Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01454 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR4O
[O]
[R]
[O]
[O]
C/
[O]
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01454 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR4O
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2022 rendu par le tibunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTS :
Madame [Z] [R] veuve [O]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Venant aux droits de Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 21] et décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 21] en cours d'instance
ayant pour avocat Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Madame [V] [O] épouse [M]
née le [Date naissance 12] 1973 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Venant aux droits de Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 21] et décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 21] en cours d'instance
ayant pour avocat Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
Madame [Y] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Venant aux droits de Monsieur [A] [O], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 21] et décédé le [Date décès 5] 2022 à [Localité 21] en cours d'instance
ayant pour avocat Me Nicolas BRIAND de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 15]
ayant pour avocat Me Benoît CHATEAU de la SCP CHÂTEAU, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 21]
[Adresse 19]
[Localité 17]
ayant pour avocat Me Christian AUPETIT, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000341 du 21/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
lors du prononcé : Madame Astrid CATRY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X], veuve [O], née le [Date naissance 2] 1917, est décédée le [Date décès 7] 2012 à [Localité 20] laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- [A] [O], né le [Date naissance 3] 1947,
- [U] [O], né le [Date naissance 8] 1952,
- [D] [O], né le [Date naissance 6] 1954.
Ceux-ci ne sont pas parvenus à un accord sur le règlement de la succession.
Par jugement du 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de POITIERS a, notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de la défunte et commis pour y précéder Maître [F]-[G], Notaire à [Localité 21],
- ordonné le rapport par [A] [O] à la succession de 26.000 euros au titre de l'usufruit de l'immeuble qui lui a été donné par acte du 7 août 2009, ainsi que le rapport de 4.572 euros au titre des bijoux de la défunte,
- rejeté les demandes de rapport à l'égard de M. [D] [O],
- ordonné le rapport par M. [U] [O] des sommes de 18.793 euros au titre de sa dette de loyer de 2009 à 2012, 30.671,66 euros au titre de la mise à disposition gratuite du cheptel et 8.357,86 euros au titre du règlement par la défunte de ses dettes et frais de défense au [18],
- rejeté les demandes de rapport formées contre M. [U] [O] à hauteur de 168.444 euros (pour minoration du loyer prévu au bail du 2 août 1976) pour les loyers issus de la location des bois de l'étang à [Localité 17], et à hauteur de 244 euros au titre de la valeur de l'usufruit lors de ventes intervenues en 1990,
- fixé à 456 euros la créance de M. [A] [O] sur l'indivision successorale au titre des taxes foncières 2012,
- fixé à 1.911,70 euros la créance de l'indivision contre M. [A] [O] du chef de la moitié des fermages de 2012,
- rejeté les demandes de MM. [A] et [D] [O] au titre du contrat de fortage et de son avenant de 2008.
[A] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2018.
Par arrêt rendu le 27 novembre 2019, la cour d'appel de POITIERS a :
- infirmé le jugement déféré du chef de la demande de rapport à la succession de M. [D] [O], du chef du rapport à la succession par M. [U] [O] de la mise à disposition du cheptel et du réglement par Mme [T] [O] de ses dettes et frais de défense envers le [18],
Et statuant a nouveau sur les chefs infirmés,
-ordonné le rapport a la succession par [D] [O] de la somme de 78.875 euros au titre des sommes perçues a la suite de la vente de divers biens,
- ordonné le rapport a la succession par M. [U] [O] de :
* 25.132 euros au titre de la mise a disposition gratuite du cheptel,
* 9.332 euros au titre du réglement par la défunte de ses dettes et frais de défense envers le [18],
-confimé le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- débouté les parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [F]-[G] a tenté de préparer ses projets d'acte en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de POITIERS.
Seul a pu néanmoins être régularisé l'acte de notoriété et, par jugement du 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de POITIERS a :
- homologué le projet de liquidation et partage de la succession de Mme [O] dressé le 21 juin 2021 par Maitre [F]-[G] sauf en ce qui concerne la masse à partager (ou masse partageable), les droits des parties et les attributions,
- fixé la masse partageable à 165.802,22 euros composée des biens existant à l'ouverture de la succession (10.398,22 euros), des valeurs soumises à rapport ou à réduction (l62.704,20 euros) et des dettes des copartageants envers l'indivision (7.300 euros),
- fixé les droits des parties comme suit : 43.451,15 euros pour M. [A] [O], 49.320,15 euros pour M. [U] [O] et 78.875 euros pour M. [D] [O],
- fixé les attributions à M. [A] [O] comme suit : 30.572 euros par confusion sur lui-même au titre du rapport de ses donations et 8.942,50 euros à prendre sur le compte d'administration de l'étude,
- fixé les attributions à M [U] [O] comme suit : 53.257 euros par confusion sur lui-même au titre du rapport de ses donations et 3.936,65 euros au titre de l'indemnité de réduction qui ne lui est pas réclamée,
-fixé les attributions à M. [D] [O] pour 78.875 euros par confusion sur lui-même au titre du rapport de ses donations,
- renvoyé les parties devant Maitre [F]-[G] pour parfaire les opérations de partage conformément au jugement ou le cas échéant l'arrêt d'appel qui le réformerait,
- dit que si, aux termes des opérations du notaire commis et de la répartition des fonds détenus en son etude un deficit ou un surplus de fonds apparait il sera reparti entre les parties au prorata de leurs droits respectifs soit 25,31% pour [A] [O], 28,74% pour [U] [O] et 45,95% pour [D] [O],
- debouté M. [A] [O] de ses demandes de soulte et de dommages et intérêts,
- condamné M. [A] [O] aux dépens nés postérieurement à la signification de l'arrêt du 27 novembre 2019, à l'exclusion des émoluments du notaire commis, et en a ordonné distraction au profit de la SCP CHATEAU dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M [A] [O] à régler à M [D] [O] 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [O] a relevé appel du jugement, par déclaration du 7 juin 2022, dans des conditions de forme et de régularité qui ne sont pas discutées.
Décédé en cours d'instance, le 18 juin 2022, son conjoint survivant et leurs deux filles sont intervenus en cause d'appel en leur qualité d'ayants-droit.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 20 mars 2023, ils sollicitent la réformation du jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de POITIERS,
et statuant de nouveau que :
- soit homologué le projet d'acte de liquidation et partage préparé par Maître [F]-[G], et soumis aux parties, tel qu'annexé à son procès-verbal de contestation dressé le 21 juin 2021,
- M. [D] [O] soit condamné, débiteur d'une soulte au bénéfice de M. [A] [O], à payer à ce titre à Mesdames [Z] [R] épouse [O], [V] et [Y] [O], [V] et [Y] [O] venant aux droits de [A] [O], la somme de 22.774,59 euros,
- M. [D] [O] soit condamné à payer à Mesdames [Z] [R] épouse [O], [V] et [Y] [O], [V] et [Y] [O], venant aux droits de [A] [O], les sommes de :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son opposition abusive et dilatoire,
- 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- M. [D] [O] soit condamné aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel, dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILION, Avocats, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
-M. [D] [O] soit débouté de toutes ses prétentions contraires au présent dispositif.
A l'appui de leurs prétentions ils rappellent notamment que seul M. [D] [O] s'est opposé au projet liquidatif du notaire et que le jugement critiqué comporte deux erreurs concernant :
- d'une part la détermination de la masse à partager,
- d'autre part, et surtout, la détermination des droits des parties sur cette masse à partager.
Pour ce qui concerne la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve, le jugement entrepris valide à juste titre les calculs de Maître [F]-[G] :
- un actif net de 10.398,22 euros,
- la réunion fictive (à ces biens existants au décès) opérée, notamment pour toutes les opérations jugées rapportables par la cour dans son arrêt du 27 novembre 2019.
La masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve est ainsi justement retenue par le notaire à 179.627,42 euros de sorte que la quotité disponible (1/4 de cette masse) est de 44.906,85 euros.
Ils concluent également que les imputations des donations sur la quotité disponible et/ou la réserve ont à juste titre été reprises par le jugement.
En revanche contrairement aux termes du jugement critiqué les appelants estiment :
- en premier lieu que la masse à partager est celle indiquée dans le projet notarial soit 165.901.22 euros puisqu'il convient de prendre en compte le solde créditeur du compte d'administration, la créance de la succession à l'égard de M. [A] [O] (1.911,70 euros / moitié du fermage) et inversement 456 euros dûs à celui-ci par l'indivision.
- en second lieu la répartition des droits entre les parties est erronée car en effet :
* il n'y a pas lieu de distribuer des 'parts de quotités disponibles', cette notion étant étrangère à la question de la détermination des droits des parties,
* toutes les donations même réductibles sont rapportables et non définitivement acquises sauf si elles ont été faites hors part successorale, ce qui n'est en l'espèce que le cas de la donation du 29 novembre 1975 ; c'est donc à juste titre que le projet notarial prévoit que la masse à partager (soit 165.901,22 euros) revient aux héritiers de façon égalitaire,
* les droits des parties sont uniquement déterminés par la vocation héréditaire, en l'absence de testament à appliquer, et en l'espèce puisqu'ils sont trois et donc la masse à partager l'est par trois.
Pour ces raions le jugement doit être réformé et le projet de Maître [F]-[G] homologué.
M. [D] [O] étant dans ces conditions débiteur d'une soulte, il doit payer aux appelants la somme de 22.774,59 euros à ce titre.
S'agissant enfin des dommages et intérêts réclamés au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subi de la part de [D] [O], ils le fondent sur sa résistance abusive durant plusieurs mois malgré les mutiples courriers explicatifs qu' a adressé [A] [O] ; que cette attitude n'avait pas d'autre objectifs que de lui nuire et qu'il est depuis décédé sans pouvoir jouir de la succession de sa mère.
Par dernières conclusions du 21 août 2023, M. [D] [O] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi qu'à la condamnation des appelants aux dépens ainsi qu'à la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions il soutient notamment, au visa des articles 918-1 à 923 du code civil, qu'il y a bien lieu d'imputer dans leur ordre chronologique d'abord sur la réserve puis sur la quotité disponible, soit en l'espèce bien 44.906,85 euros, les donations en avancement d'hoirie.
Il conteste cependant la thèse des appelants consistant à diviser par trois la totalité de l'actif y compris la quotité disponible alors que les donations doivent s'imputer par ordre chronologique et un héritier réservataire reste bénéficiaire de donations qu'il a reçues dans la limite de sa réserve à laquelle est ajouté le montant de la quotité disponible en application des articles 919-1 et 920 du code civil.
M. [D] [O] estime par conséquent qu'il a été rempli par les donations déjà reçues soit 78.875 euros imputées à hauteur de 44.906,85 euros au titre de sa réserve et de 33.968,15 euros au titre de la quotité disponible et que le premier juge a valablement réparti les pourcentages des droits répartis entre les héritiers sur cette base.
Il demande enfin la confirmation de la première décision en ce qu'elle a écarté la demande de dommages et intérêts notamment en raison de la pertinence de l'argumentation du concluant.
Par conclusions en date du 9 février 2023, M. [U] [O] conclut que les indemnités de rapport sont destinées à assurer l'égalité entre les héritiers et que par conséquent ce qui est rapporté doit l'étre à part égale entre les héritiers.
Pour lui Maitre [W] [F] a justement considéré que les indemnités de rapport devaient étre partagées entre les héritiers pour 1/3 chacun et le tribunal s'est trompé en estimant que les donations consenties à M. [D] [O] ne seraient pas rapportables dans la mesure où elles ne seraient pas réductibles et resteraient définitivement acquises à leur donataire.
il s'associe en tous points à1'argumentation développée par les appelants et sollicite la réformation du jugement ainsi que l'homologation du projet du notaire.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 20 mars 2023 ;
vu les dernières conclusions de M. [D] [O] du 21 août 2023 ;
vu les dernières conclusions de M. [U] [O] du 9 février 2023 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
MOTIFS
Sur le rapport de Maître [F]-[G] et le calcul des parts
Sur la masse de calcul de la quotité disponible
Conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant'.
En l'espèce les parties s'accordent sur la détermination de la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve telle que résultant de ce rapport soit :
- la masse des biens existant au décès présentant un actif net de 10.398,22 euros correspondant à une masse active établie par le notaire de 22.982,12 euros auxquelles il convient de déduire un passif également établi par le notaire de 12 583,22 euros,
- la réunion fictive (à ces biens existants au décès) opérée, notamment pour toutes les opérations jugées rapportables par la cour dans son arrêt du 27 novembre 2019 soit 169.229,20 euros ( pages 14 et 15 du projet d'acte de Maître [F]-[G]) conformément à l'article susvisé.
C'est à juste titre que la quotité disponible a été par conséquent évaluée à 44.906, 85 euros correspondant au quart de cette masse de calcul (10.398,22 € +169.229,20 € = 179.627,42 €), la réserve héréditaire étant de trois quarts soit 134.720,57 euros, ce qui n'est pas contesté.
Sur l'imputation des libéralités directes ou indirectes et leurs effets sur les droits des successibles
En application des articles 919-1 du code civil 'La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction.
La donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui renonce à la succession est traitée comme une donation faite hors part successorale. Toutefois, lorsqu'il est astreint au rapport en application des dispositions de l'article 845, l'héritier qui renonce est traité comme un héritier acceptant pour la réunion fictive l'imputation et, le cas échéant, la réduction de la libéralité qui lui a été consentie.'
Suivant les articles 923 et suivants ' La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.' et 'lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes'.
Le notaire, consécutivement à l'établissement de cette masse, a effectué les imputations des libéralités notamment celles faites en avancement de part successorale (la totalité exceptée la donation stipulée hors part successorale faites à ses trois enfants de 6.525,20 euros en 1975 ) par ordre chronologique de la plus ancienne à la plus récente et en les imputant d'abord sur la réserve de chacun puis sur la quotité disponible conformément aux articles 919-1 et 923 du code civil.
Comme le relève justement l'appelant ce calcul permet de connaître progressivement à l'issue des imputations successives la quotité disponible résiduelle et de permettre une éventuelle réduction si l'un des successibles a épuisé à la fois sa réserve et ne peut plus prétendre à un prélèvement dans la quotité disponible.
En l'espèce seule la dette de loyers de M [U] [O] de 18.793 euros entre août 2009 et juin 2022 est, in fine, soumise à ce régime.
En revanche ce calcul et ses imputations successives ne constituent aucunement des droits acquis par les cohéritiers dans la succession, chacun devant impérativement, par application de l'article 843 susvisé, rapporter les donations qui ne sont que des avances successorales et cela sans que leur caractère réductible existant ou non au moment retenu de l'imputation ait une quelconque incidence sur la répartition entre co-héritiers de la masse à partager.
Au demeurant en l'espèce la dernière donation réductible a été entièrement rapportée à la succession sans réduction.
L'établissement de la quotité disponible destiné à connaitre la part éventuellement réductible d'une donation est par conséquent sans effet sur la part des co-héritiers dans la succession qui suit un autre régime qui est celui de la répartition à parts égales de celle-ci, en l'espèce un tiers chacun.
Sur les droits des cohéritiers
C'est bien sur la base de l'actif net de succession - comprenant les différents rapports visés par le notaire dont la dette de loyer de M. [U] [O], le solde créditeur du compte d'administration de l'étude qui comprend conformément à l'article 825 du code civil les dettes envers l'indivision au moment du projet, la créance dûe par M. [A] [O] diminués des frais de partage et de la créance due à [A] [O] - pour un total de 165.901,22 euros que Maître [F]-[G] a établi par tiers les parts des trois héritiers soit 55.300,41 euros.
C'est en conséquence de cette estimation que le notaire a , sur cette base, établi les attributions en proposant la confusion des donations directes ou indirectes consenties et rapportées, dont la dette de loyer de M. [U] [O] rapportée dans son intégralité et sa créance au titre des taxes foncières 2012.
Le projet établi par Maître [F]-[G] sera par conséquent homologué et le premier jugement réformé dans les attributions retenues.
Sur la demande indemnitaire présentée par les ayants-droit de M. [A] [O]
Les appelants considèrent qu'en s'opposant à leurs arguments de façon inconsidérée et de mauvaise foi, M. [D] [O] a causé un préjudice à M. [A] [O] qui n'a pu jouir avant son propre décès de la succession de sa mère.
Néanmoins comme l'a rappelé le premier juge la résistance d'une partie aux explications, même réitérées, de son contradicteur n'est pas en soi consubstantielle d'un abus dommageable.
Sauf à établir des comportements, des actes d'oppositions, notamment, purement dilatoires, le débat juridique doit pouvoir être développé suffisamment et complètement y compris devant les juridictions successives amenées à connaitre de celui-ci.
Les ayants-droit de M. [A] [O], quant bien même ils obtiennent gain de cause devant la cour, seront pas conséquent déboutés de cette demande et la première décison confirmée de ce chef.
M. [D] [O] qui succombe principalement sera en revanche condamné aux dépens de la présente instance ainsi qu'à verser à M. [A] [O] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- fixé la masse partageable à 165.802,22 euros composée des biens existant à l'ouverture de la succession (10 398,22 €), des valeurs soumises à rapport ou à réduction (l62.704,20 €) et des dettes des copartageants envers l'indivision (7.300 €),
- fixé les droits des parties comme suit : 43.451,15 euros pour M [A] [O], 49.320,15 euros pour M. [U] [O] et 78.875 euros pour M. [D] [O],
- fixé les attributions à M. [A] [O] comme suit : 30.572 euros par confusion sur lui-même au titre du rapport de ses donations et 8.942,50 euros à prendre sur le compte d'administration de l'étude,
- fixé les attributions à M. [U] [O] comme suit : 53.257 euros par confusion sur lui-même au titre du rapport de ses donations et 3.936,65 euros au titre de l'indemnité dc reduction qui ne lui est pas réclamée,
-fixé les attributions à M. [D] [O] pour 78.875 euros par confusion sur lui-même au titre du rapport de ses donations,
- dit que si, aux termes des opérations du notaire commis et de la répartition des fonds detenus en son étude un deficit ou un surplus de fonds apparait, il sera réparti entre les parties au prorata de leurs droits respectifs soit 25,31% pour [A] [O], 28,74% pour [U] [O] et 45,95% pour [D] [O],
- debouté M [A] [O] de ses demandes de soulte.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- homologue le projet d'acte de liquidation et partage préparé par Maître [F]-[G], et soumis aux parties, tel qu'annexé à son procès-verbal de contestation dressé le 21 juin 2021,
- en tant que de besoin condamne M. [D] [O] à payer à Mmes [Z] [R] épouse [O], [V] et [Y] [O], venant aux droits de M. [A] [O], la somme de 22.774,59 euros au titre de la soulte au bénéfice de celui ci,
Confirme la décision déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [O] aux entiers dépens de l'appel,
Condamne M. [D] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros à Mmes [Z] [R] épouse [O], [V] et [Y] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Astrid CATRY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. CATRY D. BAILLARD