Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2L6
AFFAIRE : [O] C/ S.A. UN TOIT POUR TOUS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Juin 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Juin 2023,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
S.A. UN TOIT POUR TOUS
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 680 201 365 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y demeurant en cette qualité en son siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
assignée à personne le 17 mai 2023
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 23 Juin 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 09 Juin 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Juin 2023.
Suivant un contrat de bail du 1er août 2020, la SA Un Toit Pour Tous a consenti à M. [O] la location d'un logement situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 327.07 euros.
Soutenant que les loyers demeuraient impayés depuis plusieurs mois, la SA Un Toit Pour Tous a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nîmes, en référé, pour obtenir principalement la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et sa condamnation à lui payer un solde locatif.
Par ordonnance du 6 février 2023, la SA Un Toit Pour Tous a majoritairement obtenu gain de cause, puisque le juge des référés a notamment :
-constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail pour manquements de la locataire à ses obligations de paiement des loyers et d'assurance du logement,
-ordonné à M. [O] de libérer les lieux et de restituer les clés,
-dit qu'à défaut, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion,
-condamné M. [O] à payer à la SA Un Toit Pour Tous la somme provisionnelle de 641.07 € au titre des loyers et charges impayées, outre intérêts,
-condamné M. [O] à payer à la SA Un Toit Pour Tous une indemnité provisionnelle d'occupation, outre intérêts, et la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
M. [O] a interjeté appel de l'ensemble de la décision, par déclaration du 31 mars 2021.
Par assignation en date du 17 mai 2023, l'appelant a fait citer en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, la SA Un Toit Pour Tous afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision. Il indique, à l'appui de sa demande, qu'il justifie des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel et qu'il fait valoir des moyens sérieux de réformation par la cour d'appel.
Il indique :
-qu'il est de bonne foi, perçoit uniquement le RSA et qu'il pourrait bénéficier de délais de paiement,
-qu'il ne dispose pas de moyens suffisants pour louer un logement dans le privé et qu'il risque de ne plus avoir de domicile, si la décision est exécutée.
Pour sa part, la SA Un Toit Pour Tous, assignée à personne habilitée, n'était pas représentée à l'audience.
SUR CE :
-Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Toutefois, n'ayant pas comparu en première instance et s'agissant d'une procédure de référé ne permettant pas au juge de s'opposer à l'exécution provisoire de droit, M.[O] est recevable à agir sans avoir à rapporter la preuve que les circonstances manifestement excessives qu'il invoque se sont révélées postérieurement à l'ordonnance.
-Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
En l'espèce, M. [O] ne conteste pas sa dette, mais indique qu'étant de bonne foi et percevant le RSA, il n'a pas pu faire valoir une demande de délais de paiement pour régler l'arriéré de loyers et de charges qui lui est réclamé. Il justifie de certains versements effectués durant la procédure d'appel.
L'expulsion ordonnée, déjà poursuivie en vain, risque de lui faire perdre son domicile, ce qui constitue une situation manifestement excessive, dès lors qu'il n'a pu présenter ses observations en première instance.
Dans ces conditions, il doit être constaté que les conditions imposées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies. Il sera donc fait droit à la demande de M. [O].
La SA Un Toit Pour Tous, qui succombe, sera condamnée aux dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable la demande de M. [O] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 6 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nîmes,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision,
Condamnons la SA Un Toit Pour Tous aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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