Texte intégral
N° RG 23/01260 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKX6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00064
Jugement du tribunal judiciaire, juge de l'execution du HAVRE du 27 mars 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L. RENAUX LAINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Anais LEBLOND, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 août 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 31 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 28 septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2008, M. [X] [C], aux droits duquel vient M. [G] [P], a donné à bail commercial à la SARL Renaux Laine, exploitant un fonds de commerce de garage automobile, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Par ordonnance de référé du 13 décembre 2013, une mesure d'expertise a été ordonnée afin de déterminer notamment les désordres affectant la couverture et la façade des locaux loués et l'expert a déposé son rapport le 24 avril 2017.
Par jugement du 30 janvier 2020 confirmé de ces chefs par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre a, entre autres dispositions :
- condamné M. [P] à faire réaliser les travaux de réfection complète de la toiture, en ce compris le terrasson Ouest, tels que décrits et chiffrés dans les devis Berdeaux Leroux du 24 janvier 2017 et Freger du 23 avril 2015, dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision puis sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un second délai de trois mois à compter de l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la décision, prévoyant, à défaut d'exécution dans ce second délai de trois mois la condamnation de M. [P] à payer à la société Renaux Laine la somme de 84 284,12 euros avec indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;
- condamné M. [P] à faire réaliser les travaux de réfection complète de la façade, tels que décrits et chiffrés dans le devis de la société [I] Laine du 27 février 2017,dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision puis sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la décision, prévoyant, à défaut d'exécution dans ce second délai de trois mois la condamnation de M. [P] à payer à la société Renaux Laine la somme de 1 259,58 euros avec indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ;
- condamné M. [P] à faire réaliser les travaux d'isolation des canalisations tels que décrits et chiffrés dans l'expertise judiciaire, dans le délai de trois mois suivant la signification de la décision puis sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la décision, prévoyant, à défaut d'exécution dans ce second délai de trois mois la condamnation de M. [P] à payer à la société Renaux Laine la somme de 10 700 euros avec indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction.
Le jugement et l'arrêt ont été signifiés respectivement le 24 février 2020 et le 23 février 2021 et M. [P] s'est désisté du pourvoi en cassation.
Par jugement du 14 mars 2022, constatant que M. [P] n'avait pas exécuté les travaux mis à sa charge sous astreinte provisoire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a notamment :
- condamné M. [P] à payer à la SARL Renaux Laine, au titre de la liquidation des astreintes provisoires, les sommes de 4 500 euros pour les travaux de réfection complète de la façade de l'immeuble, 1 800 euros pour les travaux d'isolation des canalisations et 18 000 euros pour les travaux de réfection complète de la toiture ;
- condamné M. [P] à exécuter l'intégralité des travaux de réfection complète de la toiture, en ce compris le terrasson Ouest, de la façade et d'isolation des canalisations dans les conditions prévues par le jugement du tribunal judiciaire du 30 janvier 2020 confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 11 janvier 2021, dans les conditions prévues par ces décisions, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard dans un délai de trois mois, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement ;
- condamné M. [P] à payer à la SARL Pascal Laine la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, en ce compris les droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement à défaut de règlement dans le mois suivant la signification du jugement.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel de Rouen a confirmé cette décision dans toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné M. [P] à exécuter les travaux litigieux sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et, statuant à nouveau de ce chef, a débouté la SARL Renaux Laine de cette demande, dit sans objet la demande d'expertise et condamné M. [P] aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2022 dénoncé à M. [P] le 6 décembre 2022, la SARL Renaux Laine a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [P] à la Caisse d'épargne de Normandie en recouvrement de la somme de 105 417,55 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2023, M. [P] a fait assigner la SARL Renaux Laine en mainlevée des saisies-attributions pratiquées.
Par jugement du 27 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté M. [P] de ses contestations portant sur la saisie-attribution du 6 décembre 2022 ;
- dit que la saisie-attribution pratiquée le 6 décembre 2022 par la SARL Renaux Laine est régulière et bien fondée ;
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- condamné M. [P] à payer à la SARL Renaux Laine la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [P] aux dépens, en ce compris les frais de recouvrement forcé ;
- condamné M. [P] à payer à la SARL Renaux Laine la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2023, M. [P] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 30 août 2023, M. [P] demande à la cour de :
- constater l'obstruction faite par la société Laine à la réalisation des travaux commandés aux sociétés Marelle et Beaudoin Henry ;
- réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;
- ordonner la mainlevée immédiate des saisies pratiquées sur les comptes détenus dans les livres de la Caisse d'épargne Normandie ;
- à défaut, ordonner la consignation des sommes saisies à concurrence de la somme totale de 73 600 euros sur le compte Carpa de la société Vargues & associés ou sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau du Havre ;
- dire et juger que M. [P] sera tenu au paiement de l'acompte de 30% sur présentation du devis de la société Bienfait couverture accepté et signé par la société Renaux Laine ainsi qu'à celui du solde à la réception des travaux ;
- dire et juger que la société Renaux Laine sera tenue de passer commande à l'entreprise Bienfait couverture dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, aux fins d'exécution des travaux de réfection totale de la couverture y compris de l'auvent et du terrasson Ouest des locaux situés à [Localité 5] suivant le devis établi le 27 octobre 2022 ;
- dire et juger que, passé ce délai, il courra à l'encontre de la société Renaux Laine une astreinte définitive d'un tel montant qu'il plaira à la cour de fixer par jour de retard ;
- à défaut, dire et juger que l'astreinte aura un caractère provisoire pour être ultérieurement liquidée par le juge compétent ;
- débouter la société Renaux Laine de ses demandes ;
- condamner la société Renaux Laine au paiement d'une indemnité de
10 000 euros pour procédure abusive et fallacieuse ;
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 30 août 2023, la SARL Renaux Laine demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- débouter M. [P] de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel ;
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée des saisies-attributions
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, l'appelant fait essentiellement valoir que l'obstruction faite par la société Renaux Laine à la réalisation des travaux commandés justifie la mainlevée immédiate des saisies pratiquées dès lors que cette dernière a fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention d'exécuter lesdits travaux et que la destination des fonds saisis pose une difficulté liée à l'exécution de la décision sur le fondement de laquelle la saisie a été pratiquée, qui relève de la compétence du juge de l'exécution.
En réplique, l'intimée soutient principalement que M. [P], qui n'a jamais entrepris les travaux ne peut pas conditionner le paiement des sommes auquel il est tenu à la signature préalable d'une commande ferme et définitive, que l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de l'exécution de suspendre la saisie, que ni le tribunal judiciaire ni la cour d'appel n'ont soumis le versement des sommes de
84 284,12 euros au titre des travaux de réfection de la toiture, de 1 259,58 euros au titre des travaux de réfection de la façade et de 10 700 euros au titre des travaux d'isolation des canalisations à la production d'un quelconque devis signé et M. [P] tente d'ajouter une condition supplémentaire à la décision qui met à sa charge le paiement des sommes visées.
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, M. [P] ne conteste pas que le jugement rendu le 30 janvier 2020 régulièrement signifié et confirmé par un arrêt du 11 février 2021 également signifié, constitue un titre exécutoire au sens de ces dispositions dès lors qu'il n'a pas exécuté les travaux de réfection de la toiture et de la façade et d'isolation des canalisations prévus dans les délais impartis par cette décision et qu'il est en conséquence débiteur du paiement des sommes objet de la condamnation prononcée à défaut d'exécution desdits travaux.
Dès lors que M. [P] ne soutient ni ne démontre avoir réglé les créances liquides et exigibles de la société Renaux Laine, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté les contestations élevées dès lors d'une part que l'opposition alléguée du preneur à la réalisation des travaux n'a d'incidence que sur la liquidation de l'astreinte, dont la cour a déjà eu à connaître et d'autre part qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de statuer sur l'utilisation des sommes objet de la mesure d'exécution forcée, en l'absence de mention du titre exécutoire sur ce point.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
La demande de mainlevée de la saisie ayant été rejetée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [P] tendant à être autorisé à consigner la somme de 73 600 euros.
Sur la demande de condamnation à exécuter les travaux
L'appelant soutient qu'il ne remet pas en cause le titre exécutoire mais qu'il appartient à la société Renaux Laine de justifier de l'emploi des fonds saisis et de faire son affaire personnelle des travaux de réfection de couverture. Il sollicite en conséquence la condamnation sous astreinte du preneur à passer commande des travaux de réfection de la couverture auprès de la société Bienfait couverture.
En réplique, l'intimée fait valoir que le jugement du 30 janvier 2020, confirmé sur ce point par la cour d'appel, a mis à la charge de M. [P] la réalisation des travaux sous astreinte et passé les délais impartis, l'a condamné au paiement de diverses sommes, sans que le versement de ces sommes ne soit subordonné à la production d'un quelconque devis signé et que M. [P] ne peut se substituer au jugement de condamnation en exigeant la signature d'un devis. Elle souligne en outre qu'elle ne pourra commander les travaux que lorsque M. [P] se sera acquitté des condamnations prononcées.
Aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.
En application de ces dispositions, il n'appartient pas au juge de l'exécution, sous couvert d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie, d'en modifier le sens et les dispositions précises.
Ainsi, la condamnation au paiement d'une certaine somme à défaut d'exécution des travaux incombant au débiteur de l'injonction du juge ne peut être interprétée, à défaut de disposition expresse du jugement en ce sens, comme une obligation pour le créancier de justifier de l'utilisation des sommes objet de la condamnation.
Dès lors qu'en l'espèce, le dispositif du jugement, qui a condamné M. [P] au paiement de diverses sommes à défaut d'exécution des travaux lui incombant, n'a nullement subordonné les condamnations prononcées à ce titre à la réalisation effective des travaux par le preneur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte de la SARL Renaux Laine à la signature d'un devis de réfection des toitures sous astreinte.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [P] de sa demande formée au titre de la justification de l'emploi des fonds pour la réalisation des travaux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné M. [P] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive eu égard au comportement fautif de l'intéressé, lequel fait systématiquement obstruction à l'exécution des décisions de justice, et au préjudice subi par la SARL Renaux Laine au titre du défaut d'exécution des travaux objet d'une condamnation désormais définitive et du défaut de paiement des sommes destinées à réaliser lesdits travaux.
Le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.
Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un abus du droit d'exercer une voie de recours de M. [P] ne pouvant se déduire du seul échec de son action.
En outre, la SARL Renaux Laine ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de l'appel abusif.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [P] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à la SARL Renaux Laine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL Renaux Laine de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [G] [P] à verser à la SARL Renaux Laine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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