Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance d'Angers, 8 juin 2009), qu'une ordonnance d'un juge des tutelles a autorisé M.
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, tuteur de Florence
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veuve
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, à vendre un bien immobilier dont celle-ci était propriétaire pour une certaine somme ; que la vente ayant été réalisée au profit du fils du tuteur, les consorts
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, héritiers de Florence
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, ont formé tierce opposition à l'ordonnance ;
Attendu que M.
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fait grief au jugement de déclarer recevable et bien fondée la tierce opposition et de mettre à néant l'ordonnance du 26 février 2001, alors, selon le moyen :
1° / que si le décès de l'incapable ne fait pas obstacle à l'exercice de la tierce opposition, encore faut-il qu'elle émane d'une personne ayant la qualité de tiers ; que tel n'est pas le cas de l'incapable, dès lors qu'il est représenté par son tuteur, sachant que le juge des tutelles est là pour arbitrer d'éventuels conflits d'intérêts, et que les héritiers de l'incapable, qui viennent aux droits de ce dernier, ne peuvent être regardés comme des tiers quand leur auteur a été partie à la procédure ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que les héritiers de Florence
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pouvaient former tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du 26 février 2001, les juges du fond ont violé les articles 583, 1214, 1215 et 1243 anciens du code de procédure civile ;
2° / qu'en cas d'indivisibilité, la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties, en situation d'indivisibilité, sont appelées à la procédure ; que l'indivisibilité résulte notamment de ce que la décision susceptible d'être rendue sur la tierce opposition peut être insusceptible d'exécution eu égard à la teneur de la décision frappée de tierce opposition dont la partie non appelée à la procédure peut revendiquer le bénéfice ; qu'en l'espèce, la rétractation de l'autorisation de vendre, telle que sollicitée par les tiers opposants, est impossible à exécuter dès lors que l'ordonnance du 26 février 2001, frappée de tierce opposition et ayant autorisé la vente, peut être regardée comme maintenue à l'égard de l'acquéreur ; qu'en déclarant la tierce opposition recevable quand l'acquéreur n'avait pas été appelé à l'instance bien que la situation fût indivisible, les juges du fond ont violé l'article 584 du code de procédure civile
3° / qu'au-delà des règles propres à la procédure de tierce opposition, les parties sont tenues de se conformer aux règles de procédure applicables eu égard à la nature du litige ; qu'un litige relatif à la validité d'une convention ne peut être tranché qu'en présence des parties à la convention ; que l'ordonnance du 26 février 2001 autorisant la conclusion d'une vente et concernant, par là-même, sa validité, les tiers opposants, dans la mesure où ils entendaient remettre en cause l'ordonnance du 26 février 2001, devaient nécessairement appeler sur la procédure l'acquéreur ; qu'en décidant que les tiers opposants pouvaient faire statuer sur les mérites de l'ordonnance du 26 février 2001 sans appeler l'acquéreur sur la procédure, les juges du fond ont violé les articles 32 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que M.
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s'était borné à conclure à l'irrecevabilité de la tierce opposition pour défaut d'intérêt à agir des héritiers qui ne justifiaient pas du préjudice qu'ils auraient subi en raison de l'ordonnance du juge des tutelles autorisant la vente ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
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; le condamne payer aux consorts
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la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M.
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PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a accueilli comme recevable la tierce-opposition des consorts
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, neveux et héritiers de Mme Florence
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, puis déclaré bien fondée la tierce-opposition et mis à néant l'ordonnance du 26 février 2001 ;
AUX MOTIFS propres QUE « l'article 583 du Code de Procédure Civile ouvre la voie du recours de la tierce opposition à toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il est constant que les Consorts
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n'étaient pas parties à l'ordonnance du 26 / 02 / 01 par laquelle le Juge des Tutelles a autorisé M. Pierre-Alain
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es-qualités à vendre le bien immobilier de la personne protégée pour le prix de 35. 000 francs ; que devant le Juge des Tutelles, sur la tierce-opposition des Consorts
Y...
, le débat a essentiellement porté sur l'intérêt à agir de ceux-ci sans que soit évoqué par M. Pierre-Alain
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un protocole d'accord intervenu entre les parties préalablement à la requête déposée pour former tierce opposition, protocole d'accord dont il est désormais fait état devant le Tribunal (…) » (jugement, p. 3, § 1, 2 et 3) ; qu'en outre, l'exception fondée sur l'existence d'une transaction ne peut être retenue ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'« il résulte des dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt direct et personnel ; que Madame Florence
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veuve
Z...
est décédée le 7 mai 2001 sans laisser d'héritiers réservataires et sans avoir rédigé de testament ; que seuls sont héritiers ses neveux germains, soit Monsieur Gérard
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, Monsieur Bruno
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, Madame Didier
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, Madame Caroline
Y...
, Madame Catherine
Y...
, Madame Véronique
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ainsi que Monsieur Pierre-Alain
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; que force est de constater que les demandeurs à la présente instance n'ont été ni parties ni représentées à l'ordonnance du 26 février 2001 ayant autorisé la vente de l'immeuble de la personne protégée pour la somme de 35 000 francs ; qu'ils justifient d'un intérêt direct et personnel, l'actif successoral étant amputé d'une somme substantielle en raison d'une sous-évaluation de l'immeuble appartenant à Madame Florence
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, veuve
Z...
, et cédé à Monsieur David
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, fils de Monsieur Pierre-Alain
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(…) » (ordonnance, p. 2, p. 8 à 11) ;
ALORS QUE si le décès de l'incapable ne fait pas obstacle à l'exercice de la tierce-opposition, encore faut-il qu'elle émane d'une personne ayant la qualité de tiers ; que tel n'est pas le cas de l'incapable, dès lors qu'il est représenté par son tuteur, sachant que le juge des tutelles est là pour arbitrer d'éventuels conflits d'intérêts, et que les héritiers de l'incapable, qui viennent aux droits de ce dernier, ne peuvent être regardés comme des tiers quand leur auteur a été partie à la procédure ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que les héritiers de Mme Florence
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pouvaient former tierce-opposition à l'encontre de l'ordonnance du 26 février 2001, les juges du fond ont violé les articles 583, 1214, 1215 et 1243 anciens du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a accueilli comme recevable la tierce-opposition des consorts
Y...
, neveux et héritiers de Mme Florence
Y...
, puis déclaré bien fondée la tierce-opposition et mis à néant l'ordonnance du 26 février 2001 ;
AUX MOTIFS propres QUE « l'article 583 du Code de Procédure Civile ouvre la voie du recours de la tierce opposition à toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il est constant que les Consorts
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n'étaient pas parties à l'ordonnance du 26 / 02 / 01 par laquelle le Juge des Tutelles a autorisé M. Pierre-Alain
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es-qualités à vendre le bien immobilier de la personne protégée pour le prix de 35. 000 francs ; que devant le Juge des Tutelles, sur la tierce-opposition des Consorts
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, le débat a essentiellement porté sur l'intérêt à agir de ceux-ci sans que soit évoqué par M. Pierre-Alain
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un protocole d'accord intervenu entre les parties préalablement à la requête déposée pour former tierce opposition, protocole d'accord dont il est désormais fait état devant le Tribunal (…) » (jugement, p. 3, § 1, 2 et 3) ; qu'en outre, l'exception fondée sur l'existence d'une transaction ne peut être retenue ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'« il résulte des dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt direct et personnel ; que Madame Florence
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veuve
Z...
est décédée le 7 mai 2001 sans laisser d'héritiers réservataires et sans avoir rédigé de testament ; que seuls sont héritiers ses neveux germains, soit Monsieur Gérard
Y...
, Monsieur Bruno
Y...
, Madame Didier
Y...
, Madame Caroline
Y...
, Madame Catherine
Y...
, Madame Véronique
Y...
ainsi que Monsieur Pierre-Alain
X...
; que force est de constater que les demandeurs à la présente instance n'ont été ni parties ni représentées à l'ordonnance du 26 février 2001 ayant autorisé la vente de l'immeuble de la personne protégée pour la somme de francs ; qu'ils justifient d'un intérêt direct et personnel, l'actif successoral étant amputé d'une somme substantielle en raison d'une sous-évaluation de l'immeuble appartenant à Madame Florence
Y...
, veuve
Z...
, et cédé à Monsieur David
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, fils de Monsieur Pierre-Alain
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(…) » (ordonnance, p. 2, p. 8 à 11) ;
ALORS QU'en cas d'indivisibilité, la tierce-opposition n'est recevable que si toutes les parties, en situation d'indivisibilité, sont appelées à la procédure ; que l'indivisibilité résulte notamment de ce que la décision susceptible d'être rendue sur la tierce-opposition peut être insusceptible d'exécution eu égard à la teneur de la décision frappée de tierce-opposition dont la partie non appelée à la procédure peut revendiquer le bénéfice ; qu'en l'espèce, la rétractation de l'autorisation de vendre, telle que sollicitée par les tiers-opposants, est impossible à exécuter dès lors que l'ordonnance du 26 février 2001, frappée de tierce-opposition et ayant autorisé la vente, peut être regardée comme maintenue à l'égard de l'acquéreur ; qu'en déclarant la tierce-opposition recevable quand l'acquéreur n'avait pas été appelé à l'instance bien que la situation fût indivisible, les juges du fond ont violé l'article 584 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a accueilli comme recevable la tierce-opposition des consorts
Y...
, neveux et héritiers de Mme Florence
Y...
, puis déclaré bien fondée la tierce-opposition et mis à néant l'ordonnance du 26 février 2001 ;
AUX MOTIFS propres QUE « l'article 583 du Code de Procédure Civile ouvre la voie du recours de la tierce opposition à toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'il est constant que les Consorts
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n'étaient pas parties à l'ordonnance du 26 / 02 / 01 par laquelle le Juge des Tutelles a autorisé M. Pierre-Alain
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es-qualités à vendre le bien immobilier de la personne protégée pour le prix de 35. 000 francs ; que devant le Juge des Tutelles, sur la tierce-opposition des Consorts
Y...
, le débat a essentiellement porté sur l'intérêt à agir de ceux-ci sans que soit évoqué par M. Pierre-Alain
X...
un protocole d'accord intervenu entre les parties préalablement à la requête déposée pour former tierce opposition, protocole d'accord dont il est désormais fait état devant le Tribunal (…) » (jugement, p. 3, § 1, 2 et 3) ; qu'en outre, l'exception fondée sur l'existence d'une transaction ne peut être retenue ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'« il résulte des dispositions de l'article 583 du Code de procédure civile que la tierce opposition est ouverte à toute personne qui y a intérêt direct et personnel ; que Madame Florence
Y...
veuve
Z...
est décédée le 7 mai 2001 sans laisser d'héritiers réservataires et sans avoir rédigé de testament ; que seuls sont héritiers ses neveux germains, soit Monsieur Gérard
Y...
, Monsieur Bruno
Y...
, Madame Didier
Y...
, Madame Caroline
Y...
, Madame Catherine
Y...
, Madame Véronique
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ainsi que Monsieur Pierre-Alain
X...
; que force est de constater que les demandeurs à la présente instance n'ont été ni parties ni représentées à l'ordonnance du 26 février 2001 ayant autorisé la vente de l'immeuble de la personne protégée pour la somme de francs ; qu'ils justifient d'un intérêt direct et personnel, l'actif successoral étant amputé d'une somme substantielle en raison d'une sous-évaluation de l'immeuble appartenant à Madame Florence
Y...
, veuve
Z...
, et cédé à Monsieur David
X...
, fils de Monsieur Pierre-Alain
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(…) » (ordonnance, p. 2, p. 8 à 11) ;
ALORS QU'au-delà des règles propres à la procédure de tierceopposition, les parties sont tenues de se conformer aux règles de procédure applicables eu égard à la nature du litige ; qu'un litige relatif à la validité d'une convention ne peut être tranché qu'en présence des parties à la convention ; que l'ordonnance du 26 février 2001 autorisant la conclusion d'une vente et concernant, par là-même, sa validité, les tiers-opposant, dans la mesure où ils entendaient remettre en cause l'ordonnance du 26 février 2001, devaient nécessairement appeler sur la procédure l'acquéreur ; qu'en décidant que les tiers-opposants pouvaient faire statuer sur les mérites de l'ordonnance du 26 février 2001 sans appeler l'acquéreur sur la procédure, les juges du fond ont violé les articles 32 du Code de procédure civile et 1134 du Code civil.