Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[C]
[Y]
C/
[Y] représentée par [V]
AF/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE PRESIDENT DU 11 SEPTEMBRE 2024
Saisi en vertu de l'article 795 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/00729 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I732
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [R] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [M] [H] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentés par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Mademoiselle [L] [Y] représentée par Madame [W] [V], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 14] agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure
née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [V] a donné naissance à [L] [Y] le [Date naissance 10] 2015.
La filiation de l'enfant avait fait l'objet d'un acte de notoriété du juge d'instance de [Localité 13] le 27 février 2015, établissant la possession d'état de paternité de l'enfant à naître à l'égard de [S] [Y], décédé le [Date décès 6] 2014.
M. [M] [Y] et Mme [G] [C] épouse [Y], parents de [S] [Y], ont engagé une action en contestation de paternité le 19 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin.
Au cours de cette instance, Mme [V] a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [Y] à produire la déclaration de succession de [S] [Y], l'acte de notoriété établi à leur initiative lors du décès de [S] [Y] et le montant du capital versé par la société [16], sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard. Elle a également sollicité qu'ils soient condamnés à restituer à [L] [Y] les capitaux versés par les sociétés [11] et [15]/[12], la voiture Audi A6 immatriculée BV430PJ, la télévision home cinéma, une console de jeux, la montre de marque Festina, les vêtements civils et militaires et la somme de 500 euros qu'ils avaient perçus de la part des collègues de leur fils.
Par jugement du 22 mai 2017, le tribunal a débouté les époux [Y] de leur action en contestation de paternité et Mme [V] de ses demandes reconventionnelles.
Les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision avant de se désister.
Mme [V], qui a maintenu ses demandes reconventionnelles, a été déboutée par un arrêt de la cour d'appel d'Amiens rendu le 20 juin 2019.
Par acte du 3 février 2023, Mme [L] [Y], représentée par Mme [V], a fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Saint- Quentin afin d'ordonner l'ouverture des opérations de succession de [S] [Y], et préalablement de les condamner a :
produire la déclaration de succession de [S] [Y], l'acte de notoriété établi à leur initiative lors du décès de [S] [Y] et le montant du capital versé par la société [17], sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard ;
restituer à Mme [L] [Y] les capitaux versés par les sociétés [11] et [15]/[12], la voiture Audi A6 immatriculée BV430PJ, la télévision home cinéma, la console de jeux, le smartphone de marque Samsung, la montre de marque Festina, les vêtements civils et militaires et la somme de 500 euros qu'ils ont perçus de la part des collègues de leur fils.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
déclaré les demandes formées par Mme [V], au nom de sa fille mineure, [L] [Y], recevables ;
enjoint à Mme [G] [C] et M. [M] [Y] de produire la déclaration de succession de [S] [Y], l'acte de notoriété établi lors du décès de [S] [Y] et le montant du capital versé par [15] / [12] ;
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 et invité Mme [G] [C] et M. [M] [Y] à conclure au fond ;
débouté Mme [G] [C] et M. [M] [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
réservé les dépens.
Par déclaration du 12 février 2024, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de conclusions notifiées le 24 avril 2024, Mme [V], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [L] [Y], demande de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel des époux [Y] et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [V] soutient que l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 décembre 2023 n'est pas susceptible d'appel. Elle indique également que la déclaration d'appel formée par les époux [Y] est intervenue en dehors du délai légal.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 12 juin 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 juin 2024, les époux [Y] demandent de :
leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action pour l'appel enregistré sous le numéro de RG 24/00729 ;
constater en conséquence le dessaisissement de la cour ;
ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour portant le numéro de RG 24/00729 ;
dire que chacun supportera ses propres dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 21 juin 2024, Mme [V], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [L] [Y], demande de prendre acte de ce désistement, de constater l'extinction de l'instance et de l'action et de dire que les dépens resteront à la charge de chacune des parties.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les époux [Y] se sont désistés de leur appel.
Mme [V], en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme [L] [Y], ayant accepté leur désistement, il y a lieu de le déclarer parfait.
Conformément à l'accord des parties, chaque partie gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente,
Constate le désistement d'instance et d'action de Mme [G] [C] et M. [M] [Y] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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