Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 27 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00974 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GU2H
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 Quai D'Austerlitz - 75013 PARIS
Représentée par Me Roger LEMONNIER, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [H], demeurant 128, rue Massillon - 76600 LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : sans débats en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT : - en matière de rectification d’erreur matérielle,
- prononcé le 27 Janvier 2025
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal judiciaire du HAVRE, chargée des contentieux de la Protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE.
EXPOSE DES FAITS
Par jugement contradictoire et en premier ressort, en date du 29 Août 2024 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Monsieur [M] [H], le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE a notamment :
- Déclaré la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande en résiliation de bail ;
- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du logement situé 128 rue Massillon, appt 5 à LE HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [M] [H] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 17 janvier 2024 ;
- Dit que Monsieur [M] [H] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
- Condamné Monsieur [M] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2870 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Autorisé Monsieur [M] [H] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 23 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 120 euros, la 24ème et dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- Dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
- Rappelé que la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
- Dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- Condamné Monsieur [M] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l'indemnité mensuelle d’occupation susvisée, à compter du 17 janvier 2024 jusqu'à libération des lieux, dans la limite des sommes qu'elle pourra être amenée à régler à ce titre dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative notifiée au débiteur ;
- Débouté la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande contraire ou non conforme ;
- Condamné Monsieur [M] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 novembre 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 26 février 2024 et celui de la dénonciation de l'assignation en expulsion au représentant de l’État ;
- Condamné Monsieur [M] [H] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue le 23 Septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, par l'intermédiaire de son Conseil, sollicite voir rectifier le dispositif du jugement rendu le 29 Août 2024 en ce que dans les motifs, page 4, il est mentionné :
" Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [M] [H], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant"
et que cette mention n'est pas reprise dans le dispositif de ladite décision.
Monsieur [M] [H] a été informé de la requête par courrier du Greffe en date du 23 Septembre 2024 et n'a pas fait valoir d'osbservations dans le délai qui lui a été imparti.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge peut se saisir d'office.
En l'espèce, le dispositif du jugement rendu le 29 Août 2024 comporte une erreur matérielle en ce que dans les motifs, page 4, il est mentionné :
" Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [M] [H], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant"
et que cette mention n'est pas reprise dans le dispositif de ladite décision.
Il convient de rectifier cette erreur.
Il y a donc lieu de modifier le dispositif du jugement du 29 Août 2024 en ce sens, après le paragraphe :
"DIT que Monsieur [M] [H] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;"
et de rajouter les paragraphes suivants :
"ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [H] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 128 rue Massillon, appartement 5, à LE HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;"
Le reste du jugement et du dispositif sera inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière d'erreur matérielle ;
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que le jugement n°796/24 (numéro de minute) rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE le 29 Août 2024 est affecté d’une erreur matérielle ;
DIT que le dispositif du jugement rendu le 29 Août 2024 sera complété comme suit après le paragraphe :
"DIT que Monsieur [M] [H] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;"
par les pararagraphes suivants :
"ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [H] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 128 rue Massillon, appartement 5, à LE HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;"
DIT que le reste du jugement et du dispositif du jugement est inchangé ;
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement du 29 Août 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire du HAVRE et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ LE 27 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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