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Tribunal Administratif de Paris, 24 janvier 2023. 2208673

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2208673

Date de décision :

24 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B A, représenté par Me Fayat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 14 février 2022 par laquelle le directeur de l'Ecole Normale Supérieure a rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 14 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Ecole Normale Supérieure de lui accorder la protection fonctionnelle, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de 48h à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Ecole Normale Supérieure à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) communiquer tout mémoire à intervenir dans la procédure. Par un acte, enregistré le 27 juillet 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 27 juillet 2022 postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de l'Ecole Normale Supérieure de Paris. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le vice-président de la 5ème section, J-P. LADREYT La République mande et ordonne au directeur de l'Ecole Normale Supérieure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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