Cour d'appel, 26 juin 2025. 21/01547
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01547
Date de décision :
26 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/01547 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4F6
Etablissement SOCIETE GENERALE*
C/
S.A.R.L. GUSTA ! BLUE AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 26/06/25
à :
Me Caroline PAYEN
Me Aurelie BOUCKAERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018F02785.
APPELANTE ET INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SMC, en suite de la fusion-absorption de la SMC par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE intervenues le 01/01/23,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE ET APPELANTE
S.A.R.L. GUSTA BLUE AZUR, prise en la personne de son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 20 juillet 2015, l'agence [Localité 3] Médecin de la Société Marseillaise de Crédit a ouvert une ligne de crédit à durée indéterminée de 7 000 euros à la SARL Gusta Blue Azur, moyennant :
- un taux d'intérêt conventionnel au taux de base de la banque + 5 points, soit 7,50 %, majoré de 4 points au-delà du montant du découvert autorisé, soit 11,50 % l'an, et
- une commission de 0,18 % assise sur le montant le plus élevé du découvert trimestriel.
Le 22 mars 2018, la SARL Gusta Blue Azur a missionné M. [O] [T] afin d'effectuer une étude des frais financiers. Au vu du rapport déposé, la SARL Gusta Blue Azur a estimé que le TEG annoncé par la banque n'intégrait pas en réalité les frais liés au découvert.
Par courrier du 24 mai 2018, la SARL Gusta Blue Azur a demandé à la Société Marseillaise de Crédit le remboursement de la somme de 7 343,23 euros correspondant aux intérêts perçus de T3 2015 à T1 2018.
Par assignation du 23 novembre 2018, la SARL Gusta Blue Azur a saisi le tribunal de commerce de Marseille d'une action en paiement dirigée contre la Société Marseillaise de Crédit au visa des articles 1134, 1147 et 1907 du code civil et L.313-1 du code de la consommation.
Par courrier du 11 juin 2019, la Société Marseillaise de Crédit a dénoncé la convention de compte courant qui la liait à la SARL Gusta Blue Azur.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
- retenu la valeur probante du rapport d'expertise de M. [T],
- condamné la Société Marseillaise de Crédit à payer à la SARL Gusta Azur les sommes de 4 000 euros au titre du compte 30077 202354 002 00 avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire pour le tout,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la banque ne prouve pas que les commissions d'intervention qu'elle facture ont une cause autre qu'un dépassement du découvert autorisé, et en a déduit qu'il y avait lieu de les inclure dans le calcul du TEG. Il a souligné en outre que, pour plusieurs trimestres, le TEG réel (24 à 27%) se situait très au-delà du TEG annoncé (10,50 à 11,50 %) et même du taux de l'usure (13 à 14 %).
Par déclaration du 2 février 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Société Marseillaise de Crédit a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement.
Par déclaration du 4 février 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas davantage contestées, la SARL Gusta Blue Azur a également interjeté appel du jugement en ce qu'il a évalué à 4 000 euros le montant des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal, au paiement desquels il a condamné la Société Marseillaise de Crédit.
La jonction des instances a été ordonnée par le magistrat de la mise en état le 6 septembre 2021.
La Société Générale vient aux droits et obligations de la Société Marseillaise de Crédit, par suite d'une fusion-absorption de la Société Marseillaise de Crédit par le Crédit du Nord et de la fusion- absorption du Crédit du Nord par la Société Générale, le 1er janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant n°3 notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2023, la Société Générale demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu la valeur probante du rapport d'expertise de M. [T] de M. [T],
- condamné la Société Marseillaise de Crédit, aux droits de laquelle vient la Société Générale, à payer à la SARL Gusta Blue Azur les sommes de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire pour le tout,
- le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la SARL Gusta Blue Azur de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner la SARL Gusta Blue Azur à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 4 avril 2025, la SARL Gusta Blue Azur demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Marseillaise de Crédit à lui payer la somme de 4 000 euros au titre du compte 30077 202354 002 00 avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Statuant à nouveau,
- condamner la Société Générale à lui verser la somme totale de 7 343,23 euros au titre du compte 30077 4952 202354 002 00 avec intérêts au taux légal à compter à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Société Générale à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes et conclusions,
- condamner la Société Générale à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais d'expertise.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 15 avril 2025.
Le dossier a été plaidé le 29 avril 2025 et mis en délibéré au 26 juin 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux effectif global :
Le découvert autorisé en compte constitue une opération de crédit de l'établissement bancaire et relève à ce titre des dispositions régissant le taux effectif global, lequel prend en compte l'ensemble des frais de toute nature liés à l'octroi du crédit et permet à l'emprunteur de comparer le coût réel des offres de crédit.
L'article L.313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur le 20 juillet 2015, date d'octroi de la ligne de crédit à la SARL Gusta Blue Azur, dispose ainsi que « pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
L'absence ou l'inexactitude du TEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, partielle ou totale selon l'appréciation du juge, avec substitution le cas échéant du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel, sur le fondement des articles L.341-1 du code de la consommation et L.313-4 du code monétaire et financier, issus de l'ordonnance du 17 juillet 2019 et donc postérieurs à l'octroi du découvert mais néanmoins d'application immédiate (Civ. 1, 10 juin 2020, 18-24.284 ; Com., 24 mars 2021, 19-14.307).
Au vu du rapport de M. [T], la SARL Gusta Blue Azur soutient que le TEG doit intégrer les commissions d'intervention prévues par l'article 6 des conditions générales de l'avenant à la convention de compte, et que l'écart du simple au double qui en résulte entre le TEG annoncé et le TEG réel est sans commune mesure avec l'écart d'une décimale au moins requis par l'article R.313-1 du code de la consommation.
La Société Générale observe que la cour ne saurait se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non contradictoire, fût-il régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties (Civ. 1, 30 novembre 2016, 15-25.429) ' ce d'autant que le rapport de M. [T] est empreint de la plus grande partialité.
La SARL Gusta Blue Azur lui oppose cependant que le juge peut se fonder sur un tel rapport d'expertise lorsque l'expert a assis ses conclusions sur les relevés de compte produits au titre de la période considérée. En l'occurrence, M. [T] a précisé (page 7) sur quels documents il s'est fondé : la convention d'ouverture de compte, les conditions générales de fonctionnement, la grille tarifaire, les relevés de compte bancaire et différentes correspondances. La SARL Gusta Blue Azur note par ailleurs qu'aucune expertise judiciaire n'a été sollicitée par la Société Générale, qui objecte que la charge de la preuve de l'inexactitude du TEG incombe en effet à l'emprunteur.
Sur le fond, la Société Générale soutient que la commission d'intervention correspond à la rémunération d'un service distinct qui n'est pas l'octroi d'un crédit mais le traitement d'une anomalie que constitue le dépassement du découvert autorisé et la décision de rejeter le paiement ou de l'accepter, sauf dans cette dernière hypothèse à facturer en outre le crédit accordé.
La SARL Gusta Blue Azur réfute la distinction opérée par la banque, M. [T] ayant constaté que les commissions facturées l'ont été à l'occasion des dépassements du découvert autorisé et non pour un service exceptionnel lié à la tenue du compte. Elle observe à cet égard que, selon l'article 6 des conditions générales de l'avenant, toute opération entraînant un dépassement de l'autorisation donnera lieu à la perception automatique d'une commission d'intervention sur les écritures en dépassement.
Sur ce,
L'article 6 des conditions générales de l'avenant, intitulé « Dépassement du montant de l'autorisation », est rédigé comme suit :
« Toute opération entraînant un dépassement du montant de la présente ouverture de crédit indiqué aux conditions particulières ne pourra être considérée comme une acceptation par la banque de l'augmentation de ce montant, une telle acceptation ne pouvant résulter que d'un engagement formel écrit de la banque.
« Tout dépassement non convenu ne pourra donc avoir qu'un caractère exceptionnel et devra en conséquence être régularisé sans délai par le client. ['].
« Toute opération entraînant un dépassement de l'autorisation donnera lieu :
- d'une part, à la perception d'intérêts débiteurs au taux majoré tel qu'indiqué dans les conditions particulières,
- d'autre part, à la perception automatique d'une commission d'intervention sur les écritures en dépassement [...] ».
Il résulte de cette clause que la perception d'intérêts débiteurs et d'une commission d'intervention concerne l'hypothèse spécifique dans laquelle une opération de l'emprunteur a eu pour conséquence un dépassement du plafond du découvert autorisé, fixé en l'occurrence à la somme de 7 000 euros.
Il s'en déduit a contrario qu'aucune commission d'intervention n'est due si l'emprunteur veille à maintenir son découvert en-deçà du plafond contractuel. Seule l'opération de crédit est alors facturée par la banque. Le calcul du TEG s'apprécie uniquement par référence à cette hypothèse.
Le dépassement éventuel du plafond constitue le fait générateur de la commission d'intervention. La banque détermine alors en qualité de teneur de compte si elle rejette l'opération ou si elle l'autorise. Le cas échéant, elle facture alors le crédit octroyé en sa qualité, distincte, de prêteur.
Les calculs de M. [T], qui intègrent le montant des commissions d'intervention, ne démontrent pas l'inexactitude du TEG.
Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur la dénonciation de la convention de compte courant :
La SARL Gusta Blue Azur estime que la banque a méconnu le principe de bonne foi dans l'exécution des conventions et profité d'une situation de domination économique, non seulement en multipliant des commissions d'intervention sans réel objet, mais encore en dénonçant la convention par courrier recommandé avec avis de réception le 15 juillet 2019.
La Société Générale objecte exactement que le banquier a la liberté de rompre une convention de compte à durée indéterminée, et qu'il n'est pas tenu de motiver sa décision, sauf à respecter un préavis légal de deux mois (article L.312-1-1 du code monétaire et financier) qui en l'espèce a bien été notifié (pièce 11 de l'intimé).
La SARL Gusta Blue Azur est déboutée de sa demande d'indemnisation.
Sur les demandes annexes :
L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Gusta Blue Azur est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL Gusta Blue Azur de toutes ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Gusta Blue Azur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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