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Cour de cassation, 25 février 1998. 95-44.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.790

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rolland X..., demeurant section Daubin, 97170 Petit Bourg, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la Société nationale de radio-télévision française d'Outre-Mer, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la Société nationale de radio-télévision française d'Outre-Mer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. X... a donné pouvoir à M. Deshayes, avocat, de former en son nom, pourvoi en cassation sans préciser la date de la décision contre laquelle il entendait former pourvoi et la juridiction qui l'a rendue ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, et par Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.

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