsi interjeté et des pièces l'accompagnant,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties, suite à la notification ainsi effectuée, dans le délai qui leur était imparti,
SUR CE :
L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, avec demande d'effet suspensif, se référant à la régularité de la procédure et à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures prévu à l'article L 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et régulièrement notifié.
S'agissant de l'examen des garanties de représentation de Monsieur [Z] à la procédure, il convient de relever que l'intéressé est démuni de tout document transfrontière, ce qui a conduit l'autorité préfectorale à solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités égyptiennes, qui n'ont pas apporté de réponse à ce jour ; qu'il résulte en outre des éléments de la procédure que l'intéressé n'a pas justifié d'une résidence personnelle, mais a indiqué qu'il résidait chez sa compagne ; qu'il ne dispose d'aucune source de revenus légale ; qu'en outre, il a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français successives qu'il n'a pas mis à exécution.
Au vu de ces éléments, il ne peut être considéré qu'il justifie de garanties de représentations à la procédure d'éloignement.
Il convient par conséquent, en application des dispositions des articles L 743-22 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de Monsieur [Y] [Z] devant le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Lyon pour connaître de cet appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Disons en conséquence que Monsieur [Y] [Z] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience du conseiller désigné à cet effet par le premier président de la cour d'appel de Lyon, qui se tiendra
le 1er juin 2023 à 10h30 en salle [S] (RDC).
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention administrative de [2] et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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