Cour Administrative d'Appel de Nancy, 22 janvier 2025. 25NC00113
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
25NC00113
Date de décision :
22 janvier 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur de la maison d'arrêt de Sarreguemines de lui délivrer sans délai les formulaires de prise en charge et les certificats relatifs au trouble qu'il connaît depuis le 16 juillet 2024 et qu'il qualifie d'accident de service, et ce sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2408952 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant rendues en dernier ressort, les ordonnances prises en la matière ne peuvent être contestées que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
2. M. B conteste devant la cour l'ordonnance prise le 15 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En application de l'article L. 523-1 du même code, et ainsi que le précise expressément la lettre de notification de cette ordonnance, elle ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Par suite, et en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B.
Fait à Nancy, le 22 janvier 2025
La présidente,
P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique