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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 novembre 2022. 21LY02863

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY02863

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Neige d'Arbois " et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le maire de Megève a accordé un permis de construire à la SAS U. Gachet et Fils pour la construction d'un chalet d'habitation individuel, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1804847 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 30 janvier 2018 uniquement en tant qu'il autorise en façade sud-est la création de balcons d'une profondeur de 1,85 mètres ainsi qu'un débord de toiture situés à moins de 4 mètres de la limite séparative, en annulant dans la même mesure la décision de rejet du recours gracieux. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 24 août 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Neige d'Arbois " et M. B A, représentés par Me Oster, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021 en tant qu'il a rejeté partiellement leur demande ; 2°) d'annuler cet arrêté du maire de Megève du 30 janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Megève et de la SAS U. Gachet et Fils la somme de 3 5000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 22 décembre 2021 et 7 octobre 2022, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " Neige d'Arbois " et M. B A déclarent se désister de leur instance et de leur action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Megève au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la copropriété " Neige d'Arbois " et de M. B A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la copropriété " Neige d'Arbois " et à M. B A, à la commune de Megève et à la SAS U. Gachet et Fils. Fait à Lyon, le 10 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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