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Cour de cassation, 25 janvier 2016. 14-25.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.625

Date de décision :

25 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. / ELECT FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2016 Rejet M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 170 F-D Pourvoi n° T 14-25.625 Aide juridictionnelle totale en défense au profit du syndicat Centrale syndicale des travailleurs martiniquais. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre le jugement rendu le 3 octobre 2014 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au [2] ([2]), dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat [3], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [Q] [M], 4°/ à M. [T] [V], 5°/ à M. [N] [K], 6°/ à M. [S] [C] [F], domiciliés tous quatre société [1], [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [1], de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat du [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 3 octobre 2014), que le 17 septembre 2013, un protocole d'accord préélectoral a été signé entre la société [1] et le syndicat [3] ([3]) pour l'élection des délégués du personnel devant se dérouler les 10 et 31 octobre 2013 ; qu'à la suite d'un mouvement social, l'employeur a affiché au siège de l'entreprise, un document reportant le scrutin aux 21 novembre et 6 décembre 2013 ; que la [2] (le syndicat [2]) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral et du scrutin ; Attendu que la société [1] fait grief au jugement d'annuler l'ensemble du processus électoral et les élections des délégués du personnel alors selon le moyen : 1°/ que le syndicat qui présente des candidats sans contester l'accord préélectoral adhère à celui-ci, même s'il ne l'a pas signé, et ne peut dès lors en contester la validité ; qu'en jugeant que le syndicat [2] pouvait contester la validité de l'accord préélectoral du 17 septembre 2013 bien qu'il eut déposé une liste de deux candidats le 25 septembre 2013, au prétexte que même un syndicat signataire peut contester l'accord préélectoral lorsque l'effectif qui y est mentionné résulte d'une erreur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2314-23 du code du travail ; 2°/ qu'en reprochant à la société [1] d'avoir manqué à son obligation de donner aux syndicats les informations nécessaires pour pouvoir négocier utilement et contrôler les chiffres, notamment s'agissant des effectifs, au motif inopérant que l'accord préélectoral comportait une erreur d'effectif, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail ; 3°/ qu'en imputant à la société [1] de n'avoir pas invité par courrier le syndicat [2] à négocier l'avenant à l'accord préélectoral, sans rechercher si ce syndicat n'avait pas eu connaissance de l'affichage invitant à cette négociation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-3 du code du travail ; 4°/ que le jugement attaqué a retenu qu'il n'était pas établi qu'un avenant à l'accord préélectoral relatif au calendrier avait été négocié avec les signataires de l'accord ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si le syndicat [2] avait eu connaissance de l'affichage invitant à négocier l'avenant, auquel cas ce syndicat ne pouvait ériger en grief sa propre carence à négocier un avenant quant aux dates des scrutins, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-3 du code du travail ; 5°/ que le jugement attaqué a constaté que la société [1] s'était engagée à reporter les élections à la fin de la grève affectant l'entreprise, que les dates de scrutin modifiées avaient été fixées au 21 novembre 2013 et 6 décembre 2013 par un document du 1er novembre 2013 qui a été affiché, et que par lettre du 20 novembre 2013 le syndicat [2] avait contesté cette modification ; que de ces constatations, établissant que ce syndicat avait connaissance des dates de scrutin qui avaient été modifiées pour que les élections puissent se dérouler normalement, il s'évinçait que le dit syndicat ne pouvait faire grief à la société [1] de n'avoir pas négocié un avenant sur la modification des dates de scrutin ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ; 6°/ qu'en énonçant que selon l'attestation d'une candidate du syndicat [2] la liste d'émargement comportait plus de noms que d'électeurs inscrits, quand seul le tribunal avait le pouvoir de trancher ce point, celui-ci a délégué son pouvoir de juger en violation de l'article 4 du code civil ; 7°/ qu'en se bornant à affirmer que les opérations électorales étaient affectées de graves irrégularités tenant notamment à ce que le procès-verbal du second tour mentionnait un nombre de votants inférieur aux suffrages recueillis par le syndicat [3], sans dire en quoi cette simple erreur matérielle aurait nui à la sincérité du scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des principes du droit électoral ; Mais attendu que l'employeur ne peut modifier unilatéralement un protocole électoral, y compris s'agissant du calendrier fixé par cet accord ; Qu'il en résulte que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société [1] avait, de manière unilatérale, procédé à un report de la date du scrutin fixée par le protocole préélectoral signé le 13 septembre 2013 et modifié par voie de conséquence le calendrier électoral prévu par ce protocole, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à la SCP Coutard et Munier-Apaire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société [1]. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'ensemble du processus électoral et les élections des délégués du personnel au sein de la société [1] ; AUX MOTIFS QUE : « 1) Sur l'absence de validité du protocole d'accord préélectoral du 17 septembre 2013 en l'absence de mention de l'effectif précis de l'entreprise : Le protocole préélectoral a obligatoirement pour objet la répartition des électeurs dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de salariés (article L 2314-11 du code du travail). La répartition des sièges entre les différents collèges consiste, en fonction des effectifs et des catégories déterminées à fixer le nombre de sièges à élire dans chaque collège ; L'employeur doit donner aux syndicats les informations nécessaires pour pouvoir négocier utilement et contrôler les chiffres donnés par l'employeur ; C'est le cas notamment, s'agissant des effectifs de l'entreprise (Cas. Soc. 20 mars 2002) y compris pour les salariés mis à disposition (Cas. Soc. 26 mai 2010) ; A défaut, le processus électoral peut être annulé (Cas. Soc. 13 mai 2009) En l'espèce, le protocole préélectoral n'indique pas de manière précise l'effectif de l'entreprise à la date des négociations, mais se borne à indiquer que le nombre des représentants à élire est de 2 titulaires et de 2 suppléments « sachant que sur les trois dernières années, le quota de 50 salariés n'a pas été atteint » Cette carence est d'autant plus préjudiciable que par courrier du 7 octobre 2013, deux salariés adhérents de la [2] ont demandé à leur employeur de remédier à cette irrégularité avant le 10 octobre 2013, date de déroulement des élections et que le procès-verbal du second tour mentionne 109 électeurs inscrits ; La SARL [1] admet implicitement l'existence d'une erreur d'effectif lors de l'établissement du protocole d'accord préélectoral en sollicitant l'autorisation d'organiser des élections complémentaires ; Elle ne peut prétendre que cette erreur aurait été purgée par le dépôt d'une liste de deux candidats par la [2] le 25 septembre 2013, dès lors qu'il est établi en droit qu'une organisation syndicale signataire est toujours admise à contester le protocole d'accord préélectoral lorsque l'effectif qui y est mentionné résulte d'une erreur (Cas. Soc. 3 mai 1995) ; 2) Sur l'absence d'invitation en vue de la modification du protocole préélectoral Aux termes de l'article L 2314-3 du code du travail « sont informés par voie d'affichage de l'organisation des élections et invités à négocier le protocole d'accord, les syndicats qui remplissent les conditions de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qui sont légalement constitués depuis au moins et dont le champ géographique et professionnel couvre l'entreprise ou l'établissement concerné ; Les organisations syndicales reconnues représentatives de l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier » Depuis la loi du 20 août 2008, la règle est la convocation des syndicats par voie d'affichage ; Le législateur a cependant maintenu l'obligation d'informer par courrier les syndicats ont il connaît la représentativité, soit parce qu'elle est reconnue dans l'entreprise, soit parce qu'elle est reconnue au niveau national ou interprofessionnel. S'y ajoutent également les syndicats qui ont constitué une section syndicale dans l'entreprise. Une telle constitution ne pouvant toutefois donner lieu à une convocation par courrier que si l'employeur en a été informé ; La sanction de l'omission de l'envoi d'une convocation écrite entraîne la nullité du scrutin si elle a empêché une des organisations syndicales intéressées à participer à la négociation du protocole ; Il s'agit d'une cause automatique d'annulation, sans qu'il soit besoin d'établir que la carence de l'employeur a eu un effet sur les résultats du scrutin ; Par ailleurs, il est établi en droit que lorsque des modifications, y compris lorsqu'elles portent sur le calendrier procédural sont apportées à un protocole préélectoral, elles ne peuvent résulter que d'un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même (Cas. Soc. 26 octobre 2011) ; En l'espèce, le protocole préélectoral du 17 septembre 2013 a fixé le premier tour des élections au 10 octobre 2013 et le second tour au 31 octobre 201 ; En raison d'un mouvement de grève au cours de cette période, l'employeur s'est engagé, lors des négociations de fin de conflit, à annuler le processus électoral et à attendre la fin du mouvement ; Il est établi par les pièces produites aux débats que l'employeur a affiché au siège de l'entreprise un document daté du 1er novembre modifiant les dates du scrutin aux 21 novembre et 6 décembre 2013, sans inviter la [2] à participer à la modification du protocole électoral ; La SARL [1] ne peut arguer d'une méconnaissance de la section syndicale [2], dès lors qu'elle avait invité cette dernière à négocier le protocole par LR du 20/08/2013 et qu'elle a été destinataire d'un courrier de la [2] l'invitant à organiser la négociation de l'avenant en date du 25/10/2013 ; En outre, il ne résulte pas des pièces du débat et des explications du défendeur qu'un avenant relatif au calendrier électoral ait été négocié entre les organisations syndicales signataire du protocole et l'employeur et la [2] a émis de nouvelles réserves sur la régularité du protocole modifié par lettre du 20 novembre 2013 ; 3) Sur la nullité des opérations électorales Il résulte des pièces versées aux débats que les opérations électorales qui se sont déroulées au sein de l'entreprise [1] et notamment celles du deuxième tour sont affectées d'irrégularités importantes ; Ainsi, par attestation du 6/12/2013, madame [D], candidate titulaire de la [2] a indiqué que la liste d'émargement comportait plus de noms que d'électeurs inscrits et le procès-verbal du second tour mentionne un nombre de votants (60) inférieur au nom de bulletins recueillis par le syndic [3] (64) ; Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des moyens susvisés, il convient de prononcer l'annulation de l'ensemble du processus électoral et des élections des Délégués du personnel au sein de l'entreprise [1] ; » ALORS 1°) QUE : le syndicat qui présente des candidats sans contester l'accord préélectoral adhère à celui-ci, même s'il ne l'a pas signé, et ne peut dès lors en contester la validité ; qu'en jugeant que le syndicat [2] pouvait contester la validité de l'accord préélectoral du 17 septembre 2013 bien qu'il eut déposé une liste de deux candidats le 25 septembre 2013, au prétexte que même un syndicat signataire peut contester l'accord préélectoral lorsque l'effectif qui y est mentionné résulte d'une erreur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2314-23 du code du travail ; ALORS 2°) QUE : en reprochant à la société [1] d'avoir manqué à son obligation de donner aux syndicats les informations nécessaires pour pouvoir négocier utilement et contrôler les chiffres, notamment s'agissant des effectifs, au motif inopérant que l'accord préélectoral comportait une erreur d'effectif, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail ; ALORS 3°) QUE : en imputant à l'exposante de n'avoir pas invité par courrier le syndicat [2] à négocier l'avenant à l'accord préélectoral, sans rechercher si ce syndicat n'avait pas eu connaissance de l'affichage invitant à cette négociation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-3 du code du travail ; ALORS 4°) QUE : le jugement attaqué a retenu qu'il n'était pas établi qu'un avenant à l'accord préélectoral relatif au calendrier avait été négocié avec les signataires de l'accord ; qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si le syndicat [2] avait eu connaissance de l'affichage invitant à négocier l'avenant, auquel cas ce syndicat ne pouvait ériger en grief sa propre carence à négocier un avenant quant aux dates des scrutins, le tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-3 du code du travail ; ALORS 5°) QUE : le jugement attaqué a constaté que la société [1] s'était engagée à reporter les élections à la fin de la grève affectant l'entreprise, que les dates de scrutin modifiées avaient été fixées au 21 décembre 2013 et 6 décembre 2013 par un document du 1er novembre 2013 qui a été affiché, et que par lettre du 20 7 novembre 2013 le syndicat [2] avait contesté cette modification ; que de ces constatations, établissant que ce syndicat avait connaissance des dates de scrutin qui avaient été modifiées pour que les élections puissent se dérouler normalement, il s'évinçait que le dit syndicat ne pouvait faire grief à la société [1] de n'avoir pas négocié un avenant sur la modification des dates de scrutin ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ; ALORS 6°) QUE : en énonçant que selon l'attestation d'une candidate du syndicat [2] la liste d'émargement comportait plus de noms que d'électeurs inscrits, quand seul le tribunal avait le pouvoir de trancher ce point, celui-ci a délégué son pouvoir de juger en violation de l'article 4 du code civil ; ALORS 7°) QUE : en se bornant à affirmer que les opérations électorales étaient affectées de graves irrégularités tenant notamment à ce que le procès-verbal du second tour mentionnait un nombre de votants inférieur aux suffrages recueillis par le syndicat [3], sans dire en quoi cette simple erreur matérielle aurait nui à la sincérité du scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des principes du droit électoral.

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