Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-10.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-10.880

Date de décision :

22 octobre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la Société d'exploitation des Etablissements Roux (société Roux) dont la comptabilité était tenue par une secrétaire-comptable salariée, Mme X..., avait confié à M. Y..., expert-comptable, la mission d'assurer le suivi mensuel des travaux comptables ainsi que le contrôle des déclarations sociales et de TVA ; que Mme X... s'étant livrée, de 1990 à 1993, à des détournements au moyen de chèques falsifiés, pour lesquels elle a été pénalement condamnée, la société Roux a recherché la responsabilité de M. Y... ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société Roux, devenue la société Pertuis froid, l'arrêt retient que, compte tenu de l'établissement de factures fictives et du caractère astucieux du mode opératoire de Mme X..., M. Y... n'était pas en mesure, par les diligences normales qui lui incombaient, de déceler les malversations ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était l'étendue de la mission de M. Y..., ainsi qu'elle y était invitée par la société Pertuis froid qui faisait valoir que cette mission ne se limitait pas à un contrôle formel de la comptabilité, mais impliquait le contrôle des écritures et leur rapprochement, par épreuve, avec les pièces justificatives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-10-22 | Jurisprudence Berlioz