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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/02463

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02463

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

AC/SB Numéro 24/3931 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 19/12/2024 Dossier : N° RG 22/02463 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ7A Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. FLASH CUISINE C/ [S] [U] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Mars 2024, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. FLASH CUISINE représentée par son gérant en exercice, Monsieur [Z] [R] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [S] [U] né le 26 Février 1982 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1], [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Maître ANEROT BAYLAUCQ, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 27 JUILLET 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 21/00150 EXPOSÉ DU LITIGE Selon les indications du salarié': M. [S]'[U] a été embauché, à compter du 24 juin 2020, par la Sarl Flash cuisine, selon contrat à durée déterminée, en qualité de poseur de cuisine niveau II échelon 1 pour une période courant jusqu'au 30 septembre 2020. Le 18 juillet 2020, M. [U] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail. Le 23 juillet 2020, la Sarl Flash cuisine a demandé au salarié de réintégrer son poste. Le 29 juillet 2020, M. [U] a répondu à ce courrier en faisant part d'un certain nombre de griefs, notamment l'absence de contrat pendant deux semaines et demi. Il était également demandé à l'employeur de régulariser la rupture signifiée par SMS. Par courrier du 7 août 2020, l'employeur a proposé un nouveau contrat de travail déterminé «'annulant et remplaçant le précédent'», selon les termes utilisés par l'employeur, pour couvrir la période du 8 au 23 juin, période reprise sur le bulletin du mois de juillet. Le 6 mai 2021, M. [S] [U] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 27 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a': -dit que la Sarl Flash cuisine n'a pas respecté les termes de l'article L 1243-1 du code du travail, -dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prononcée le 17 juillet 2020 à l'encontre de M. [U] est abusive, -dit que la Sarl Flash cuisine n'a pas respecté les formes de la rupture prescrites par le code du travail, -dit que la rupture du contrat de travail liant M. [U] et la Sarl Flash cuisine prononcée le 17 juillet 2020 est irrégulière, En conséquence, compte tenu de ce qui précède, la société Flash cuisine est condamnée à payer à M. [B] [U] les sommes suivantes : *5.672,13 Euros brut pour la période du 17 juillet au 30 septembre 2020, *885,04 Euros au titre de l'indemnité légale de fin de contrat à durée déterminée, *885,04 Euros au titre de l'indemnité de congés payés, *1.863,95 Euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, - dit que la somme de 700 euros déjà perçue en espèce par M. [S] [U] sera déduites des montants ci-dessus, -débouté les parties du surplus de leurs demandes, -condamné la Sarl Flash cuisine à payer à M. [B] [U] la somme de 700 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sarl Flash cuisine aux entiers dépens de l'instance, Le 6 septembre 2022, la Sarl Flash cuisine a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 22 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la Société Flash cuisine demande à la cour de': Faisant droit à l'appel de la Sarl Flash cuisine à l'encontre du jugement rendu le 27 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de PAU, - Le déclarer aussi recevable que bien fondé, -Réformer ledit jugement, -Dire et juger que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord, -En tout état de cause, dire et juger que ladite rupture procède d'un licenciement pour faute grave privatif de toute indemnité, - Condamner M. [S] [U] à verser à la Sarl Flash cuisine une somme de 3.986,39 Euros, - Déclarer M. [S] [U] irrecevable en sa demande incidente de rectification d'erreur matérielle contenue dans le jugement du 27 juillet 2022, - Débouter M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner M. [S] [U] à verser à la Sarl Flash cuisine une somme de 1500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [S] [U] aux entiers dépens, - Autoriser Me Tucoo-Chala, Avocat, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel suivant les dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 1er juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [S] [U] demande à la cour de': - Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - Dire et juger que la demande reconventionnelle de la Sarl Flash cuisine est irrecevable. - En tout état de cause dire et juger que cette demande est infondée, et débouter la Sarl Flash cuisine de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 3986,39 euros. - Débouter la Sarl Flash cuisine de ses autres demandes, fins et conclusions. - Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du conseil des prud'hommes du 27 juillet 2022 et dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la Sarl Flash cuisine se feront au profit de M. [S] [U] et non [B] [U]. - Condamner la Sarl Flash cuisine au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC, -Voir la même condamnée au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail Attendu que conformément à l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail'; Attendu que Le 17 juillet 2020 à 7 heures 39, M. [R], représentant légal de la Sarl Flash cuisine a adressé un SMS à M. [U], produit au dossier, dont les termes sont les suivants : « [S] soignez-vous bien. Je ne suis pas surpris de votre message et de votre absence. De toute façon je voulais vous parler ce matin, vous avez certaines qualités, mais je ne suis pas satisfait de vous et Madame [D] m'a longuement appelé hier soir et m'a dit comment ça s'est fini et comment vous êtes parti, ce qui laisse une mauvaise image de l'entreprise et une conduite comme ça je n'en ai jamais connu et je ne peux pas l'accepter. On peut être content, pas content, avoir des soucis, mais le client ne doit pas en faire les frais. Je vous ai laissé un troisième jour pour finir chez elle pour éviter de se stresser et vouloir aller trop vite. Pour tout ça on va s'arrêter là, je vous ferai préparer le solde à vous verser, vous me ramènerez les clefs, et je vous souhaite bonne continuation personnelle.»'; Attendu que le salarié a répondu à l'employeur également pas sms produit au dossier le 18 juillet 2020 en ces termes «'Bonjour M. [R]. C'est juste à cause de mes moyens de transport que je n'ai pas pu pour l'instant vous rendre les clés. Je devrais peut-être vous déposer demain dans la boîte aux lettres avec un membre de ma famille qui ferait le détour avec moi, mais aujourd'hui j'ai personne de disponible'» ne peut en aucun cas être analysée comme une acceptation de la rupture du contrat de travail'; Attendu que la lecture de ce sms adressé par l'employeur au salarié le 17 juillet 2020 est dépourvu de toute ambiguïté et consiste en un congédiement hors des cas prévus par l'article susvisé et sans respect de la procédure applicable à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée'; Attendu que contre toute attente l'employeur a adressé un courrier recommandé au salarié le 23 juillet 2020 libellé comme suit «'vous êtes absent depuis le 17 juillet 2020 sans nous avoir informé de cette absence et sans nous avoir fourni le moindre justificatif. Vous êtes donc actuellement en situation d'absence irrégulière. Nous vous demandons de reprendre votre poste dès réception de la présente et, dans le cas contraire, d'indiquer les raisons de votre absence et de nous transmettre un justificatif. En l'absence de réponse dans les plus brefs délais, nous serons dans l'obligation de tirer les conséquences de cet acte qui perturbe le fonctionnement de l'entreprise, en engageant une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'»'; Que dès le 29 juillet le salarié a répondu à l'employeur en lui rappelant son SMS du 17 juillet 2020 et en lui indiquant « effectivement, suite à ce message qui correspond à un limogeage, je ne me suis pas présenté à l'entreprise'»'; Attendu que dans ce même courrier il rappelle à son employeur que celui-ci l'a fait travailler deux semaines et demie sans contrat de travail'; Attendu que par courrier recommandé du 7 août 2020 l'employeur lui propose un nouveau contrat à durée déterminée incluant la période du 8 au 23 juin 2020'; Que le contrat soumis, produit au dossier prévoit un contrat à durée déterminée du 8 juin au 16 juillet 2020, à temps partiel du 8 au 23 juin et à temps complet du 24 juin au 16 juillet 2020'; Attendu que le nouveau contrat soumis n'a pas été signé par le salarié et l'employeur a tenté de trouver un accord avec le salarié pour une rupture du contrat de travail à durée déterminée'; Attendu que c'est donc par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l'espèce que les premiers juges ont dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée hors de tout respect des dispositions légales est abusive, les moyens tirés des fautes du salarié dans l'exécution du contrat de travail étant totalement inopérante dans le cas d'espèce, faute pour l'employeur d'avoir engagé une quelconque procédure de rupture anticipée du contrat'; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé la rupture anticipée du contrat de travail abusive et irrégulière'; Sur les conséquences de la rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée Attendu qu'en l'espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance'; Qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des demandes de ce chef'; ' Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a' condamné l'employeur à payer les sommes suivantes : *5.672,13 Euros brut pour la période du 17 juillet au 30 septembre 2020, *885,04 Euros au titre de l'indemnité légale de fin de contrat à durée déterminée, *885,04 Euros au titre de l'indemnité de congés payés, *1.863,95 Euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure'; Attendu cependant que la lecture du jugement déféré démontre que le conseil de prud'hommes a commis une erreur matérielle en condamnant l'employeur à verser ces sommes à [B] [U], le salarié se prénommant [S] [U]'; Que cette demande n'est nullement irrecevable devant la cour conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile'; Attendu qu'il conviendra donc d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ce point et de condamner l'employeur à verser les sommes susvisées à M. [S] [U]'; Sur la demande de dommages et intérêts de la Sarl Flash Cuisine Attendu que selon l'article 565 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'; Que l'article 566 poursuit que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'; Qu'enfin, l'article 567 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'; Attendu qu'en l'espèce, en formulant, pour la première fois en cause d'appel une demande de dommages et intérêts compte tenu de la carence du salarié dans l'exécution de ses tâches contractuelles, il convient de relever que cette prétention ne relève d'aucun des cas prévus aux articles susvisés'; Que cette demande doit donc être déclarée irrecevable'; Sur les demandes accessoires Attendu que l'employeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [U] la somme de 1'400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort Déclare irrecevable devant la cour la demande de la SARL Flash Cuisines de voir condamner M. [S] [U] à lui payer la somme de 3'986,39 euros'; Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 27 juillet 2022 sauf en ce qui concerne la dénomination du salarié'; Et statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée prononcée le 17 juillet 2020 à l'encontre de M. [S] [U] est abusive'; Dit que la rupture du contrat de travail liant M. [S] [U] et la SARL Flash Cuisine est irrégulière'; Condamne la SARL Flash Cuisine à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes': *5.672,13 Euros brut pour la période du 17 juillet au 30 septembre 2020, *885,04 Euros au titre de l'indemnité légale de fin de contrat à durée déterminée, *885,04 Euros au titre de l'indemnité de congés payés, *1.863,95 Euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure'; Condamne la SARL Flash Cuisine aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [S] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 1'400 euros sur le même fondement en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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