Cour de cassation, 15 juin 1993. 90-40.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.693
Date de décision :
15 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Velfor-Plast, dont le siège est à Saint-Pal en Chalençon (Haute-Loire), route de Craponne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes du Puy, au profit de M. Jean X..., demeurant à Chaponne sur Arzon (Haute-Loire), Capri,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Ferrieu, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Velfor-Plast, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy, 21 novembre 1989), M. X... a été engagé par la société Velfor-Plast aux termes d'un contrat en date du 11 avril 1988 ;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les parties peuvent valablement convenir d'un forfait de rémunération englobant les heures supplémentaires et se substituant aux majorations légales ; que la mention sur les bulletins de paie de la durée légale du travail ne fait pas obstacle à ce qu'il soit recherché par présomption si la rémunération ne correspond pas à un forfait portant sur une durée supérieure ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, bien que les irrégularités relevées dans le bulletin de paie ne fussent pas de nature à exclure l'existence d'une convention de forfait, et que la société eût fait état d'un usage constant dans l'entreprise de rémunérer les heures supplémentaires dans le cadre de ce mode de rémunération forfaitaire, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le contrat de travail prévoyait un horaire de 169 heures de travail et que c'est sur cette base que les bulletins de paie du 11 avril au 1er décembre 1988 ont été établis ; qu'ayant en outre constaté que l'employeur ne prouvait pas, contre les termes du contrat de travail, l'existence d'une convention de forfait incluant les heures supplémentaires, il a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Velfor-Plast, envers M. X..., aux dépens et
aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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