Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2124926
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2124926
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. En l'espèce, par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. A se borne à demander " la révision de la décision portée à [s]on encontre dans le cadre de [s]a demande de carte de résidence de 10 ans ", sans formuler aucune conclusion expresse aux fins d'annulation ni aucun moyen précis. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge de l'excès de pouvoir, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 janvier 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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