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Cour de cassation, 10 décembre 2009. 08-21.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.838

Date de décision :

10 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2008), que Mme X... et ses trois enfants, M. Patrick Y..., Mme Jocelyne Y... épouse Z..., Mme Françoise Y... épouse A... (les consorts Y...), associés de la SCI JPRD (la SCI), sont propriétaires d'un fonds de commerce de café-brasserie-jeux, exploité dans un immeuble en copropriété, assuré par le syndicat des copropriétaires auprès de la société AGF (les AGF) ; que ce fonds de commerce a été donné en location gérance à M. B... qui a souscrit un contrat d'assurance multirisque professionnelle auprès de la société d'assurances Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) ; qu'à la suite d'actes de vandalisme survenus les 9 mars et 21 mai 2002, ayant endommagé ce commerce, détruit le 15 août 2002 par un incendie, les consorts Y... et la SCI ont assigné en paiement de sommes tant l'assureur de l'immeuble, les AGF que la MATMUT en indemnisation des conséquences financières imputables à ces actions, ce dernier assureur n'ayant accepté sa garantie que pour le seul sinistre de bris de vitrine ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI et les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir, en tant que de besoin, déclaré irrecevable leur demande tendant pour le sinistre du 15 août 2002 à la condamnation solidaire des AGF et de la MATMUT à payer à la SCI la somme de 19 399, 20 euros au titre des loyers impayés et aux consorts Y..., les sommes de 21 695, 44 euros au titre du remplacement de la devanture et de 2 454, 19 euros au titre du remplacement du rideau métallique, alors, selon le moyen, que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que ne constituait pas une prétention nouvelle mais reposait sur un moyen nouveau la demande tendant à la condamnation des deux sociétés d'assurance au paiement de certaines sommes au titre des loyers impayés, du remplacement de la devanture et du remplacement du rideau métallique déjà formulée devant les premiers juges, du fait de l'incendie invoqué en cause d'appel ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 563 du code de procédure civile et par fausse application l'article 564 du même code ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que les consorts Y... n'avaient, en première instance, formulé auprès des assureurs aucune demande consécutive à un incendie survenu le 15 août 2002, la cour d'appel a retenu à bon droit que les prétentions tendant à l'indemnisation de ce sinistre étaient irrecevables comme nouvelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCI et les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire des AGF et de la MATMUT à payer les sommes de 21 695, 44 euros au titre du remplacement de la devanture et de 2 454, 19 euros au titre du remplacement du rideau métallique, alors, selon le moyen : 1° / qu'après avoir établi que le contrat multirisque immeuble souscrit par la SCI auprès des AGF garantissait, en son article 5, les bâtiments et à ce titre tous les aménagements immobiliers ou mobiliers exécutés aux frais du propriétaire ou exécutés aux frais de l'un de leurs locataires et, en son article 10, les actes de vandalismes et constaté que les 9 mars 2002 et 22 mai 2002, le rideau métallique et la devanture du café-brasserie donné en location par la SCI, avaient été endommagés par des voitures béliers non identifiées, la cour d'appel devaient en déduire que les AGF étaient tenues de garantir ces dommages ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'il incombe à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie de prouver la réunion des conditions de fait pouvant justifier une telle exclusion ; qu'après avoir admis que le contrat multirisque immeuble souscrit par la SCI auprès des AGF garantissant, en son article 5, les bâtiments et, en son article 10, les actes de vandalismes mais à l'exclusion des détériorations immobilières des parties privatives, les AGF s'étaient prévalues de cette exclusion de garantie dans leurs conclusions d'appel ; qu'après avoir constaté que les 9 mars 2002 et 22 mai 2002, le rideau métallique et la devanture du café-brasserie donné en location par la SCI avaient été endommagés par des voitures béliers non identifiées, la cour d'appel devait rechercher si les AGF établissaient l'exclusion de garantie qu'elle alléguait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès des AGF ne prévoyait de garantie que pour les dommages matériels causés aux biens par le choc d'un véhicule terrestre à condition que le véhicule soit identifié, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'exclusion de garantie opposée par l'assureur, a légalement justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la SCI et les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire des AGF et de la MATMUT à payer la somme de 19 399, 20 euros au titre des loyers impayés, alors, selon le moyen : 1° / que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au sinistre incendie ou sur le deuxième moyen relatif au sinistre du fait de voitures béliers, entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen dès lors que la garantie perte de loyers constituait une garantie annexe résultant d'un événement garanti à un titre ou à l'autre titre ; 2° / qu'après avoir établi qu'aux termes de l'article 6. 3 de la police multirisque immeuble, les AGF garantissaient la SCI du montant des loyers dont elle pourrait être privée en sa qualité de copropriétaire non occupant pendant le temps matériellement nécessaire à dire d'expert pour la réparation des objets détériorés par un sinistre et constaté que les 9 mars 2002 et 22 mai 2002, le rideau métallique et la devanture du café-brasserie donné en location par la SCI, avaient été endommagés par des voitures béliers non identifiées, la cour d'appel devait en déduire que les AGF étaient tenues de garantir les pertes de loyers consécutives ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que l'indemnisation de la perte de loyers sollicitée par les propriétaires du fonds de commerce se heurtaient, d'une part, aux clauses des conditions générales de la police souscrite auprès de la MATMUT par le locataire gérant, d'autre part, aux stipulations de l'article 6-3 du contrat souscrit auprès des AGF par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a pu décider que la garantie n'était pas due ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... et la SCI JPRD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Mazars, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour les consorts Y... et la SCI JPRD. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir-en tant que de besoin-déclaré irrecevable la demande de la SCI JPRD et des consorts Y... tendant pour le sinistre du 15 août 2002 à la condamnation solidaire des AGF et de la MATMUT à payer à la SCI JPRD la somme de 19 399, 20 au titre des loyers impayés et aux consorts Y..., les sommes de 21 695, 44 € au titre du remplacement de la devanture et de 2 454, 19 € au titre du remplacement du rideau métallique ; AUX MOTIFS QUE les consorts Y... et la SCI JPRD évoquent dans leurs écritures le sinistre par incendie le 15 août 2002 (notamment page 5) sans jamais à aucun moment formuler de manière précise une demande de ce chef, paraissant en fait vouloir mélanger les conditions de la garantie des deux polices pour les sinistres dont ils demandent réparation avec les conditions en cas d'incendie ; que, quoiqu'il en soit, leur demande au titre de la garantie de l'incendie du 15 août 2002 serait en toute hypothèse irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, comme le soutient les AGF ; ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; que ne constituait pas une prétention nouvelle mais reposait sur un moyen nouveau la demande tendant à la condamnation des deux compagnies d'assurance au paiement de certaines sommes au titre des loyers impayés, du remplacement de la devanture et du remplacement du rideau métallique déjà formulée devant les premiers juges, du fait de l'incendie invoqué en cause d'appel ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 563 du Code de procédure civile et par fausse application l'article 564 du même Code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI JPRD et des consorts Y... tendant à la condamnation solidaire des AGF et de la MATMUT à payer les sommes de 21 695, 44 € au titre du remplacement de la devanture et de 2 454, 19 € au titre du remplacement du rideau métallique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts Y... et la SCI JPRD demandent à être garantie solidairement par la MATMUT et par les AGF ; qu'ils font valoir 1) que le contrat souscrit auprès de la MATMUT par Monsieur B... qui les a substitués dans ses droits a pour objet de garantir les aménagements du commerce, 2) que ce contrat en son article 28 couvre les chocs de véhicules terrestres à moteur et en son article 21 les baies, portes vitrées, rideau métallique, etc... ; que le tribunal a estimé que l'article 21 garantit les bâtiments occupés par le propriétaire et qu'il n'a pas d'assurance pour les aménagements effectués par le locataire et dont le propriétaire peut revendiquer la possession par convention de bail en cas de résiliation de celui-ci, que dès lors il devait tirer toutes les conséquences de ce raisonnement et retenir que si les aménagements relèvent de la propriété du bailleur, ils sont couverts par l'article 5. 1. A c du contrat AGF, et 3) que cet article 5 1 A c doit recevoir application le véhicule auteur des faits ayant été identifié de sorte que l'exclusion de garantie de ce chef ne peut jouer ; qu'en ce qui concerne le contrat multirisque professionnel souscrit par monsieur B... auprès de la MATMUT, que l'article 21, 1 des conditions générales qui prévoit que sont assurés « les bâtiments... occupés par l'assuré propriétaire » ne peut recevoir application, Monsieur B... n'étant pas propriétaire ; que l'article 21, 2 relatif aux aménagements à l'intérieur ou contigus aux locaux dispose en son dernier alinéa qu'« il n'y a pas assurance pour les aménagements effectués par le locataire et dont le propriétaire peut revendiquer la possession par convention du bail en cas de résiliation de celui-ci », que le rideau métallique et les détériorations de l'ossature rentrent dans cette catégorie d'aménagements, tous changements ou améliorations que le preneur aurait pu apporter aux biens loués restant la propriété du bailleur en fin de bail (article II, 8° du bail) ; qu'en ce qui concerne le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès des AGF que si les parties privatives rentrent dans la catégorie des biens assurés aux termes de l'article 5, 1, A, c, les appelants ne peuvent invoquer l'article 6, 1 selon lequel sont assurés les dommages matériels causés aux biens par « le choc d'un véhicule terrestre à condition que le véhicule soit identifié (...) » alors qu'il n'est pas justifié de l'identification du véhicule auteur du dommage ; qu'en effet, les jugements pénaux communiqués par les appelants concernent des condamnations prononcées au titre des faits survenus le 15 août 2002 (incendie) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'au vu des circonstances dans lesquels ils sont survenus, les sinistres garantis correspondent au risque garanti à l'article 10 des conditions générales de la police des AGF relatif au vol et aux actes de vandalisme couvrant les détériorations causées aux bâtiments assurés ; 1 / ALORS QU'après avoir établi que le contrat multirisque immeuble souscrit par la SCI JPRD auprès des AGF garantissait, en son article 5, les bâtiments et à ce titre tous les aménagements immobiliers ou mobiliers exécutés aux frais du propriétaire ou exécutés aux frais de l'un de leurs locataires et, en son article 10, les actes de vandalismes et constaté que les 9 mars 2002 et 22 mai 2002, le rideau métallique et la devanture du café-brasserie donné en location par la SCI JPRD, avaient été endommagés par des voitures béliers non identifiées, la Cour d'appel devaient en déduire que les AGF étaient tenues de garantir ces dommages ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il incombe à l'assureur qui se prévaut d'une exclusion de garantie de prouver la réunion des conditions de fait pouvant justifier une telle exclusion ; qu'après avoir admis que le contrat multirisque immeuble souscrit par la SCI JPRD auprès des AGF garantissant, en son article 5, les bâtiments et, en son article 10, les actes de vandalismes mais à l'exclusion des détériorations immobilières des parties privatives, les AGF s'étaient prévalues de cette exclusion de garantie dans leurs conclusions d'appel ; qu'après avoir constaté que les 9 mars 2002 et 22 mai 2002, le rideau métallique et la devanture du café-brasserie donné en location par la SCI JPRD avaient été endommagés par des voitures béliers non identifiées, la Cour d'appel devaient rechercher si les AGF établissaient l'exclusion de garantie qu'elle alléguait ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI JPRD et des consorts Y... tendant à la condamnation solidaire des AGF et de la MATMUT à payer la somme de 19 399, 20 € au titre des loyers impayés ; AUX MOTIFS QUE les consorts Y... et la SCI JPRD invoquant l'article 22. 1 du contrat MATMUT garantissant les conséquences pécuniaires que le locataire peut encourir à l'égard du propriétaire au titre de l'article 1302 du Code civil, l'assurance de responsabilité locative étant souscrite tant pour le compte du propriétaire que du locataire (clause IF des conditions particulières) ; qu'ils invoquent les articles 6. 3 et 6. 4 du contrat AGF visant l'indemnisation du montant des loyers dont l'assuré pourrait être privé en qualité de propriétaire ; que l'article 22. 1 des conditions particulières prévoit que sont garantis « Les responsabilités locatives : c'est à dire les conséquences pécuniaires des recours que l'assuré locataire ou propriétaire en vertu des articles 1302, 1732 à 1735 du Code civil pour usage desdits locaux et de leurs aménagements ou à l'égard du propriétaire des compteurs et des postes téléphoniques qu'il peut avoir en location » et ne concerne donc pas la perte de loyers ; que l'article 22. 2 des conditions particulières stipule que sont garantis « La perte de loyer et privation de jouissance : c'est à dire les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'assuré locataire ou occupant peut encourir en raison des pertes de loyer que subi le propriétaire en ce qui concerne les locaux occupés par d'autres locataires et de la privation de jouissance des locaux que le propriétaire s'est réservé dans l'immeuble », garantie qui ne concerne pas non plus la perte invoquée par les appelants ; que selon l'article 23. 2 de ces même conditions particulières, intitulé « indemnités supplémentaires » est garantie la perte de loyers dont l'assuré propriétaire peut se trouver privé ; que cet article ne peut s'appliquer à la situation présente où M. B... assuré n'est pas propriétaire ; que l'article 6. 3 du contrat AGF disposant « indemnisation du montant des loyers dont l'Assuré pourrait être privé en qualité de propriétaire ou copropriétaire non occupant pendant le temps matériellement nécessaire à dire d'expert pour la réparation des objets détériorés par un sinistre » ne prévoit que l'indemnisation de la perte de loyers consécutive au temps nécessaire à une réparation due à un sinistre, perte qui ne correspond nullement à une perte de loyers ou de redevances en cause ; 1 / ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au sinistre incendie ou sur le deuxième moyen relatif au sinistre du fait de voitures béliers, entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen dès lors que la garantie perte de loyers constituait une garantie annexe résultant d'un événement garanti à un titre ou à l'autre titre ; 2 / ALORS QU'après avoir établi qu'aux termes de l'article 6. 3 de la police multirisque immeuble, les AGF garantissaient la SCI JPRD du montant des loyers dont elle pourrait être privée en sa qualité de copropriétaire non occupant pendant le temps matériellement nécessaire à dire d'expert pour la réparation des objets détériorés par un sinistre et constaté que les 9 mars 2002 et 22 mai 2002, le rideau métallique et la devanture du café-brasserie donné en location par la SCI JPRD, avaient été endommagés par des voitures béliers non identifiées, la Cour d'appel devaient en déduire que les AGF étaient tenues de garantir les pertes de loyer consécutives ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

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