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Cour de cassation, 20 juin 1991. 90-87.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.250

Date de décision :

20 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Victor, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 24 octobre 1990, qui, dans une procédure suivie contre Régine Y... du chef de construction sans permis, a déclaré l'action publique éteinte ; Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la méconnaissance du point de départ du délai de prescription ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Régine Y... a été poursuivie, par citation directe du 4 juillet 1989, pour avoir modifié la hauteur d'un bâtiment, en méconnaissance du permis de construire qui lui avait été délivré ; Attendu que, pour déclarer la prescription acquise, les juges énoncent que le délai de trois ans doit s'apprécier à compter de la date à laquelle les travaux ont été achevés, soit au 27 mai 1986, date à laquelle Régine Y... a adressé à l'Administration la déclaration d'achèvement des travaux ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération la date de la visite des lieux par les services communaux ni celle du certificat de conformité, a fait l'exacte application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. B..., Maron conseillers référendaires, M. A..., Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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