Tribunal Administratif de Nice, 02 avril 2024. 2401734
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2401734
Date de décision :
2 avril 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024 à 23 H 23, M. A B demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à l'enregistrement de sa demande de réexamen de son dossier d'asile et de lui délivrer, sans délai, une attestation de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu du délai anormalement long du traitement de sa demande et du fait que sa libération est fixée au 6 avril 2024, de sorte que l'interdiction du territoire français dont il fait l'objet risque d'être exécutée d'office par le préfet des Alpes-Maritimes à brève échéance ;
- le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'information dans une langue qu'il comprend en violation des dispositions de l'article 12-1 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 dite " directive procédure " et de l'article 5 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dite " directive accueil ", dispositions transposées à l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Alpes-Maritimes porte encore une atteinte grave et manifestement illégale au droit de solliciter l'asile, droit constitutionnel érigé au rang de liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le fait qu'il soit incarcéré n'étant pas un motif pour refuser d'enregistrer sa demande de réouverture de son dossier d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 29 février 2024 de l'intéressé adressé au préfet des Alpes-Maritimes, que M. A B, ressortissant turc né le 30 juillet 1997 à Mus (Turquie) et incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse (06 137) et dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 août 2021, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. En l'absence de réponse expresse à sa demande, une décision implicite de refus d'enregistrer sa demande est donc née. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. En l'espèce, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enregistrer sa demande de réexamen de son dossier d'asile, le requérant fait valoir le délai anormalement long de traitement par l'administration de sa demande et le fait que sa libération est fixée au 6 avril 2024, de sorte que l'interdiction du territoire français dont il fait l'objet risque d'être exécutée d'office par le préfet des Alpes-Maritimes à brève échéance. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressé est toujours incarcéré à la date de la présente ordonnance, étant souligné qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une mesure d'éloignement pourrait être exécutée avant le terme de son incarcération. Dans ces circonstances, l'intéressé ne peut donc être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence caractérisant la nécessité pour lui que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures. Ainsi, la condition d'urgence requise par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 2 avril 2024.
Le juge des référés
signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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