Cour de cassation, 04 février 1998. 97-83.978
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.978
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, du 10 juin 1997, qui a déclaré irrecevable son appel contre une ordonnance d'un juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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