Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-16.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-16.022
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marguerite X..., demeurant ...,
2 / Mme Annie X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X... et Y..., de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin-Bernier, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir financé le découvert de la société Vaucher-Paulin, dirigée par M. Y..., en escomptant un billet à ordre à échéance mensuelle souscrit par celle-ci, la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB) a, le 13 octobre 1992, consenti aux époux Y... un prêt devant se substituer à ses concours précédents, garanti notamment par la caution solidaire de Mme X..., mère de Mme Y..., et par le nantissement de la police d'assurance-vie de cette dernière et destiné à leur permettre de procéder à un apport en compte courant dans la société ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 janvier 1993, la SNVB, après avoir déclaré sa créance, a réclamé judiciairement les sommes restant dues par la société à M.
Y...
, caution, après déduction des versements de Mme X... ; que Mme Y... et Mme X... ont mis en cause la responsabilité de la SNVB, lui reprochant notamment d'avoir octroyé son concours à une société en situation irrémédiablement compromise, manqué à son obligation de conseil et de s'être rendue coupable d'un dol à l'égard de Mme X... ; que la cour d'appel a rejeté les prétentions de Mme Y... en retenant que, n'ayant pas été poursuivie en paiement, celle-ci ne justifiait pas d'un préjudice et celles de Mme X..., faute par cette dernière d'avoir rapporté preuve du dol allégué ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes X... et Y... reprochent à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y... de sa demande, alors, selon le moyen, que le préjudice subi par la personne ayant contracté un emprunt dont le montant doit impérativement être porté au compte courant débiteur d'une société dont la situation est irrémédiablement compromise et qui, peu après, est mise en liquidation judiciaire, est constitué par son seul engagement de rembourser et n'est susceptible de disparaître que si le prêteur renonce expressément à exiger l'exécution de cette obligation ;
qu'en relevant, pour se dispenser d'examiner si la banque avait commis une faute en consentant au moyen de billets à ordre successifs à échéance mensuelle, un crédit inconsidéré à la société dont la situation était lourdement obérée et à se faire ensuite rembourser ce crédit abusif par un tiers, que l'exposante, n'ayant rien réglé à la banque qui n'avait agi que contre son époux, ne justifiait pas d'un préjudice né, certain et actuel, quoique ce préjudice résultât du seul fait qu'elle s'était engagée à rembourser l'emprunt contracté au profit de la personne morale, peu important que la banque n'eût pas encore exigé ce remboursement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel relève que Mme Y..., qui était parfaitement informée des difficultés de trésorerie auxquelles il fallait remédier pour tenter de redresser l'entreprise que dirigeait son époux, avait elle-même demandé à bénéficier du prêt octroyé solidairement aux deux époux ; qu'il en résulte qu'à supposer même que la société Vaucher-Paulin ait été dans une situation irrémédiablement compromise en octobre 1992 et que la SNVB l'ait su, la banque n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de Mme Y... en lui accordant un prêt que celle-ci avait demandé en toute connaissance de ces difficultés ;
que, par ce motif, substitué à celui justement critiqué par le moyen, la décision se trouve donc légalement justifiée en son dispositif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ;
Attendu que pour écarter les prétentions de Mme X..., l'arrêt retient qu'avant de s'engager, celle-ci avait toutes possibilités de s'informer sur la situation de la société Vaucher-Paulin, débitrice principale, dont son gendre était le gérant et dont sa propre fille n'ignorait pas les difficultés ;
Attendu qu'en se bornant à présumer, en raison des liens familiaux unissant la caution à l'animateur de la débitrice principale et à son épouse, la connaissance qu'aurait eue Mme X... des activités de son gendre et de sa fille et des difficultés de la société cautionnée, sans rechercher si l'intéressée était effectivement informée de la situation financière de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme X..., l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... et la Société nancéienne Varin-Bernier, chacune pour moitié, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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