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Cour de cassation, 29 mai 2002. 00-19.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.024

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard O..., 2 / Mme Monique F..., épouse O..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de M. Dominique Z..., 2 / de Mme Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de la société AXA courtage IARD, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Union des assurances de Paris "UAP", 4 / de la compagnie GAMF, dont le siège est ..., assureur de la société Seara, 5 / de la société Domaine de Maurepas, société civile immobilière, dont le siège est ..., 6 / de la société Laureau-Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Domaine de Maurepas, 7 / de M. Antoine A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la SCI Domaine de Maurepas, 8 / de M. M... Le Gall, 9 / de Mme Henriette K..., épouse Le Gall, demeurant ensemble ..., 10 / de M. Jean X..., 11 / de Mme Annick G..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 12 / de M. Pierre D..., 13 / de Mme Etiennette, épouse D..., demeurant ensemble ..., 14 / de M. Augustin E..., 15 / de Mme E..., demeurant ensemble ..., 16 / de M. Alain Y..., 17 / de Mme Y..., demeurant ensemble ..., 18 / de M. Robert B..., 19 / de Mme B..., demeurant ensemble ..., 20 / de M. N..., demeurant ..., 75005 Paris, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société San Martin, 21 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est ..., 22 / de la société Seara, dont le siège est ..., 23 / de la société Laureau et Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Seara, 24 / de M. Antoine A..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Seara, 25 / de M. Serge I..., 26 / de Mme I..., demeurant ensemble ..., 27 / de M. L..., 28 / de Mme L..., demeurant ensemble ..., 29 / de M. Gérard J..., 30 / de Mme Andras, épouse J..., demeurant ensemble ..., 31 / de la compagnie AXA assurances, dont le siège est ..., 32 / de M. C..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Labalette, 33 / de M. H..., demeurant ..., pris en sa qualité de coliquidateur à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Labalette, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux O..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie GAMF, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société AXA courtage IARD et de l'UAP, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux O... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Z..., Le Gall, X..., D..., Le Roux, Y..., B..., I..., L..., J..., M. C..., ès qualités et M. H..., ès qualités ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le pavillon de M. et Mme O... avait été réceptionné le 22 septembre 1978 et relevé que l'expert avait constaté le 11 décembre 1986 de simples fissures sans risques pour la solidité de l'ouvrage ne nécessitant aucune reprise en l'état, qu'il ressortait du pré-rapport du 15 mars 1989 que les désordres signalés fin 1987 et visités en février 1988 ne s'étaient pas aggravés, que ce n'était qu'en 1989 qu'une aggravation s'était produite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit qu'aucun désordre de nature décennale n'étant apparu dans le délai de 10 ans, l'aggravation de ces désordres plus de 12 ans après la réception, même présentant un caractère de gravité certain, ne pouvait être prise en charge dans le cadre de la garantie légale ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux O... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société AXA courtage IARD, de la compagnie GAMF et de la SMABTP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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