Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11088 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH25F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 avril 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] - RG n° 22/02167
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 20 mars 1954 à [Localité 9] (36)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté de Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société ENVIRONNEMENT DE FRANCE, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 515 184 133 00046
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La société BTSG, en la personne de Maître [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENVIRONNEMENT DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 février 2017, dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [U] [Y] a acquis auprès de la société Habitat de France aux droits de laquelle est ensuite venue la société Environnement de France une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique au prix de 25 500 euros.
Pour financer cette installation, il a conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem un contrat de crédit portant sur 25 500 euros, remboursable après un report de 11 mois en 120 mensualités de 278,46 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts contractuel de 4,70 % l'an soit un TAEG de 4,80 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur le 19 avril 2017 au vu d'une demande signée par M. [Y] le 4 mars 2017 et d'une attestation de fin de travaux.
Saisi le 12 janvier 2022 par M. [Y] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats et à défaut à leur résolution, à la condamnation du vendeur à procéder à la désinstallation et à la reprise du matériel, au remboursement des sommes réglées par eux au titre du contrat de crédit, à la privation du droit de restitution de la banque et au paiement des sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral outre 3 000 euros pour préjudice économique outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire du 24 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- débouté M. [Y] de sa demande de rejet de la pièce n° 9 produite par la société Environnement de France,
- déclaré les demandes de M. [Y] recevables,
- débouté M. [Y] de sa demande de nullité et de sa demande subsidiaire de résolution des contrats,
- débouté M. [Y] de sa demande de restitution des sommes versées,
- débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné M. [Y] aux dépens et au paiement à la société Environnement de France et à la société BNP Paribas Personal Finance d'une somme de 300 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de distraction de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Après avoir considéré que la pièce 9 avait été produite de manière contradictoire, le premier juge a relevé que le contrat de vente était soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants issues de la loi du 17 mars 2014 dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, que le bon de commande décrivait suffisamment les biens et services vendus, prévoyait un délai de livraison et comportait un bon de rétractation. Il a donc rejeté la demande d'annulation pour cause de nullité formelle présentée par M. [Y].
Il a écarté tout dol en relevant qu'il résultait de l'intitulé "bon de commande" que le contrat n'était pas une candidature d'autant que les modalités de financement apparaissaient, que les informations dont M. [Y] déplorait l'absence n'étaient pas obligatoires, que rien ne démontrait que le vendeur avait entendu garantir une rentabilité financière et un autofinancement qui n'étaient pas entrés dans le champ contractuel et que l'expertise non contradictoire ne permettait pas de fonder la demande.
Il a rejeté la demande de résolution en relevant que faute d'engagement sur la rentabilité financière, la demande de résolution ne pouvait être fondée sur le fait qu'elle n'était pas atteinte.
Il a rejeté toute demande d'annulation et de résolution du crédit, le contrat principal étant maintenu.
Il a exclu toute faute de la banque fondée sur un manquement à une obligation de conseil ou de mise en garde, relevant que sa seule obligation était celle de mettre en garde l'emprunteur en cas de risque d'endettement mais qu'elle avait commis une faute en ne sollicitant pas d'information sur sa situation financière. Il a également relevé que les fonds avaient été débloqués avant le raccordement mais que dès lors que l'installation était raccordée et fonctionnelle, M. [Y] ne justifiait d'aucun préjudice. Il a rejeté toute demande de dommages et intérêts faute de préjudice démontré.
Par déclaration électronique du 21 juin 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien-fondé, ses demandes, fins et conclusions bien fondées et de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, d'infirmer le jugement en qu'il n'a pas fait droit à sa demande de rejet de pièces, a rejeté ses demandes d'annulation et de résolution des contrats, sa demande de restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit, ses demandes de dommages-intérêts, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, l'a condamné aux dépens et l'a condamné à payer deux fois 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
- à titre principal, de prononcer l'annulation des contrats de vente et de crédit et d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité des sommes qu'il lui a versées,
- à titre très subsidiaire de prononcer la résolution des contrats de vente et de crédit et d'ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité des sommes qu'il lui a versées,
- en tout état de cause de juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l'obligent à restituer l'ensemble des sommes versées par lui,
- de juger qu'il a subi des préjudices et en conséquence condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser 3 000 euros au titre de son préjudice économique et 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que le bon de commande est nul dès lors qu'il manque la marque du chauffe-eau thermodynamique, le modèle, les références et la puissance globale des panneaux, la dimension, le poids, l'aspect des panneaux, le type de cellule (monocristallin ou polycristallin, dont les avantages et le rendement sont beaucoup plus faibles pour le second), le modèle, les références, la dimension, le poids de l'onduleur qui est la 2ème pièce maîtresse de ce type d'installation, puisqu'il permet de transformer l'énergie solaire en électricité et qu'aucune information n'apparaît sur le bon de commande, alors même que cet élément est essentiel au bon fonctionnement de la centrale photovoltaïque, la surface totale occupée par les panneaux photovoltaïques sur la toiture, la manière dont seront installés les panneaux photovoltaïques au domicile (pose en intégration au bâti, pose en surimposition sur la toiture ou pose au sol) et l'ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre, etc.). Il ajoute que la mention "ou équivalent" insérée à la suite de l'indication de la marque de l'onduleur ne lui a pas permis d'obtenir une information suffisamment compréhensible pour identifier le bien qu'il s'apprêtait à acquérir.
Il souligne que le bon de commande n'indique pas le prix unitaire des biens composant la commande et qu'aucun détail du coût relatif à la main d''uvre et aux démarches administratives prises en charges par le vendeur n'est mentionné. Il considère que sans information sur le détail des prix, l'acquéreur se retrouve prisonnier en réalité du bon vouloir du vendeur lequel est libre de fixer arbitrairement le prix total qu'il entend proposer à son client pour une opération complexe, sans qu'il ne soit possible pour le consommateur de négocier ou de réfléchir à l'opportunité de commander tel bien plutôt qu'un autre, ni de déterminer si le montant proposé est en définitive adapté à ses ressources ou s'il n'est pas possible de trouver une meilleure offre auprès d'un autre professionnel.
Il relève que le délai de rétractation n'est pas correctement mentionné et qu'il n'est pas précisé que le délai part de la réception du bien. Il fait valoir que le bon de rétractation n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 221-1 du code de la consommation.
Il soutient que le bon de commande ne prévoit aucune information relative au médiateur.
Il fait encore valoir que le contrat est nul en raison du dol commis par le vendeur qui a présenté le bon de commande comme un dossier de candidature, lui faisant ainsi croire que son engagement n'était pas définitif, dans le but de le convaincre de signer, que la société venderesse s'est présentée comme partenaire d'ENGIE ce dont il démontre la fausseté, qu'elle ne lui a pas communiqué d'information sur la rentabilité réelle de cette opération et que ce n'est qu'à réception du rapport d'expertise financière qu'il a découvert que le bénéfice des revenus de la revente d'électricité produite par l'installation photovoltaïque était insuffisant pour compenser le montant des mensualités sur la durée du prêt. Il soutient qu'il n'aurait jamais consenti, au vu de sa situation financière, à s'engager et à s'endetter pour l'acquisition au prix fort d'équipements ne lui faisant réaliser aucun bénéfice.
Il conteste toute confirmation des nullités faute de les avoir connues comme le fait que son comportement puisse être analysé en une volonté de confirmer des nullités qu'il ne connaissait pas tout en soulignant que rien dans le bon de commande ne lui permettaient de les déceler.
A titre subsidiaire, il demande la résolution du contrat faisant valoir que les promesses de rendement sont irréalisables, comme le démontre le rapport d'expertise du 16 décembre 2020 et que l'autofinancement était nécessairement le c'ur du contrat, la jurisprudence ayant d'ailleurs admis que la rentabilité soit au c'ur de certains types de contrat sans qu'une clause n'ait besoin de le préciser ou de fixer les contours d'une obligation de performance.
Il rappelle que la nullité ou la résolution du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
Il précise qu'en raison de l'anéantissement rétroactif des contrats, les parties doivent être replacées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient avant leur conclusion mais qu'en raison de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du vendeur, il ne lui est pas possible de solliciter la condamnation de ce dernier à procéder à la dépose et à la reprise des matériels installés à leur domicile et affirme que ceci est anxiogène pour lui. Il indique qu'il laissera les matériels à la disposition du liquidateur afin qu'il puisse les récupérer et se propose même de les lui apporter à son étude si ce dernier lui en fait la demande et qu'en cela, il ne pourra être accusé par le prêteur d'un quelconque enrichissement sans cause.
Il souligne que du fait de l'anéantissement du contrat de crédit, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et doit leur rembourser les sommes par lui versées avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Il fait état de la faute de la banque qui a financé une opération nulle, a manqué à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits en ne vérifiant pas si le crédit était adapté à ses besoins et à sa situation financière comme à sa capacité financière présente et future en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur sa situation et son endettement comme en ne vérifiant pas les garanties offertes et a commis une faute lors de la libération des fonds sur la foi d'une simple attestation de livraison non datée et avant l'achèvement de l'installation et ne s'est jamais informée de la faisabilité du projet.
Il soutient que ce comportement lui a causé un préjudice qui doit conduire à la priver de sa créance de restitution soulignant que la liquidation du vendeur va le priver de sa propre créance de restitution contre le vendeur. Il fait également état d'un préjudice économique dès lors qu'il a dû renoncer à différents projets personnels, alors qu'en l'absence de conclusion du contrat de crédit frauduleux, aux torts des intimées, il aurait eu la trésorerie disponible pour subvenir à ses besoins et impute ce préjudice à un manquement à un devoir de conseil et de mise en garde. Il invoque un préjudice moral du fait des contrariétés subies et d'un réel sentiment de s'être fait escroquer.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
- de confirmer le jugement et statuant à nouveau,
- à titre principal,
- de déclarer irrecevables les demandes en nullité et en résolution des contrats, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité et en résolution des contrats ne sont pas fondées, de les rejeter ainsi que leur demande en restitution des mensualités réglées,
- de déclarer irrecevable comme prescrite ou à tout le moins infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de la rejeter,
- à titre subsidiaire, en cas d'annulation ou de résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [Y] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter, de le condamner à lui restituer l'intégralité du capital restant dû soit la somme de 25 500 euros,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande visant à voir priver la banque de sa créance de restitution et celle de dommages et intérêts et de les rejeter,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [Y] d'en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [Y] reste tenu in solidum de restituer l'entier capital à hauteur de 25 500 euros au titre du crédit,
- à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 25 500 euros correspondant au capital perdu au titre du contrat de crédit à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur de la société Environnement de France dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement/restitution du capital prêté et subsidiairement, de le priver de leur créance de restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de dire et juger en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société venderesse est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n'exonère toutefois pas l'emprunteur de son obligation lorsqu'il n'en a pas été déchargé, de condamner en conséquence, la société Environnement de France à garantir la restitution de l'entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 25 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté, subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n'y faire droit que partiellement, de condamner la société Environnement de France à lui payer la somme de 25 500 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l'indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de condamner, par ailleurs, la société Environnement de France au paiement des intérêts perdus du fait de l'annulation des contrats, et donc à lui payer la somme de 25 500 euros à ce titre,
- en cas de condamnation prononcée à son encontre, de condamner la société Environnement de France à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre vis-à-vis de M. [Y] et en conséquence, en cas de condamnation par voie de dommages et intérêts, de condamner la société Environnement de France à lui régler la somme de 25 500 euros dans la limite toutefois du montant auquel celle-ci a été condamnée vis-à-vis de l'emprunteur ; en cas de condamnation par voie de décharge, de condamner la société Environnement de France à lui régler la somme de 25 000 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée et de fixer au passif de la procédure collective ses créances correspondantes,
- de débouter l'appelant de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de le condamner à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
Elle soulève le caractère irrecevable à tout le moins infondé des demandes en nullité des contrats en faisant état de ce que sur le fondement de l'article 1103 du code civil, un contrat ne peut être remis en cause que de manière exceptionnelle et sans mauvaise foi mais aussi le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande qu'il s'agisse de la désignation des biens rappelant que M. [Y] a exécuté le contrat sans contester pendant presque 5 ans, de la mention du prix en relevant qu'il figure et que la comparaison des prix unitaires n'aurait pas de sens s'agissant d'une installation globale, que le bon de commande est doté d'un bon de rétractation rappelant la possibilité de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la commande, conformément aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation. Elle soutient que la mention du médiateur n'est pas prévue à peine de nullité et que les articles L. 616-1 et R. 616-1 du code de la consommation permettent d'inscrire les mentions afférent à la médiation sur le site internet du vendeur, sur le bon de commande ou par tout autre moyen approprié, de sorte qu'en l'espèce il n'est pas démontré que cette information n'aurait pas été délivrée autrement que sur le bon de commande.
Elle fait état de l'interprétation stricte des dispositions du code de la consommation soulignant que seule l'omission de la mention prévue par le texte pourrait, le cas échéant, conduire à la nullité, et non sa seule imprécision, qui ne peut conduire qu'à une action en responsabilité. Elle se prévaut de l'absence de preuve d'un préjudice en lien avec les nullités invoquées.
Elle soutient que la preuve de man'uvres dolosives ou encore de l'erreur qui en aurait résulté n'est pas rapportée, soulignant l'absence de preuve des tromperies alléguées comme l'absence d'intégration au champ contractuel de la rentabilité de l'installation ou de son autofinancement et la carence des acquéreurs dans la démonstration de la rentabilité effective de l'équipement à défaut de produire une expertise réalisée contradictoirement. Elle souligne que l'article 10 du contrat exclut toute garantie de rendement et de rentabilité.
Elle estime à titre subsidiaire que les causes de nullité ont été couvertes en toute connaissance de cause par l'appelant de par son exécution volontaire de l'ensemble contractuel pendant une durée prolongée et rappelle que conformément au "principe de l'estoppel", une partie ne peut avoir une attitude "incompatible" avec ses demandes.
Elle conteste toute résolution des contrats, fait valoir qu'en cas de réception sans réserve de la chose vendue, l'acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non-conforme. Elle relève qu'il n'est pas contesté que l'installation a bien été raccordée, mise en service et est productive d'électricité avec revente à ERDF et rappelle que le grief afférent au défaut de rentabilité n'est pas fondé en l'absence de tout engagement contractuel de rentabilité pris par l'entreprise venderesse. Elle ajoute qu'il n'est pas davantage établi que le matériel n'aurait pas la productivité comparable au matériel de ce type et souligne que la résolution du contrat ne peut intervenir qu'en cas de graves manquements contractuels de l'une des parties et affirme qu'il n'est justifié d'aucun motif suffisamment grave pour fonder la résolution.
Elle rappelle qu'en l'absence de nullité ou de résolution, le contrat de crédit est maintenu, et subsidiairement, elle demande restitution du capital prêté en contestant toute faute, tout préjudice en lien avec une faute et tout préjudice en lien avec une prétendue faute de sa part.
Elle juge la demande irrecevable en l'absence d'annulation des contrats. Elle soutient qu'en cas de nullité du contrat, celle-ci exclut que les emprunteurs puissent rechercher la responsabilité de la banque sur le fondement de l'inexécution d'une obligation contractuelle. Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, et soutient subsidiairement que son contrôle ne pourrait en tout état de cause porter que sur une omission totale et grossière et non sur une imprécision. Elle conteste également toute faute dans la vérification de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et souligne que toutes les demandes de M. [Y] à son encontre sont vaines dès lors qu'il ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle affirme que M. [Y] dispose d'une installation fonctionnelle.
Elle ajoute que le préjudice serait tout au plus de la perte de chance de ne pas contracter et souligne que M. [Y] ne justifie pas quelle mention prétendument omise aurait pu l'empêcher de poursuivre la relation. Elle souligne l'absence de contestation préalable à l'assignation.
Elle relève que s'agissant du déblocage des fonds, il n'y a aucun préjudice dès lors que l'installation est achevée et productrice d'électricité.
Elle considère que le préjudice tiré de l'impossibilité de récupérer le prix de vente résulte dans ce cas de la liquidation judiciaire, mais non d'une faute de la banque. Elle considère que cette impossibilité demeure hypothétique et ajoute que si la cour devait néanmoins retenir un lien de causalité, alors elle devrait tenir compte des impossibilités de restitution des deux côtés et non de celles qui bénéficient exclusivement à M. [Y] et souligne qu'il va de fait conserver l'installation d'une valeur de 25 500 euros ce qui limite d'autant son préjudice et que toutes les prestations non restituées et conservées doivent être dès lors évaluées et venir en déduction. Elle ajoute que du fait de l'annulation le crédit devient gratuit. Enfin elle considère que la faute de la victime réduit également son droit à indemnisation. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle M. [Y] a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle ajoute que la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] vise à une double indemnisation à la fois par la voie de décharge et par la voie de l'octroi de dommages et intérêts qui est comme telle irrecevable et à tout le moins mal fondée.
Elle soutient n'avoir aucun devoir de conseil et de mise en garde quant à l'opportunité économique de l'opération envisagée et rappelle qu'il ne porte que sur le risque d'endettement généré par le crédit au regard des capacité financière de l'emprunteur et n'a pas lieu d'être si ce risque n'existe pas. Elle souligne que ce risque n'est pas démontré par M. [Y] et que la fiche de renseignement n'en fait ressortir aucun.
Si la cour devait retenir qu'elle a commis une faute en débloquant les fonds sur la base d'un bon de commande dont elle n'aurait pas décelé les causes de nullité, elle demande, sur le fondement de l'article L. 311-33 du code de la consommation, la garantie de la société venderesse tant pour le règlement du capital que des intérêts perdus à raison de la faute que cette dernière aurait alors commise ou sur le fondement de la répétition de l'indu. Elle limite cependant cette demande à la mesure de la décharge prononcée.
Elle indique avoir effectué des déclarations de créances et demande conformément aux dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, la fixation de ses créances au passif de la société Environnement de France.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Environnement de France par acte du 18 août 2023 délivré à étude. Le tribunal de commerce de Paris ayant par jugement du 29 mars 2023, prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Environnement de France et désigné comme liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me [K] [M], M. [Y] a assigné ce dernier ès-qualités en intervention forcée par acte du 21 septembre 2023 délivré à personne morale. M. [Y] lui a signifié ses conclusions n° 2 par acte du 23 octobre 2024 délivré selon les mêmes modalités et la société BNP Paribas Personal Finance lui a dénoncé ses conclusions en leur premier état par acte du 4 janvier 2024 et en leur second état par acte du 13 novembre 2024 , tous délivrés à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate:
- que le contrat de vente souscrit le 28 février 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les fins de non-recevoir
La banque se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'en suit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. [Y] soulève la nullité du contrat de vente pour vice du consentement.
Selon l'article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l'article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L'article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l'un des cocontractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l'invoque.
La cour observe en premier lieu que M. [Y] a signé un document intitulé bon de commande qui ne laisse aucun doute sur la nature de son engagement et qu'il a aussi signé un contrat de crédit le même jour, si bien qu'il ne pouvait ignorer la nature de son engagement.
Le bon de commande n'évoque ni rentabilité financière ni autofinancement.
Contrairement à ce que M. [Y] soutient, la nature du contrat ne permet pas de considérer que la volonté de gagner de l'argent était nécessairement la seule motivation possible, laquelle pouvait aussi être d'ordre écologique de sorte que faute d'avoir été mentionnée dans le contrat, ni la rentabilité financière ni l'autofinancement ne sont entrés dans le champ contractuel.
Il n'est justifié d'aucune promesse de production ou d'économies. Il est seulement produit un document intitulé "rapport d'expertise" établi par "Pole Expert Nord Est" qui mentionne des parties en présence sans trace de convocation, émane d'un "conseil en économie des coûts de financement expertise mathématique et financière" dont les qualifications ne sont pas mentionnées ni vérifiables et sur lequel le seul nom qui apparaît figure sur une adresse mail. Elle a été établie non contradictoirement à partir d'une facture que M. [Y] ne produit d'ailleurs pas devant la cour. Ce document ne saurait fonder les demandes d'annulation pour dol et ne permet pas de considérer que M. [Y] justifie de la réalité de la production de son installation dont il ne soutient pas qu'elle ne serait pas raccordée ni fonctionnelle mais seulement non rentable.
M. [Y] indique que la société venderesse s'est faussement présentée comme partenaire d'ENGIE ce dont il démontre la fausseté. Il produit pour ce faire un mail de la société Engie de 2020 qui indique que cette société n'est pas alors partenaire. Toutefois le contrat a été signé en 2017 et le premier juge a constaté que la pièce 9 qui avait d'ailleurs fait l'objet d'une demande visant à la voir écartée des débats, justifiait de l'existence d'un tel partenariat lors de la signature du contrat.
M. [Y] fait encore état d'une réticence dolosive quant aux informations relatives au coût de location d'un compteur mais n'établit pas au regard de sa modicité que l'erreur qui en aurait résulté a été déterminante de son consentement.
M. [Y] qui ne démontre ni le dol ni l'erreur qu'il aurait commise, doit être débouté de sa demande d'annulation pour vice du consentement et le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l'article L.242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
M. [Y] conteste le respect des points 1,2,3 et 6.
S'agissant du point 1, le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur :
"- un kit Mylight de 3 Kwc
- 10 panneaux 3000 Wc Mono Black de marque Solextech Bosch
- 60 cellules hautes performances- Certification TUV-IEC-ISO9001 et 140001- Pv Cycle
- Onduleur de marque Mastevoet ou équivalent
- 1 bobine de cale solaire 4 mm2
- 5 paires de connecteurs type MC4,
- Coffret AC+DC avec parafoudre et MC4 - conforme Guide UTE - Fabrication française
- Kit d'intégration de marque GSE Fabrication française
- Système de régulation " My light System " pour le chauffage et/ou l'eau chaude et le système électrique de l'habitation (inclus logiciel de gestion de l'énergie)
- Observation : raccordement à ERDF à la charge de la Ste à hauteur de 1 000 euros ainsi que toutes les démarches administratives
- Un ballon hydrothermodynamique d'une capacité de 270 litres".
Cette description apparaît suffisante hormis en ce qui concerne la marque du ballon qui ne figure pas et est désormais considérée comme étant une caractéristique essentielle en tant qu'elle concerne les principaux matériels. Le bon de commande encourt donc la nullité de ce chef. Pour le surplus, les critiques de M. [Y] ne sont pas fondées en ce qu'elles visent à étendre la description au-delà de la notion de caractéristique essentielle.
S'agissant du point 2, le prix global figure et le texte n'exige pas que le prix de chaque élément de cette installation globale soit mentionné ni que figure la ventilation entre le prix des biens et de la main d''uvre. Contrairement à ce qu'il soutient, la comparaison du prix de l'installation globale n'implique pas le détail du prix de chaque composant ou de sa pose. Aucune annulation n'est encourue de ce chef.
S'agissant du point 3, la livraison est fixée au 15 juin 2017. Le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n'impose pas de préciser de délai même approximatif des démarches administratives à accomplir ce qui serait au demeurant impossible puisque ces démarches dépendent de tiers par rapport à la relation contractuelle (Consuel, mairie) et que le vendeur ne peut non plus être comptable de la date de délivrance des autorisations administratives. Aucune annulation n'est encourue de ce chef.
S'agissant du point 6, contrairement à ce que soutient la banque, c'est bien sur le bon de commande que doit figurer la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI, or celui-ci ne mentionne pas cette possibilité. Le contrat encourt également l'annulation de ce chef.
S'agissant de la faculté de rétractation, M. [Y] soutient que le bon de rétractation n'est pas conforme et que la faculté de renonciation et ses conditions d'exercice ne sont pas mentionnées sur le bon de commande.
Il convient de rappeler que l'article L. 242-1 impose à peine de nullité le respect de l'article L. 221-9 qui oblige la remise d'un contrat comprenant toutes les informations de l'article L. 221-5 qui vise notamment "2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État". Ce modèle type est prévu à l'article R. 221-1du même code.
Les dispositions relatives aux modalités de rétractation d'un contrat conclu "hors établissement" sont prévues à l'article L. 221-18 du code de la consommation dont il résulte que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et que ce délai court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens, même si pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat.
La Cour de cassation est venue préciser à cet égard que le contrat mixte, portant sur la livraison de biens ainsi que sur une prestation de service d'installation et de mise en service, tel que la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïque, doit être qualifié de contrat de vente (Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-25.670).
Le formulaire de rétractation qui figure en bas du bon de commande qui n'est pas conforme au modèle prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 mentionne qu'il doit être expédié au plus tard le quatorzième jour à compter de la commande et non de la livraison des biens. Dès lors cette information est erronée et le contrat encourt l'annulation de ce chef.
La nullité relative encourue peut être couverte par la confirmation comme le prévoit l'article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l'article 1182 du code civil, est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L'exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l'acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu'il ait eu connaissance du vice et l'intention de le réparer.
Les conditions générales de vente ne font pas état des mentions exigées au contrat à peine de nullité. Quand bien même elles les auraient reproduites, depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l'espèce aucun élément ne permet de dire que M. [Y] ait eu connaissance des vices affectant l'obligation critiquée et qu'elle ait eu l'intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu'il ait laissé le vendeur procéder à l'installation des panneaux photovoltaïques, qu'il ait réceptionné l'installation sans émettre de grief et sollicité de la banque qu'elle verse les fonds au vendeur et qu'il profite d'une installation fonctionnelle.
Partant, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d'une irrégularité formelle et de constater la nullité subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l'article L.312-55 du code de la consommation. Le jugement ayant rejeté la demande d'annulation des contrats doit donc être infirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté toutes les demandes en lien avec cette annulation.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S'agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
M. [Y] devra tenir le matériel installé à la disposition la SCP BTSG en la personne de Me [K] [M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Environnement de France, et ce pendant un délai trois mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, il pourra en disposer comme il l'entend et le conserver le cas échéant.
S'agissant du contrat de crédit et de la responsabilité de la société BNP Paribas Personal Finance
Il est admis que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte la remise en l'état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l'obligation de rembourser les sommes perçues. Il y a donc lieu de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [Y] le montant des échéances réglées.
Elle emporte aussi l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [Y] soutient que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sur la base d'un contrat atteint de nullités formelles et sur la foi d'une attestation incomplète et insuffisante.
S'agissant de la date de déblocage des fonds, elle est intervenue à la demande de M. [Y] qui a signé une demande en ce sens le 4 mars 2017 et a également signé un pv de réception du matériel qui n'était pas daté ce que la banque aurait dû relever. Toutefois, dès lors que l'installation a été achevée, ce que ne conteste pas M. [Y] et où il n'est nullement allégué ni établi que les autorisations auraient été refusées, le caractère prématuré du déblocage des fonds qui est invoqué n'est à l'origine d'aucun préjudice pour M. [Y].
Il est acquis au regard de l'interprétation donnée par la Cour de cassation que le prêteur aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n'est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par le caractère erroné du point de départ du délai de rétractation comme par l'absence de toute mention relative au médiateur. S'agissant de la marque du ballon thermodynamique en revanche, son caractère essentiel a pu légitimement échapper à l'attention de la banque au regard d'une interprétation jurisprudentielle particulièrement évolutive en la matière. La faute est donc constituée dès lors que la banque a débloqué les fonds sur la base d'un contrat présentant des causes de nullité.
S'agissant du préjudice en lien avec le financement d'un contrat nul, s'il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur et que la liquidation du vendeur va priver M. [Y] de la possibilité d'une restitution du prix de vente, il reste qu'il ne paiera pas non plus les intérêts du crédit également annulé, qu'il bénéficie d'une installation photovoltaïque dont il n'est pas contesté qu'elle est parfaitement achevée et fonctionnelle, qu'il se garde bien de produire la moindre facture et ne verse aux débats qu'un document purement théorique établi non contradictoirement et qualifié d'expertise, qu'il a été admis à ne plus devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ce qui implique en ce cas qu'il va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n'est pas nulle et dont la durée de vie estimée à 25 ans va lui permettre de percevoir des revenus dont il ne démontre pas qu'il ne sont pas au moins équivalents à l'investissement.
En l'état des documents produits, il convient de considérer que la faute de la banque ne lui cause un préjudice de 25 500 euros que si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose et ne lui en cause aucun si tel n'est pas le cas. Il n'y a donc lieu de ne prévoir la privation de la créance de restitution de la banque dans cette mesure que passé le délai octroyé au liquidateur pour la reprise et à défaut pour celui-ci d'y avoir procédé, les modalités étant prévues au dispositif.
La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
Sur les demandes de dommages et intérêts contre la banque
S'agissant du préjudice économique fondé sur le non-respect par la banque de ses obligations de dispensateur de crédit, il convient de rappeler que si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité de l'opération principale financée, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. [Y] mentionne qu'il est marié sans enfant à charge, que le couple touche 4 800 euros de revenus par mois, qu'il est propriétaire de son logement et ne supporte aucun crédit. L'ensemble de ces éléments rend très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 120 mensualités de 278,46 euros après une période de franchise totale de onze mois.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n'était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d'endettement excessif. Il n'appartenait pas au demeurant à la banque de s'immiscer dans les choix de son client et il n'est pas démontré en quoi la banque était tenue d'une obligation particulière de conseil et d'information relative à l'opportunité économique du projet. M. [Y] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique.
La demande de réparation d'un préjudice moral fondé sur des man'uvres frauduleuses doit être écartée, lesdites man'uvres n'étant pas prouvées.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les demandes de la banque contre le vendeur
Dès lors que les contrats sont annulés en raison de causes de nullité formelles que la banque était en mesure de déceler et qu'elle aurait dû déceler, le préjudice qu'elle subit est imputable à sa propre faute et elle doit dès lors être déboutée de toutes ses demandes de garantie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et quant à celles relatives aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de la banque qui succombe en sa demande de confirmation du rejet des demandes. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter une partie des frais irrépétibles de M. [Y] à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de sa demande de rejet de la pièce n° 9 produite par la société Environnement de France, déclaré les demandes de M. [U] [Y] recevables et débouté M. [U] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ecarte les fins de non-recevoir ;
Prononce l'annulation du contrat de vente conclu le 28 février 2017 entre M. [U] [Y] et la société Habitat de France aux droits de laquelle est ensuite venue la société Environnement de France ;
Constate l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 28 février 2017 entre M. [U] [Y] et la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem ;
Dit que M. [U] [Y] devra tenir à la disposition de la SCP BTSG en la personne de Me [K] [M] en qualité de liquidateur de la société Environnement de France, l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [U] [Y] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;
Condamne la société BNP Paribas personal finance à rembourser à M. [U] [Y] les échéances payées au titre du contrat de crédit ;
Fixe le préjudice de M. [U] [Y] en lien avec la faute de la banque à la somme de 25 500 euros si la SCP BTSG en la personne de Me [K] [M] en qualité de liquidateur de la société Environnement vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [U] [Y] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et dit qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;
En conséquence, condamne M. [U] [Y] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 25 500 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Environnement de France, prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à M. [Y] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente