Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/35898 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZT6A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Clélia RICHARD, Avocat, #D1229
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10], de nationalité française, et Madame [N] [O], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Corée du Sud), de nationalité coréenne se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l'Officier d'état civil de [Localité 7]. Les époux ont conclu un contrat de mariage le 7 novembre 2003.
Aucun enfant n'est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mai 2023 à l'étude, Monsieur [P] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
A l'audience d'orientation sur les mesures provisoires du 12 septembre 2023, Monsieur [P] était représenté par son conseil. Madame [O] n'a pas comparu. Monsieur [P] ne sollicitait pas de mesures provisoires.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état électronique du 18 décembre 2023 pour éventuelle constitution d'avocat en défense.
Dans son assignation, Monsieur [P] demande au Juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce de Monsieur [P] et Madame [O] sur le fondement de l'article 237 et suivants du Code civil,
- Ordonner la mention du jugement à intervenir :
* En marge de l'acte de mariage des époux dressé par devant l'Officier de l'état civil de [Localité 9] le 28 novembre 2003
* En marge de l'acte de naissance des époux,
- Dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom,
- Dire, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial,
- Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- Condamner Madame [O] à verser à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement assignée, Madame [O] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue hors la présence du public, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 10 mai 2023,
DÉCLARE la demande en divorce recevable conformément à l'article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [J] [P],
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
ET DE
Madame [N] [O],
Née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Corée du Sud)
Mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 7]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8],
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 10 mai 2023,
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce
CONSTATE l'absence de demande relative au versement d'une prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que Monsieur [P] aura la charge des entiers dépens, et au besoin l'y CONDAMNE,
DÉBOUTE Monsieur [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l'initiative du demandeur.
Fait à Paris, le 18 Novembre 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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