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Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-19.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.223

Date de décision :

4 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10239 F Pourvoi n° S 18-19.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société J... T..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société du Moulin Carré, contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société J... T..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société J... T..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP J... T..., ès qualités ; la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société J... T..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCP J...-T..., prise en sa qualité de liquidateur de la SCI du Moulin Carre, de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Allianz, par lesquelles elle sollicitait la condamnation de cette dernière, en sa qualité d'assureur de la responsabilité locative de GD Auto, à lui verser 44 116 € de dommages et intérêts au titre de la réparation intégrale du préjudice subi par la SCI Du Moulin Carrer à la suite de l'incendie du 12 avril 2013, avec intérêts au taux légal au 1 mars 2014 et leur capitalisation en application de l'article 1154 du code civil, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la prise en charge des entiers dépens. Aux motifs que « que la SCP J...-Najean ès-qualités rappelle la présomption de responsabilité qui pèse sur le locataire en application de l'article 1733 du code civil et soutient l'absence de preuve de l'origine criminelle de l'incendie ; qu'elle dit que le gérant de la SCI a été victime d'une dénonciation calomnieuse et de médisances qui ont orienté l'enquête, qui a été classée sans suite, vers la recherche d'une origine criminelle de l'incendie ; qu'elle estime que l'expert judiciaire, M K..., n'évoque que l'hypothèse d'un incendie volontaire sans aucune certitude et elle dénie toute valeur probante aux conclusions de l'enquêteur commis par l'assureur et qu'elle a soumises a son propre expert; qu'en dernier lieu, elle demande à la cour d'écarter le cas fortuit, les conditions d'extériorité et d'imprévisibilité n'étant pas établie ; que la SA Allianz IARD retient qu'il ressort du rapport de M K... que l'incendie ne peut s'expliquer que par un acte criminel dès lors qu'il ne relève aucune autre cause possible ; que cette conclusion est confortée par les conclusions du cabinet d'investigation et que l'incendie présente les caractéristiques de la force majeure ; qu'il est acquis aux débats que l'incendie a pris dans les locaux loués a la société GD Auto ; qu'en application de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie a moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ; que l'expert requis par les services de police, M K..., s'est rendu sur les lieux, le 30 avril 2013 ; qu'il décrit les locaux loués et indique que l'incendie s'est déclenché peu avant 23 heures, dans la partie la plus au sud du bâtiment, à savoir le local de stockage du garage et qu'il a occasionné des dégâts à l'atelier contigu essentiellement par la chaleur et les suies dégagées par la porte située entre le local de stockage et l'atelier ; qu'il n'a relevé aucune trace de pesée sur les portes d'accès ; qu'après avoir constaté l'absence d'outils électriques ou de tout autre appareil et équipement apte à produire de l'énergie dans ce local à l'exception de l'éclairage au néon, mais dont l'alimentation électrique avait été coupée par le locataire en quittant les lieux aux environs de 20 heures, il dit que cela « permet de penser que l'initialisation de cet incendie peut provenir d'un acte volontaire soit par une pénétration à l'aide de clés, soit par projection d'un produit enflammé par l'une des trois fenêtres du local de stockage » ; qu'il s'en évince, au-delà des précautions de langage d'usage, que l'expert judiciaire retient que l'incendie n'a pu être généré que par un facteur extérieur ; que d'ailleurs, l'enquête pénale s'est poursuivie après le dépôt de son rapport le 2 mai 2013 et n'a été classée qu'au motif que"la personne qui a commis l'infraction dont vous avez été victime n'a pas été identifiée" ; que les constatations auxquelles a procédé le cabinet d'investigation CEA, mandaté par la SA Allianz IARD viennent conforter les conclusions de l'expert judiciaire, sur la naissance de l'incendie dans le local de stockage ; que le technicien commis écarte également les causes d'incendie d'origine météorologique ou accidentelles pour retenir un acte volontaire ; que M K... a estimé que la recherche de traces d'accélérant ou d'hydrocarbures étaient aléatoires et peu susceptible d'apporter une preuve et n'a procédé à aucun prélèvement ; qu'en revanche, le technicien du cabinet CEA, M C..., a examiné les décombres et des débris de verre et il a prélevé des échantillons (dont des morceaux de cartons imprégnés d'hydrocarbures), contradictoirement et en présence d'un huissier de justice, dans la partie du local où avait pris naissance l'incendie et où n'étaient stockées que des pièces sèches ; que le laboratoire LAVOUE a analysé ces échantillons et conclut a l'existence d'une imprégnation de liquide inflammable et non à de simples traces de contamination d'hydrocarbures par vapeur ou fumée ; qu'au surplus, ces cartons se trouvaient sous les décombres et au droit de la fenêtre n°2 soit celle dont M C..., affirme qu'elle a fait l'objet d'une effraction, la forme et la localisation des débris lui permettant de conclure à une destruction par choc mécanique avant l'incendie ; que l'expert consulté par l'appelante critique les conclusions de M C..., mais il admet que la forme des débris de verre (angles saillants ou arabesques) constitue un indice de la cause de leur destruction (choc mécanique ou choc thermique) et il reste silencieux sur l'absence de traces de suie sur une partie des morceaux de verre et sur le fait qu'ils se trouvaient au sol, sous les débris calcinés ; qu'enfin, cette fenêtre n'a pas été brisée par les pompiers, lors de leur intervention ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire à l'occasion de cette intervention, celui-ci précisant que les pompiers ont accédé au foyer (d'incendie) en fracturant une porte et les deux fenêtres donnant dans les parties réparation et entretien du garage (soit la partie qualifiée d'atelier par M K...) ; que dès lors qu'ils viennent conforter l'analyse de l'expert judiciaire et qu'ils ne constituent pas la seule preuve de la cause de l'incendie, les éléments recueillis par le cabinet CEA ne sont pas dépourvus de valeur probante ; que la cour peut les retenir et constater qu'il s'évince des rapports produits que l'incendie a été causé par un acte de malveillance d'un tiers ; que l'appelante ne peut dénier le caractère imprévisible et irrésistible de cet acte au motif que le locataire se serait créé des inimitiés en refusant de donner du métal à des gens du voyage, dont au surplus, l'implication n'est nullement démontrée ; qu'elle ne peut pas plus exciper d'un défaut de sécurisation des lieux ayant facilité la mise a feu, la porte d'entrée du garage n'ayant pas subi de pesée et les vitres des fenêtres de l'aire de stockage étant intactes avant leur destruction à l'occasion de l'incendie ; que par conséquent, l'existence d'un cas fortuit a été justement retenue par le tribunal, la décision entreprise devant être intégralement confirmée ; que la SCP J...-Najean ès-qualités, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à rembourser les frais irrépétibles de la SA Allianz IARD dans la limite de 2000 € ». Et aux motifs éventuellement adoptés que, « il résulte des déclarations constantes des parties et des pièces qu'elles ont versées aux débats que, le 12 avril 2013, la société civile immobilière MOULIN DU CARRE donnait à bail à la société GD Auto le local où est survenu aux environs de 23 heures le feu qui l'a gravement endommagé , et que Allianz assurait alors le locataire contre les dommages susceptibles d'être causés par ses soins au bien qu'il occupait ; qu'aux termes de l'article 1733 du Code civil, le locataire répond vis-à-vis de son bailleur de l'incendie à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure ; qu'il s'ensuit que le preneur, sur qui pèse une présomption, ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve directe et positive que l'origine de l'incendie provient d'un fait qui lui est étranger, présentant le double caractère d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; qu'au cas présent, Allianz entend s'exonérer de toute prise en charge du sinistre en raison d'un événement qu'elle présente comme étranger à son assurée et qui a été pour elle imprévisible et irrésistible ; qu'à l'appui de sa démonstration, elle excipe en premier lieu du rapport de l'expert judiciaire désigné par le parquet d'E pinal dans le cadre de l'enquête préliminaire confiée aux services de police. L'expert, Monsieur K..., s'est rendu sur les lieux le 30 avril 2013 ; qu'il indique avoir trouvé un bâtiment d'une longueur de 45 m par 10 de largeur, comprenant trois volumes, le premier servant de stockage de pièces automobiles, avec un développement sur deux niveaux, le second d'une surface de 200 m2 séparé du premier par un mur, servant à une activité de garage, atelier de réparation de voitures, le troisième situé au nord servant de local de stockage de pneumatiques, de pièces détachées et de moteurs et comprenant un pont de levage ; qu'il indique que l'incendie qui s'est déclenché peu avant 23 heures a détruit la partie la plus au sud du bâtiment, à savoir le local de stockage, et qu'il a occasionné des dégâts à l'atelier contigu essentiellement par la chaleur et les suies dégagées par la porte située entre le local de stockage et l'atelier. L'expert relève que le troisième volume a été enfumé par le passage de fumées entre la toiture et le haut du mur de refend. L'expert n'a relevé aucune trace de pesée sur les portes d'accès. L'expert relate que le local de stockage où le feu a pris naissance ne comportait aucune machine électrique, mais des pneus en dépôt appartenant à des particuliers et des jantes en ferraille ; que selon l'expert K..., l'incendie est né dans le local de stockage du premier volume situé au sud et dont la porte ne comporte aucune trace d'effraction. D'après lui l'absence d'outils électriques ou de tout autre appareil et équipement apte à produire de l'énergie dans ce local à l'exception de l'éclairage au néon, dont l'alimentation électrique avait été coupée par le locataire en quittant les lieux aux environs de 20 heures, « permet de penser que l'initialisation de cet incendie peut provenir d'un acte volontaire soit par une pénétration à l'aide de clés, soit par projection d'un produit enflammé par l'une des trois fenêtres du local de stockage » ; que si ce rapport, contesté par la demanderesse, et qui n'a été étayé par aucune analyse d'échantillons, ne saurait constituer à soi seul la preuve d'un acte de malveillance commis par toute autre personne que le locataire et les personnes dont il répondait, il doit néanmoins être mis en perspective avec les constatations auxquelles le cabinet d'investigation CEA, mandaté par Allianz, a procédé parallèlement dans le courant du mois de mai 2013 ; qu'il en ressort la confirmation que dans le premier volume du bâtiment situé au sud où l'incendie a pris naissance, n'étaient stockés aucuns produits hydrocarbures ou autres pièces mécaniques en contenant ; que le laboratoire LAVOUE, qui a analysé à la demande du CEA les échantillons prélevés contradictoirement dans cette partie du bâtiment par son expert Monsieur C... , en présence d'un huissier de justice, conclut a l'existence d'une imprégnation de liquide inflammable et non à de simples traces de contamination d'hydrocarbures par vapeur ou fumée. La demanderesse rétorque que le rapport décrit lui-même la présence d'un moteur sur les lieux qui expliquerait les traces retrouvées d'hydrocarbures ; que cette explication n'est pas pertinente dans la mesure où ce moteur n'était pas entreposé dans le volume n° 1 mais dans le n° 3 qui n'a pas été atteint par les flammes ; que par ailleurs, les constatations de Monsieur C... sur les formes des débris de verre retrouvés au sol au droit de la fenêtre n° 2 accréditent la thèse de son effraction et valident le processus de la projection de l'extérieur vers l'intérieur du local d'un combustible inflammable et de sa mise à feu ; que les rapports K... et C... convergent par ailleurs en ce qu'ils éliminent catégoriquement toutes les autres causes d'incendie, qu'elles soient d'origine météorologique, aucun orage n'ayant été signalé, ou électrique, le locataire ayant coupé les compteurs avant son départ des lieux à la fin de sa journée de travail, voire accidentelle en raison d'un stockage exclusif de pièces sèches dans le volume 1 ; qu'il s'ensuit que cet incendie a été généré par un facteur extérieur ; qu'il ressort du rapport d'enquête de Monsieur P... C... du 12 Juin 2013, que le locataire Monsieur M... S... a passé sa soirée de 20heures à 23 heures 15, chez Madame V..., sans jamais s'absenter ; qu'il n'a donc pu participer à cet événement qui présente pour lui un caractère d'extranéité ; que par ailleurs, aucune faute de négligence du locataire dans la sécurisation et la surveillance des locaux ne peut être retenue dans la mesure ou la porte principale a été trouvée verrouillée par les sapeurs-pompiers et où la protection du bâtiment est apparue suffisante aux experts ; que cet événement était imprévisible pour le locataire qui ne faisait par ailleurs l'objet d'aucune menace ; qu'il s'ensuit que cet incendie a constitué pour GD Auto un cas fortuit ayant eu pour effet de l'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis de son bailleur ; que la demanderesse ne peut, par conséquent, être accueillie en sa demande de condamnation d'Allianz prise en sa qualité d'assureur de son locataire, et sera déboutée de sa demande principale envers celle-ci ». 1°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le rapport de M. K... se bornait à formuler une simple hypothèse sur l'origine de l'incendie en écrivant, après avoir relevé plusieurs éléments, que cela « permet de penser que l'initialisation de cet incendie peut provenir d'un acte volontaire soit par une pénétration a l'aide de clés, soit par projection d'un produit enflammé par l'une des trois fenêtres du local de stockage » (arrêt attaqué, p. 3) ; qu'en jugeant, afin d'exonérer le locataire de toute responsabilité en raison de la présence d'un cas de force majeure, qu' « au-delà des précautions de langage d'usage, ( ) l'expert judiciaire retient que l'incendie n'a pu être généré que par un facteur extérieur » (arrêt attaqué, p. 3), la cour d'appel a dénaturé le rapport de M. K... au mépris de l'article 4 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'expert judiciaire avait « estimé que la recherche de traces d'accélérant ou d'hydrocarbures étaient aléatoires et peu susceptible d'apporter une preuve » (arrêt attaqué, p. 4, §1) compte tenu du fait que l'incendie s'était déclaré dans un garage automobile tandis que, à l'opposé, le technicien du cabinet CEA, dans son rapport du 31 mai 2013, avait procédé à une telle recherche pour conclure à « l'existence d'une imprégnation de liquide inflammable et non à de simples traces de contamination d'hydrocarbures » (arrêt attaqué, p. 4, §2), en sorte que l'expertise judiciaire et l'expertise privée s'opposaient tant sur la méthode que sur le bien-fondé des résultats qui pouvaient s'en évincer ; qu'en jugeant néanmoins que les conclusions du cabinet d'investigation privé pouvaient être utilisées dès lors qu'elles « venaient conforter les conclusions de l'expert judiciaire » (arrêt attaqué, p. 3, dernier §) et n'étaient donc pas la seule preuve d'un acte de malveillance, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 3°/ ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en jugeant que les éléments relatés par le rapport d'expertise privé réalisé par le cabinet CEA le 31 mai 2013 pouvaient être utilisés afin d'établir que l'incendie avait été provoqué par un acte de malveillance, dès lors qu'ils venaient « conforter l'analyse de l'expert judiciaire » (arrêt attaqué, p. 3, dernier §) et ne constituaient donc « pas la seule preuve de la cause de l'incendie » (arrêt attaqué, p. 4, §4), quand il résultait de ses propres constatations que cette expertise privée et l'expertise judiciaire s'opposaient notamment sur le bien-fondé de la recherche de traces d'hydrocarbures, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est en réalité prononcée sur la foi du seul rapport d'expertise privée pour établir que l'incendie trouvait sa source dans un acte de malveillance, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. 4°/ ALORS QUE le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve qu'il est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait, d'une part, que l'origine criminelle de l'incendie n'était pas établie, d'autre part, qu'elle ne suffisait de toute façon pas à établir l'existence d'un cas de force majeure dont les caractères doivent être positivement démontrés par le preneur ; qu'en se bornant à retenir, une fois établi que l'incendie trouvait sa cause dans un acte de malveillance, que l'exposante ne parvenait pas à démontrer qu'il ne revêtait pas les caractères de la force majeure, sans nullement s'assurer que ledit acte de malveillance présentait positivement les caractères requis pour le preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1733 du code civil. 5°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'il résultait du propre rapport de l'expert désigné par l'assureur que la porte d'entrée du garage était restée ouverte le soir de l'incendie, ce qui permettait ainsi d'établir la faute du preneur dans la survenance du dommage (concl. d'appel de l'exposante, p. 12) ; qu'en se bornant à relever que « la porte d'entrée du garage (n'avait) pas subi de pesée » (arrêt attaqué, p. 4, §5), sans répondre aux conclusions dirimantes de l'exposante qui soutenait, offre de preuve à l'appui, qu'elle avait été laissée ouverte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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