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Cour de cassation, 27 juillet 2016. 16-82.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-82.830

Date de décision :

27 juillet 2016

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Texte intégral

N° P 16-82.830 F-P+B N° 4084 SC2 27 JUILLET 2016 CASSATION M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ; CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par Mme [K] [N], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre elle en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39, 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté de Mme [N] ; "aux motifs qu'à titre liminaire, il convient de rappeler que dans son arrêt du 25 octobre 2012 à ce jour définitif, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy a clairement accordé la remise de Mme [N] aux autorités allemandes pour des faits qualifiés de coups et blessures avec circonstances aggravantes à l'issue de son incarcération en France ; qu'à ce jour à la lecture de sa fiche pénale et en application des dispositions de l'article D. 150-1 du code de procédure pénale prévoyant l'exécution des peines au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation, Mme [N] exécute une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle (première peine portée à l'écrou à la lecture de sa fiche pénale) ; que les juridictions de l'application des peines étant seules compétentes pour statuer sur une demande d'aménagement de cette peine et en l'absence de titre de détention fondant une détention provisoire, toute demande de mise en liberté présentée devant la chambre de l'instruction ne peut être déclarée qu'irrecevable y compris au visa des dispositions du dernier alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient également de relever que l'article 695-34 du code de procédure pénale visé par Mme [N] à l'appui de sa demande de mise en liberté figure dans le paragraphe du code de procédure pénale consacré à la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne interpellée en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; que l'arrêt du 25 octobre 2012 en ayant accordé la remise différée à la fin de son incarcération en France de Mme [N] aux autorités judiciaires allemandes a mis un terme à cette procédure de comparution et que la chambre de l'instruction a vidé sa saisine ; qu'il convient donc de constater que les effets de l'ordre d'incarcération provisoire délivré le 10 septembre 2012 par le premier président de la cour d'appel de Nancy ont cessé au jour où l'arrêt de la chambre de l'instruction du 25 octobre 2012 a acquis un caractère définitif et que ne subsiste à ce jour que le délai d'exécution de dix jours de cet arrêt accordé au procureur général en application des dispositions de l'article 695-37 du code de procédure pénale, délai qui ne commencera à courir qu'à l'issue de l'incarcération de Mme [N], soit en raison de la survenue de sa fin de peine soit en exécution d'une mesure d'aménagement de peine ayant pour effet sa remise en liberté ; qu'il convient donc de déclarer la demande de mise en liberté de Mme [N] irrecevable ; "alors que l'ordre d'incarcération en vertu duquel la personne recherchée a comparu détenue devant la chambre de l'instruction statuant sur un mandat d'arrêt européen, qui a autorisé sa remise, voit ses effets prolongés, même si la remise est différée, tant que ladite chambre, saisie par l'intéressé, n'a pas ordonné sa mise en liberté ; que l'ordre d'incarcération en vertu duquel Mme [N] est détenue depuis le 10 septembre 2012 produit donc ses effets tant que la mise en liberté de l'intéressée n'a pas été ordonnée ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc juger la demande irrecevable" ; Vu les articles 695-28, 695-31, 695-34, 695-37 et 695-39 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il se déduit de ces textes que l'ordre d'incarcération donné par le premier président de la cour d'appel, en vertu duquel la personne recherchée a comparu détenue devant la chambre de l'instruction qui a autorisé sa remise, voit ses effets prolongés, même si la remise est différée, tant que ladite chambre, saisie par l'intéressé, n'a pas ordonné sa mise en liberté ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [N], de nationalité française, a reçu notification le 10 septembre 2012 d'un mandat d'arrêt européen émis le 25 octobre 2011 par les autorités judiciaires allemandes des chefs de coups et blessures aggravés et complicité de tentative d'assassinat ; que, le même jour, un ordre d'incarcération a été délivré contre elle par le premier président ; que par arrêt du 25 octobre 2012, la chambre de l'instruction a accordé la remise de Mme [N] aux autorités judiciaires allemandes pour les seuls faits qualifiés de coups et blessures aggravés, mais a différé celle-ci jusqu'à l'exécution de la peine de huit années d'emprisonnement prononcée pour des faits distincts par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle statuant en appel ; qu'il n'a pas été formé de pourvoi contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 25 octobre 2012 ; Attendu que le 9 mars 2016, Mme [N] a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ; que, pour dire irrecevable cette demande, l'arrêt retient notamment que les effets de l'ordre d'incarcération provisoire délivré par le premier président ont cessé au jour où l'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant la remise de l'intéressée a acquis un caractère définitif, cette dernière n'étant plus détenue qu'en vertu de la décision de condamnation prononcée par la cour d'assises, sous réserve de l'application de l'article 695-37 du code de procédure pénale accordant au procureur général un délai de dix jours afin de procéder à cette remise à l'issue de l'exécution de la peine criminelle ou en cas de prononcé d'une mesure d'aménagement de cette peine ayant pour effet sa mise en liberté ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur la demande de mise en liberté dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 22 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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