Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ETABLISSEMENTS RYNDAL, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1985 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Claude Y..., demeurant ... (Nord),
défendeur à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Etablissements Ryndal, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y... a été engagé en 1977 par la société Ryndal en qualité de représentant et licencié le 25 avril 1984 pour faute grave ; Attendu que pour condamner la société à lui payer des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. Y... avait eu un comportement fautif justifiant son licenciement avec préavis et indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que de 1983 à 1984 M. Y... n'avait fait que quelques rapports de visites sur un simple cahier, qu'en 1983 il prenait contact avec la clientèle par téléphone et ne présentait pas les articles, qu'il ne contestait pas qu'il consacrait une partie de son activité au commerce tenu par son épouse et qu'il n'était pas établi, contrairement à ce que M. Y... avait soutenu, que son employeur avait refusé de lui confier une collection, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ryndal à payer à M. Y... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 septembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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