Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02007 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJUM
12 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SELARL RACINE BORDEAUX
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 24 juin 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE ST AMAND
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
pris en la personne de son syndic, ACTIA CONCEPT, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, SA à conseil d’administration
en qualité d’assureur décennal et toutes autres garanties souscrites de la Société KAUFMAN & Broad GIRONDE
dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
CARVALHO
société à responsabilité limitées
dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3
Société en nom collectif
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
représentée par KAUFMAN &BROAD DEVELOPPEMENT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DAVID & DAVITEC
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
KAUFMAN & BROAD GIRONDE
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
RAMERY
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
SBBT ARCHITECTURE SARL unipersonnelle
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
LPF TP
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SODIFERBAT
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 17]
représentée par SAS BRAVIG BATIMENT agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
GERBEC
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Maître [C] [S] es qualité de liquidateur domicilié [Adresse 4] désigné par jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 23 août 2023.
Défaillante
SOCOTEC ENVIRONNEMENT
socité par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 24]
Représentée par M. [Z] [F] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président prise en son établissement secondaire situé au DOMAINE DU MILLENIUM [Adresse 11]
Défaillante
AXA FRANCE IARD
SA à conseil d’administration
en qualité d’assureur dommages ouvrage dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage la construction de la résidence LE CARRE SAINT AMAND située au [Adresse 7]. Plusieurs sociétés sont intervenues à l’acte de construire.
Exposant que des désordres affectent l’ensemble immobilier, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE SAINT AMAND a, par actes du 27 septembre 2023 , en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/02007, fait assigner la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la société CARVALHO, la société DAVID & DAVITEC, la société RAMERY, la société SBBT ARCHITECTURE, la société LPF TP, la société SODIFERBAT, la société GERBEC, la société SOCOTEC ENVIRONNEMENT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE SAINT AMAND a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la société RAMERY.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE SAINT AMAND expose que les parties communes de l’ensemble immobilier ont été livrées le 3 octobre 2013 mais que plusieurs désordres affectent le bien, consistant notamment en des infiltrations dans la descente du parking et des parkings souterrains et en rez de chaussée dans les parties communes des bâtiments et dans plusieurs logements privatifs. En réponse à l’argumentaire de la société RAMERY, il soutient que les documents produits par cette dernière ne sont pas probants puisqu’ils contiennent des imprécisions et qu’ils ne sont pas datés.
La société KAUFMAN & BROAD GIRONDE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE s’opposent à la demande d’expertise judiciaire et sollicitent par ailleurs la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens. Elles font valoir que l’action du SDC fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil est forclose et donc irrecevable, puisque, compte tenu de la date du procès-verbal de réception, le délai de 10 ans expirait le 20 septembre 2023 alors que l’assignation a été délivrée le 27 septembre 2023.
La société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société CARVALHO ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société DAVID & DAVITEC indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société RAMERY sollicite le débouté des demandes formulées par le SDC ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle expose que, le procès-verbal de réception datant du 20 septembre 2013, elle est déchargée des responsabilités et garanties qui pouvaient peser sur elle depuis le 21 septembre 2023.
La société SBBT ARCHITECTURE a sollicité de voir :
- juger et constater que LA SARL SBBT ARCHITECTURE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par le Syndicat des Copropriétaires LE CARRE SAINT AMAND, avec les protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues.
- compléter la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
Proposer un apurement de compte entre les parties. Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire - enjoindre l’ensemble des constructeurs assignés à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la Syndicat des copropriétaires LE CARRE SAINT AMAND pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
- réserver les dépens.
La SAS SODIFERBAT a sollicité de voir :
- Déclarer irrecevable et mal fondé le SDC RESIDENCE CARRE SAINT AMAND en son action et ses demandes,
- Juger que la demande présentée au visa de l’article 145 du CPC par le SDC RESIDENCE CARRE SAINT AMAND ne répond pas à la nécessité d’un motif légitime,
- Débouter le SDC RESIDENCE CARRE SAINT AMAND de sa demande d’expertise,
- Condamner le SDC RESIDENCE CARRE SAINT AMAD à verser à la SAS SODIFERBAT la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner le SDC RESIDENCE CARRE SAINT AMAND aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le SDC ne verse pas d’éléments de preuve permettant de justifier de l’existence des infiltrations.
Par acte du 13 février 2024, la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00356 a fait citer la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
En réplique, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a sollicité à titre principal le rejet des demandes formulées par le SDC et donc de la demande d’expertise commune formulée par la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3 et à titre subsidiaire, elle a indiqué s’en remettre sur la demande d’expertise judiciaire et de condamner la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3 à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la déclaration d’ouverture de chantier du 17 janvier 2012 et les marchés des entreprises assignées par le SDC et les attestations d’assurance au moment de la DROC, soit le 17 janvier 2012 et de la délivrance de l’assignation, soit le 27 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en l’absence de déclaration de sinistre ayant pour objet les infiltrations dans la descente du parking et les parkings souterrains, les infiltrations en rez-de-chaussée et dans les parties communes et les infiltrations dans les logements privatifs A1B-001, A1A-204, A1A-304 et A2A-301, la garantie dommages-ouvrage ne peut pas être mobilisée.
Bien que régulièrement assignées, la société LPF TP, la société GERBEC, la société SOCOTEC ENVIRONNEMENT n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02007 ; RG n°24/00356) sous le seul numéro RG n°n°23/02007, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur l’irrecevabilité des demande alléguée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD puisque le requérant justifie de deux déclarations de sinistre auprès d’elle et il appartiendra au Juge du fond de déterminer si elle doit être tenue à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action introduite, laquelle est, en tout état de cause et au regard des pièces communiquées, contestée, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE SAINT AMAND, et notamment le procès-verbal de constat du 23 juin 2021, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
.Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris La société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la société RAMERY, La SAS SODIFERBAT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Sur la demande visant à ce qu’il soit enjoint aux constructeurs de produire des pièces
La demande de la société SBBT ARCHITECTURE visant à ce qu'il soit enjoint à l'ensemble des constructeurs assignés à de produire, avant l'ouverture des opérations de l'expert qui sera désigné, les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs d'une part au moment de la Déclaration d'Ouverture de Chantier, et d'autre part au moment de la délivrance de l'assignation pour permettre d'identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres est une demande trop générale pour qu'il y soit fait droit. En effet, il appartient à la société SBBT ARCHITECTURE de préciser les parties qu'elle entend viser par cette injonction, puisqu'il ne s'agit pas, pour le Tribunal, de faire des injonctions générales. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage a sollicité la condamnation de la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3 à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la déclaration d’ouverture de chantier du 17 janvier 2012 et les marchés des entreprises assignées par le SDC et les attestations d’assurance au moment de la DROC, soit le 17 janvier 2012 et de la délivrance de l’assignation, soit le 27 septembre 2023.
La société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3 n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE SAINT AMAND, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/02007 ; RG n°24/00356) sous le seul numéro RG n°23/02007, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références ;
REJETTE la demande de la société SBBT ARCHITECTURE visant à ce qu’il soit enjoint aux constructeurs assignés de produire des pièces ;
ENJOINT la société KAUFMAN AND BROAD PROMOTION 3 a communiquer la déclaration d’ouverture de chantier du 17 janvier 2012 et les marchés des entreprises assignées par le SDC et les attestations d’assurance au moment de la DROC, soit le 17 janvier 2012 et de la délivrance de l’assignation, soit le 27 septembre 2023 dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [U]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 27]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE SAINT AMAND et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE SAINT AMAND les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE SAINT AMAND devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris La société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société KAUFMAN & BROAD GIRONDE, la société RAMERY, La SAS SODIFERBAT la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage ;
DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE SAINT AMAND dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CARRE SAINT AMAND conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,