Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 OCTOBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20254 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/06828
Après arrêt avant-dire-droit du 27 février 2024 rendu par la Cour de céans
APPELANTE
Madame [U] [Y], née le 14 août 2005 à [Localité 3] (République Centrafricaine)
élisant domicile chez :
Me Paul CESSO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: R127
assistée de Me Paul CESSO, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2024, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de la chambre
Madame Dominique SALVARY, vice présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire en date du 21 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [N] [Y] et Mme [A] [G], agissant en leur qualité de représentants légaux de l'enfant mineure [U] [Y], née le 14 août 2005 à [Localité 3] (République Centrafricaine), de leur demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, jugé que [U] [Y], née le 14 août 2005 à [Localité 3] (République Centrafricaine) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, et condamné in solidum M. [N] [Y] et Mme [A] [G] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. [N] [Y] et Mme [A] [G], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [U] [Y], en date du 2 décembre 2022 ;
Vu l'arrêt contradictoire du 27 février 2024 de la cour d'appel de Paris qui a révoqué l'ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats ;
Vu les conclusions notifiées le 18 juin 2024 par Mme [U] [Y] qui demande à la cour de donner acte à sa reprise d'instance, réformer le jugement, dire que Mme [U] [Y] née le 14 août 2005 à [Localité 3] (République Centrafricaine) est de nationalité française, ordonner les mentions prescrites en marge de l'état civil et condamner l'État, par l'intermédiaire de M. le Procureur général aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 9 mai 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [A] [G] et M. [N] [Y] agissant en qualité de représentant légaux de leurs enfants mineurs [U] [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 mars 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [U] [Y] soutient être française par filiation paternelle pour être née le 14 août 2005 à [Localité 3] (République Centrafricaine) de Mme [A] [O] [G] et de M. [N] [Y], de nationalité française, qui l'a reconnue par jugement du 5 juin 2015 retranscrit sur son acte de naissance.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [U] [Y] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité de sorte que la charge de la preuve lui incombe.
Le ministère public ne critique pas plus devant la cour que devant le tribunal l'authenticité de l'acte de naissance de Mme [U] [Y]. Il résulte de la copie intégrale de son acte de naissance n°1431, délivrée le 4 septembre 2020 (pièce 13) et du duplicata d'acte de naissance n°1341 versé en pièce 2, qu'elle est née le 14 août 2005 à [Localité 3] de [N] [Y], né le 20 juin 1972 à [Localité 4] en France, de nationalité française, et de [A] [O] [G] née le 25 avril 1978, de nationalité centrafricaine. L'acte porte mention d'une reconnaissance par jugement n° 232 du 5 juin 2015 du tribunal de grande instance de [Localité 3].
Il appartient donc à l'appelante d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, et d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
S'agissant en premier lieu de la filiation paternelle revendiquée de Mme [U] [Y], c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé qu'un acte d'état civil dressé en exécution d'une décision de justice est indissociable de celle-ci, et fait application de la loi centrafricaine conformément à l'article 311-14 du code civil, a retenu que la preuve n'en était pas rapportée, faute de production par l'intéressée de l'original du jugement de reconnaissance mentionné en marge de son acte de naissance.
Toutefois, Mme [U] [Y] produit pour la première fois devant la cour l'original de la grosse du jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2015 rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 3], mentionnant l'identité et la signature du greffier en chef près ledit tribunal, ainsi que l'original de certificat de non appel de cette décision et de la signification de celle-ci (pièces 3, 16, 17). Ce jugement, constate, sur requête de [N] [Y] né le 20 juin 1972 à [Localité 4] en France, et au visa des articles 491 et 492 du code de la famille centrafricain, la reconnaissance de l'enfant [U] née le 14 août 2005 par son père, dit qu'elle a pour père [Y] [N], et ordonne la transcription du dispositif du présent jugement dans le registre de l'état civil de la Mairie de [Localité 3] (pièce 3).
Elle verse également une copie certifiée conforme à l'original, délivrée le 4 avril 2016, de l'acte de naissance n°263 de [N] [Y], indiquant qu'il est né le 20 juin 1972 à [Localité 4] du mariage de ses parents, [P] [H] [Y], né à [Localité 9], le 1er janvier 1947, cultivateur, et de [R] [Z] [D] [J], née à [Localité 7] le 12 avril 1947 (pièce 8).
Il s'ensuit que l'appelante justifie ainsi d'une filiation paternelle établie, du temps de sa minorité, à l'égard de [N] [Y].
S'agissant en second lieu de la nationalité française revendiquée de [N] [Y], le ministère public rappelle à juste titre que la situation de ce dernier est régie, compte tenu de la date de sa naissance, et conformément à l'article 17-1 du code civil, par les dispositions de l'article 23 du code de la nationalité français dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973 selon lesquelles « est français l'enfant légitime ou naturel, né en France, lorsque l'un de ses parents au moins y est lui-même né ».
Il incombe donc à l'appelante de rapporter la preuve de la filiation de [N] [Y] à l'égard d'au moins un parent né sur le sol français, par la production de leurs actes de naissance, un évènement intéressant l'état des personnes ne pouvant être établi que par la production de l'acte de l'état civil correspondant, qui constitue le seul mode de preuve admissible. Il s'ensuit que ni la carte nationale d'identité de la grand-mère paternelle revendiquée de l'appelante, versée en pièce 11, ni l'acte de décès de son grand-père revendiqué (pièce 9) ne sauraient constituer cette preuve. De même, le ministère public critique à juste titre la force probante de la simple photocopie en noir et blanc de l'acte de naissance n°2 de [R] [Z] [D] [I] versée par l'appelante en pièce 10, qui n'est ni datée, ni tamponnée, ni même signée par un officier de l'état civil.
Toutefois, Mme [U] [Y] produit d'une part une seconde photocopie de ce même acte de naissance, cette fois-ci certifiée conforme au registre le 29/3/16 par le maire de [Localité 5], de laquelle il résulte que [R] [Z] [D] [I] est née le 12 avril 1947 à 10 heures à [Localité 5] de [T] [I], âgée de 27 ans, née à [Localité 8], l'acte ayant été dressé le 13 avril 1949 sur la déclaration de [M] [B] cultivatrice, devant [F] [K], maire de [Localité 6] (pièce 18). Elle verse d'autre part une copie conforme de l'acte de mariage de cette dernière avec [P] [H] [Y] (pièce 15). Il résulte de ces pièces que M. [N] [Y] né en France d'une mère elle-même née sur le sol français, est de nationalité française.
Mme [U] [Y], qui rapporte la preuve d'une filiation, établie du temps de sa minorité à l'égard d'un père français, est en conséquence française.
Le jugement est infirmé.
Le Trésor public assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la procédure est régulière,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [U] [Y], née le 14 août 2005 à [Localité 3] (République Centrafricaine) est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne le Trésor Public au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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