Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
SURSIS A STATUER
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N°2023/408
Rôle N° RG 20/10356 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOC3
S.C.P. AURELIE VERGNES ET [V] [Y]
C/
[J] [T]
Syndicat [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Juliette HURLUS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 29 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/000300.
APPELANTE
S.C.P. AURELIE VERGNES ET [V] [Y] Titulaire d' un Office Notarial, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE,
INTIMEES
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 2]
assignée en étude d'huissier le 07.01.2021
défaillante
Syndicat [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION IMMOBILIERE DAUBEZE-ROULAND, Société par Actions Simplifiée au capital de 38.200 €, ayant son siège social à [Adresse 3], inscrite au RCS de Grasse sous le numéro B 438 200 032, exerçant sous l'enseigne 'Cabinet ROULLAND', pris en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Juliette HURLUS de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 14 avril 2016 par Maître [V] [Y] membre de la SCP AURELIE VERGNES et [V] [Y] NOTAIRES ASSOCIES, les époux [H] ont vendu à Madame [J] [T] un appartement dépendant de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 5]. Cette dernière s'était engagée à verser les charges de copropriété dues par les vendeurs.
Le syndic de copropriété a formé opposition au paiement du prix de vente par acte d'huissier du 04 mai 2016 afin de percevoir la somme de 1901,76 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 176, 73 euros, soit une somme totale de 2078,49 euros.
Par acte d'huissier du 14 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCPAURELIE VERGNES et [V] [Y] NOTAIRES ASSOCIES aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 2078, 49 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des charges visées dans l'acte d'opposition signifié le 04 mai 2016, outre 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2018, la SCPAURELIE VERGNES et [V] [Y] NOTAIRES ASSOCIES a dénoncé la précédente assignation à l'encontre de Madame [T], demandé de voir déclarer son intervention forcée recevable et la voir condamner à la garantir de tout condamnation mise à sa charge.
Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2020, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a statué ainsi:
- ordonne la jonction des procédures 11 18 300 et 11 18 720,
- se déclare compétent pour statuer sur le litige,
- déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires,
- condamne la SCP AURELIE VERGNES et [V] [Y] NOTAIRES ASSOCIES à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2078,49 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des charge visées dans l'acte d'opposition signifié le 04 mai 2016,
- condamne la SCP AURELIE VERGNES et [V] [Y] NOTAIRES ASSOCIES à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 1000 euros à titre de résistance abusive,
- condamne la SCP AURELIE VERGNES et [V] [Y] NOTAIRES ASSOCIES à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire,
- rejette toute autre demande,
- condamne la SCI AURELIE VERGNES et [V] [Y] NOTAIRES ASSOCIES aux entiers dépens en ce compris les frais de la sommation interpellative du 24 mars 2017.
Le premier juge a retenu la responsabilité des notaires en notant que la SCP avait commis une faute professionnelle en se dessaisissant de l'entier prix de vente nonobstant l'opposition du syndic. Il a relevé qu'en l'absence de contestation de la part des vendeurs, il appartenait à la SCI, en sa qualité de séquestre du prix de vente, de procéder au paiement des sommes visées dans l'opposition.
Il a estimé irrecevable et a rejeté la demande de la SCP à l'égard du syndicat des copropriétaires et de Madame [T].
Par déclaration d'appel du 27 octobre 2020, la SCI AURELIE VERGNES et [V] [Y] NOTAIRES ASSOCIES a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Madame [T] n'a pas constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 04 janvier 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, la SCI AURELIE VERGNES et [V] [Y] NOTAIRES ASSOCIES demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à verser 2078, 49 euros de dommages et intérêts correspondant au montant des charges visées dans l'acte d'opposition, en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1000 euros à titre de résistance abusive, en ce qu'il l'a condamnée au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, en ce qu'il a déclaré irrecevable et a rejeté ses demandes à l'égard de Madame [T],
* statuant à nouveau :
- de dire et juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne justifie d'aucun préjudice actuel et certain ;
- de débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SCP Aurélie VERGNES et Aymeric [Y] ;
- de dire et juger recevable l'action en garantie de la SCP Aurélie VERGNES et [V] [Y] vis-à-vis de Madame [J] [T].
- de dire et juger que Madame [J] [T] devra relever et garantir la SCP Aurélie VERGNES et [V] [Y] de toutes condamnations mises à sa charge ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] oui tout succombant à
payer à la SCP Aurélie VERGNES et Aymeric [Y] la somme de 1 500 € au titre des
dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
Elle reconnaît s'être dessaisie des fonds en dépit de l'opposition du 04 mai 2016.
Elle souligne qu'elle n'est toutefois pas débitrice de cette somme dont seule Madame [T] est redevable. Elle expose que les époux [H], vendeurs, en étaient redevables, à charge pour eux de se retourner contre Madame [T]. Elle en conclut que le syndicat des copropriétaires n'a pas subi un préjudice certain en lien avec la faute qu'elle a commise. Elle souligne avoir uniquement fait perdre une chance à celui-ci de recouvrer ses charges de copropriété mais que cette perte de chance n'est pas réparable puisque le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les époux [H] seraient insolvables ni qu'il aurait procédé à des démarches pour tenter de recouvrer les charges de copropriété.
Elle demande à ce que Madame [T], qui s'était engagée à procéder au règlement des charges de copropriété, la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions notifiées le 23 mars 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré
- de rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de l'appelante,
*à titre subsidiaire, si la Cour devait considérer la convention entre les parties opposable au syndicat des copropriétaires,
- de condamner Madame [J] [T] à verser la somme de 2.078,49 euros au syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » correspondant au montant des charges visées dans l'acte d'opposition signifié le 4 mai 2016,
- de condamner Madame [J] [T] à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il souligne avoir régulièrement formé opposition sur le prix de vente à la suite d'un avis de mutation qui faisait apparaître les sommes dues au titre des charges de copropriété. Il déclare que son opposition avait pour effet de bloquer les sommes indiquées entre les mains du notaire.
Il souligne que la convention passée entre le vendeur et l'acquéreur lui est inopposable en application de l'article 6-3 du décret de 1967.
Il déclare que la SCP devenait son débiteur par le biais de l'opposition qu'il avait signifiée.
Il évoque une faute de la SCP, consistant en la libération des fonds en dépit de l'opposition qu'elle avait signifiée et qui lui a créé un préjudice. Il précise que ce préjudice est le montant des charges impayées.
Il sollicite en outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Subsidiairement, il sollicite la condamnation de Madame [T].
MOTIVATION
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Selon l'article R 221-4 du code de l'organisation judiciaire applicable en l'espèce, les actes introductifs d'instance datant de 2018, lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros ou sur une demande indéterminée qui a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant est inférieur ou égal à cette somme, le tribunal d'instance statue en dernier ressort.
Le litige avait été porté initialement devant le tribunal d'instance. Aucune partie ne conteste la compétence du tribunal qui a tranché mais qui reste soumis au taux du ressort.
A l'audience du 09 juin 2020, le syndicat des copropriétaires sollicitait la condamnation de la SCP VERGNES et [Y] à lui verser la somme de 2078, 49 euros outre 1000 euros de dommages et intérêts, soit une somme inférieure à 4000 euros, les dépens et la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'entrant pas en compte dans la détermination du taux du ressort. De son côté, la SCI VERGNES et [Y] sollicitait à titre principal le rejet des prétentions adverses.
Il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à conclure sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel à raison du taux du ressort.
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE d'inviter les parties à conclure sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel à raison du taux du ressort
SURSOIT à statuer sur les demandes
SURSOIT à statuer sur les dépens
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 15 mai 2024 à 9 heures salle 5 Palais Monclar ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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