Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/10052 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLWD
Notifiée le :
Expédition à :
la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
la SELARL GUIMET & ASSOCIES - 1144
la SELAS LEGA-CITE - 502
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL PVBF - 704
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
la SELARL TACOMA - 2474
ORDONNANCE
Le 06 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] [A] [C]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 13] (BOLIVIE),
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 12] [Adresse 16],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société MARTIN et de la société SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE BRENAC-GONZALEZ & ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. MENUISERIES ELVA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIES ELVA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureur de la société MENUISERIES ELVA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. FONTANEL,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ESCAO ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ESCAO ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. MARTIN,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l'assignation du 29 novembre 2022 par laquelle Monsieur [H] [A] [C] a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la SCCV SCI [Localité 12] [Adresse 16] aux fins de voir engager sa responsabilité et l'entendre le garantir et de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
Vu les conclusions sur incident de la société SCI [Localité 12] [Adresse 16] notifiées le 9 mai 2023 par lesquelles elle sollicite qu'il plaise :
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 780 à 797 dudit code,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir dans le cadre des opérations d’investigation menées par monsieur [G] [L], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon en date du 7 décembre 2021,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 08 janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures, ;
En vertu de l'article 73 du code de procédure civile constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L'article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l' expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [G] [L], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 7 décembre 2021.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise En Etat,
Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif de Monsieur [G] [L], expert judiciaire désigné par une ordonnance de référé du 7 décembre 2021 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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