Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07311 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHLG
M. [E] [G]
C/
CPAM DU FINISTERE
CARSAT BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juillet 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00326
****
APPELANT :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉES :
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [O] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 avril 2018, M. [E] [G] a déposé une demande de pension de retraite personnelle auprès du régime social des indépendants (le RSI), aux droits duquel est venue la caisse pour la sécurité sociale des indépendants, (CLDSSTI) aux droits de laquelle vient à ce jour la caisse Retraite & Santé au travail Bretagne (la CARSAT).
Afin de bénéficier de sa retraite au taux plein, il a assorti cette demande d'une demande de reconnaissance d'inaptitude au travail transmise à la Réunion des assureurs maladie (la RAM), aux droits de laquelle vient la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la CPAM).
Le 19 décembre 2018, la caisse lui a accordé le bénéficie de sa pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude, à compter du 1er septembre 2018.
Contestant la date d'effet retenue, M. [G] a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper le 17 avril 2019.
Parallèlement, le médecin conseil de la CPAM a rejeté la demande de M. [G] concernant l'inaptitude (notification du 29 mai 2019).
Par une seconde lettre du même jour, la caisse lui a notifié une décision indiquant que sa pension de retraite avait été liquidée à tort sur la base du taux plein au titre de l'inaptitude. Il lui a alors été précisé qu'il devait opter soit pour le maintien de la liquidation immédiate de sa pension de retraite mais sur la base d'un taux minoré puisqu'il ne pouvait bénéficier, à cette date, du taux plein, soit attendre l'âge de 66 ans et 2 mois pour obtenir une pension à taux plein.
Dans ce courrier, il était encore précisé que le montant de la pension à taux minoré étant de 525,67 euros pour la retraite de base et de 139,69 euros pour la retraite complémentaire, contre une pension de 553,33 euros pour la retraite de base et de 139,69 euros pour la retraite complémentaire, dans tous les cas un indu lui serait réclamé.
Après avoir contesté la décision de rejet concernant l'inaptitude devant la commission médicale de recours de la CPAM, M. [G] a opté le 25 juin 2019 auprès de la CARSAT pour la liquidation de sa retraite au taux minoré dans l'attente de la réponse de la commission.
Par jugement du 28 octobre 2019, ce tribunal a rappelé qu'il n'était pas saisi du litige concernant l'attribution d'une pension de retraite à taux plein et a constaté l'accord des parties sur la date d'effet de sa retraite au 1er juin 2018.
Lors de sa séance du 11 décembre 2019, la commission a rejeté la demande de reconnaissance de l'inaptitude de M. [G].
M. [G] a ensuite saisi ce même tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, d'une demande de liquidation de sa pension de retraite à compter du 1er juin 2018 à taux plein sur le fondement de la théorie de l'apparence le 28 juillet 2020.
Par jugement du 11 octobre 2021, ce tribunal a :
- ordonné la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
- débouté M. [G] de sa demande du bénéfice d'une retraite à taux plein ;
- condamné M. [G] aux dépens.
Par déclaration adressée le 12 novembre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 octobre 2021.
Par ailleurs, le 4 mars 2022, il a adressé une seconde déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement.
Ces recours ont été enregistrés au répertoire général sous les numéros respectifs 21/07311 et 22/01626 et le 22 mars 2022, ils ont été joints sous le numéro unique 21/07311.
A l'audience du 4 juillet 2023 M. [G] a demandé à titre principal le bénéfice de sa pension de retraite à taux plein à effet du 1er juin 2018 et à titre subsidiaire à effet du 1er juillet 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer le montant de la pension, liquidée à taux minoré, de M. [G], calculé en application des textes en vigueur ;
- dire que M. [G] ne peut bénéficier d'une retraite à taux plein au 1er juin 2018 ;
- confirmer en ce sens le jugement entrepris ;
- débouté en conséquence l'intéressé de son recours.
Par ses écritures parvenues au greffe le 17 mai 2023, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné sa mise hors de cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est justifié de faire droit à la demande de dispense de comparution de la caisse.
Le principe d'intangibilité des pensions liquidées est déduit par la jurisprudence des dispositions de l'article R. 351-10 du code de la sécurité, créé par le décret 85-1353 du 17 décembre 1985 - dont la rédaction est inchangée depuis cette date - alors qu'il n'a d'autre objet, stricto sensu, que d'interdire de réviser des pensions liquidées pour tenir compte de versements afférents à une période postérieure à la date d'arrêté de compte.
La solution repose moins sur le principe d'intangibilité de la pension découlant de l'article précité dont le périmètre est assez limité, que de l'application générale de ce qu'il est convenu de désigner comme étant l'autorité de la chose décidée, qui veut qu'une décision d'un organisme ne devient définitive qu'à l'expiration des délais de recours dont elle peut être frappée, dès lors qu'elle est régulièrement notifiée à l'assuré, qu'elle n'a pas
fait l'objet d'un recours contentieux dans les délais prévus à ce titre et qu'elle n'a pas été obtenue par fraude (Cass. 2e civ., 28 mai 2014, n° 13-17.437 ; 2e Civ., 25 janvier 2018, pourvoi n° 16-27.854, Bull. 2018, II, n° 11
Ce principe de l'intangibilité a autant pour conséquence de faire échec à des demandes de révision ou de suppression formulées par l'assuré que de le protéger contre une remise en cause des bases de la pension par l'organisme, sauf fraude avérée.
Il en résulte qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent, hors les cas prévus par la loi, modifier les bases de calcul de la pension, même dans l'hypothèse où la liquidation procède d'une erreur de la caisse. (Soc., 31 octobre 2000, pourvoi n° 99-11.258, Bull. 2000, V, n 361),
Au cas particulier, il est justifié d'ordonner la réouverture des débats en invitant les parties à s'expliquer sur les conséquences qu'il convient de tirer de l'application, relevée d'office, de ce principe à la situation de M. [G] au regard :
- de l'autorité de chose décidée résultant de la notification de sa retraite de base au titre de l'inaptitude au travail du 18 décembre 2018 et de sa mise en paiement ;
- de l'autorité de chose jugée résultant du jugement du 28 octobre 2019 du pôle social du tribunal de grande instance de Quimper notifié aux parties respectivement les 30 et 31 octobre 2019.
A la suite de la notification de sa retraite au titre de l'inaptitude au travail, M. [G] n'a exercé de recours contre cette décision que relativement à sa date d'effet. La caisse n'a pas davantage annulé sa décision dans le délai de recours contentieux. Or cette pension a bien été mise en paiement, le courrier susvisé du 29 mai 2019 comparant le montant des pensions (pièce 5 des productions de l'appelant) faisant état d'un indu à restituer.
Au cours de cette instance, la CLDSSTI (caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants) a fait valoir que cette contestation était devenue sans objet dès lors qu'elle avait accepté le report de l'entrée en jouissance à compter du mois de juin 2018.
Certes, au cours des débats, la même caisse a rappelé à quelles conditions pouvait être attribuée une retraite à taux plein.
Pour autant, le tribunal a constaté qu'il n'était pas saisi de cette contestation et dans son dispositif, il s'est limité à constater que la caisse avait accordé à l'assuré le report de la prise d'effet de sa pension au 1er juin 2018.
Dans le cadre du recours contentieux ouvert par la réclamation de M. [G], la caisse n'a pas davantage présenté de demande reconventionnelle tendant à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré alors même qu'elle avait constaté, à l'occasion de cette instance, qu'une erreur avait été commise dans l'instruction du dossier.
Dans le courrier du 29 mai 2019 (pièce 5), la caisse a effet précisé que c'était à la suite de sa réclamation relativement au point de départ de sa retraite qu'elle avait repris le dossier dans son intégralité, reconnaissant qu'elle avait commis une erreur dans la liquidation, après avoir détecté que c'était en réalité son épouse qui percevait une allocation pour adulte handicapé.
Si M. [G] a opté le 25 juin 2019 pour une retraite au taux minoré à effet du 1er juin 2019 c'est par obligation (sa lettre annexe 06b de ses productions), en réponse à la correspondance du 24 juin lui précisant qu'en l'absence d'option de sa part, il serait considéré qu'il ne maintenait pas sa demande de pension et qu'il serait procédé à son annulation.
Les parties sont invitées à s'expliquer :
- à titre principal :
- sur l'annulation d'une part de la notification du 29 mai 2019 portant révision des bases de calcul de sa pension et d'autre part de l'option du 25 juin 2019, ainsi que de toute éventuelle notification ultérieure ;
- sur l'attribution à l'appelant d'une retraite à taux plein au titre de l'inaptitude en raison du principe de l'intangibilité de la pension liquidée sur cette base par la notification du 19 décembre 2018, à effet du 1er juin 2018 et sur l'allocation en conséquence du minimum contributif dans les suites de sa demande du 30 avril 2019 (sa pièce 7) ;
- à titre subsidiaire, sur l'allocation de dommages et intérêts, en raison de la faute commise par la caisse dans l'instruction et la liquidation de sa pension.
Il est justifié en tout état de cause de confirmer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère dès lors que le litige qui a trait à la liquidation de la pension de retraite de M. [G] n'intéresse que la caisse Retraite & Santé au travail en ce qu'elle vient aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants qui a succédé à la caisse du régime social des indépendants s'agissant de la question des retraites.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Dit que seront communiqués aux parties par les soins du greffe une copie du jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Quimper en date du 28 octobre 2019 (RG 19/00147 ), des accusés de réception et des pièces de ce dossier adressées par la juridiction ;
Décerne injonction aux parties de conclure :
- à titre principal :
- sur l'annulation de la notification du 29 mai 2019 et de l'option du 25 juin 2019 ;
- sur l'attribution à M. [G] d'une retraite à taux plein au titre de l'inaptitude en raison du principe de l'intangibilité de la pension liquidée sur cette base par la notification du 19 décembre 2018, à effet du 1er juin 2018 et sur l'allocation en conséquence du minimum contributif ;
- sur l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande du bénéfice d'une retraite à taux plein ;
- à titre subsidiaire, sur l'allocation de dommages et intérêts, en raison de la faute commise par la caisse dans l'instruction et la liquidation de sa pension ;
Dit qu'il appartient à M. [G] de conclure pour le 5 janvier 2024 ;
Dit qu'il appartient à la caisse Retraite & Santé au travail de conclure pour le 8 mars 2024 ;
Invite les parties à se mettre en état en respectant les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
Confirme la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère ;
Renvoie la caisse Retraite & Santé au travail et M. [G] à l'audience du 13 mars 2024 à 9 h 15, devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, la notification de l'arrêt valant convocation d'avoir à se présenter ou à se faire représenter ;
Dit que l'audience se tiendra [Adresse 6] [Localité 5] ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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