Cour de cassation, 30 mars 1993. 88-70.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.308
Date de décision :
30 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., née X..., demeurant route de l'Abadie à Saint-André (Alpes-Maritimes),
en cassation d'une ordonnance rendue le 30 juin 1988 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice, au profit de la commune de Saint-André (Alpes-Maritimes), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 avril 1988, le juge de l'expropriation des Alpes-Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 30 juin 1988, prononcé l'expropriation, au profit de la commune de Saint-André, d'un immeuble appartenant à Mme Y... ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé ledit arrêté, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 juin 1988, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant à Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Saint-André, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nice, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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