Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03305 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAH4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 mai 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 11-20-0267
APPELANTE :
S.A.S. Vernet-Dis enseigne Leclerc
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Olivier MASSOT de la SCP d'avocats SAGARD ' CODERCH-HERRE &ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [D] [B]
né le 02 Juillet 1945 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [B] est propriétaire d'un véhicule Renault Kangoo.
La Sas Vernet-Dis exploite une station-service.
Le 15 octobre 2018, M. [B] s'approvisionne en carburant de type gazole auprès de la station-service. Immédiatement après, le moteur du véhicule s'arrête.
Le véhicule est rapatrié dans les ateliers du garage Caballero, qui a diagnostiqué une pollution d'eau dans le réservoir.
M. [B] a sollicité l'intervention de son assureur protection juridique, lequel a mandaté M. [K] [E] en qualité d'expert.
Le 22 novembre 2018, une réunion d'expertise contradictoire est organisée dans les locaux du garage Caballero à [Localité 5]. La Sas Vernet-Dis est représentée par son expert automobile M. [I] [J].
Le 28 janvier 2019, l'expert [K] [E] a déposé son rapport et a constaté la pollution du carburant par de l'eau, et a déclaré que le lien de causalité est établi entre la livraison du carburant pollué et les désordres constatés. Le coût de la remise en état du véhicule s'élève à la somme de 3 531,52 euros TTC.
Sur la base de cette expertise, un courrier a été adressé le 28 janvier 2019 par l'assureur protection juridique de M. [B] sollicitant le paiement de 3 531,52 euros au titre des réparations du véhicule et 68,02 € au titre de l'approvisionnement en carburant.
Le 8 février 2019, l'assureur de la société Vernet-Dis n'a pas répondu favorablement à la demande de M. [B].
Le 1er mars 2019, le conseil technique de la société a réitéré son refus aux motifs que :
- elle a distribué, entre le 12 et le 16 octobre 2018, plusieurs milliers de litres de gasoil à quelques 9 000 véhicules,
- le dispositif de détection électronique de présence présent dans les cuves de la station-service n'a émis aucune alerte,
- le contrôle par jaugeage manuel de la qualité du gasoil atteste d'une absence d'eau,
- aucune interruption de l'exploitation de la station-service n'a eu lieu et aucune intervention de maintenance préventive ou curative n'a été réalisée,
- il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la prise de carburant alléguée, le 15 octobre 2018, et l'eau retrouvée dans le carburant qui a été prélevé le 29 novembre 2018.
Par courriel en date du 18 mars 2019, l'expert [K] [E] a confirmé le sinistre et le lien de causalité entre la pollution du carburant et les dommages causés au véhicule.
C'est dans ce contexte que, par acte en date du 3 mars 2020, M.[B] a fait assigner la société Vernet-Dis en réparation des préjudices subis.
Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné cette société à payer à M. [B] la somme totale de 3 599,54 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2020, a débouté M. [B] du surplus de sa demande, et a condamné la société à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le 20 mai 2021, la société Vernet-Dis a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 07 août 2023, la Sas Vernet-Dis demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- Juger irrecevables les demandes de M. [B] à son encontre,
- A titre subsidiaire, le débouter de toutes ses demandes,
- A titre infiniment subsidiaire, le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- En toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire au titre de son prétendu préjudice moral,
- Condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2022, M. [B] demande en substance à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de sa demande, le confirmer s'agissant des autres dispositions, et :
- Condamner la société Vernet-Dis au paiement d'une indemnité principale de 3 953,12 euros,
- La condamner à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens,
- La condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros pour préjudice moral,
- En toutes hypothèses, condamner la société Vernet-Dis au versement d'une indémnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE
Selon l'article 70 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande.
L'appelante prétend que M. [B] n'a pas de qualité ni intérêt à agir, et que le premier juge a omis de statuer sur ce point.
Le jugement mentionne la seule demande de débouté de la partie adversaire, tandis que l'appelante ne justifie pas d'avoir sollicité une omission de statuer, pas plus qu'elle ne produit les conclusions devant le premier juge sollicitant l'irrecevabilité, qui n'est pas non plus visée dans la déclaration d'appel qui se contente de solliciter la réformation de la condamnation au paiement.
Cependant une fin de recevoir pouvant être soulevée à tout moment, et compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour saisie doit statuer sur la question de la qualité à agir de M. [B], qui fait partie des demandes de l'appelante dans ses conclusions en appel.
Comme indiqué par le premier juge, M. [B] justifie d'un ticket de caisse qui établit la prise de 45 litres et demi de gazole le 15 octobre 2018, et par un témoignage, d'être tombé en panne peu après à proximité de la station exploitée par la société Vernet-Dis.
Le premier juge a répondu de façon implicite à la question de la recevabilité, sans pour autant le formuler dans le dispositif du jugement.
La recevabilité de la demande de M. [B] n'apparaît pas contestable dés lors qu'apparaît certain le remplissage du réservoir de son véhicule à la station service, peu de temps avant la panne de celui-ci.
SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT
Selon l'article 1641 du Code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'appelante soutient que :
- la prise de carburant à la station incriminée n'est pas établie par la seule correspondance des quatre derniers chiffres (à savoir 2644) figurant sur le ticket de carte bleu, avec les quatre deniers chiffres identiques de la carte bancaire de M. [B] auprès de la Banque populaire du sud, la probabilité de correspondance n'étant pas la preuve d'un fait.
- l'expertise a eu lieu le 29 novembre 2018, plus d'un mois après le prétendu approvisionnement, sans savoir ce qui a été fait du véhicule et si quelqu'un est intervenu sur le réservoir, durant cette période.
- le garage Caballero dans lequel le véhicule a été stationné est intervenu sur celui-ci le 16 octobre 2018, avant toute constatation contradictoire, en démontage pour recherche de panne.
- il y a bien eu intervention sur le véhicule avant tout examen contradictoire, dont n'a pas tenu compte le premier juge qui a pourtant relevé " au demeurant logique dans un litige de ce type de ne pas intervenir avant expertise".
- aucune analyse du carburant n'a été sollicitée, l'expert se contentant d'un examen visuel.
- le jaugeage manuel des cuves de la station-service réalisé le 15 octobre 2018 n'a révélé aucune présence d'eau malgré les très fortes pluies tombées les 14 et 15 octobre 2018.
- il n'est pas démontré que le carburant vendu était pollué, et il aurait suffi au demandeur de missionner tel huissier de justice pour prélever deux échantillons de carburant à la pompe de la station le jour de la panne du véhicule.
- l'analyse de l'échantillon de carburant acheté le 15 octobre 2018 dans la même station service, et réalisée dans le cadre de l'expertise judiciaire d'une autre procédure, a précisé que "l'échantillon analysé est normal, et conforme".
- la réparation doit être proportionnée à la valeur du préjudice subi, soit la valeur de remplacement du véhicule, déclaré irréparable par l'expert, et évaluée à la somme de 3 000 euros, mais pas du montant supérieur de 3 512,52 euros.
- la demande de 353,58 euros au titre d'une recherche de fuite est nouvellement présentée en appel et pas reprise dans le dispositif des écritures.
- le prétendu préjudice moral n'est pas justifié, et une résistance n'est abusive que si un abus est constaté, ce qui n'est pas le cas.
L'intimé soutient que :
- il rapporte la preuve qu'il était bien titulaire d'une carte visa dont les 4 derniers numéros étaient 2644, utilisée le 15 octobre 2018 dans la station, et la probabilité de l'utilisation d'une autre carte bancaire avec les quatres derniers chiffres identiques dans la même station et au même moment est de toute évidence nulle.
- son relevé de compte bancaire démontre bien son achat de carburant le 15 octobre 2018 auprès de la Sas Vernet-Dis.
- une attestation signale la neutralisation des pompes avec des cônes dans la station une heure après son achat de carburant.
- le véhicule est tombé en panne quelques minutes après le ravitaillement, et centaines de mètres parcourus.
- une autre attestation mentionne que l'aire de la station-service était inondée par une forte pluie.
- l'expert précise que la cause du sinistre est la pollution du carburant par de l'eau, la panne étant survenu immédiatement après le ravitaillement.
- il n'est pas démontré que les vérifications effectuées par le garagiste aient pu avoir une quelconque incidence sur l'analyse faite par l'expert.
- le garagiste comme l'expert ont indiqué que le carburant présentait de l'eau, ce dernier précisant que "le carburant est trouble et émulsionné. Présence d'eau importante".
- les analyses effectuées par le fournisseur de la société Vernet-Dis indiquant l'absence d'eau dans le carburant ont été effectuées plusieurs heures après l'approvisionnement litigieux.
- la victime d'un sinistre contractuel peut obtenir l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice, non limité à la valeur du véhicule.
- l'opposition injustifiée d'une société au chiffre d'affaires très importante, et l'atteinte à son honneur, ont occasionné un préjudice moral.
Il apparaît établi que :
- M. [B] a pris du carburant le 15 octobre 2023 à la station service de la société Vernet-Bis, comme justifié par le ticket de carte bancaire présentant les mêmes derniers quatre chiffres que sa carte bancaire, laquelle a bien été utilisée ce jour comme il ressort de son relevé de compte bancaire débité.
- le véhicule a été immobilisé peu de temps après la prise de carburant, non loin de cette station service.
- de fortes chutes de pluie ont eu lieu ce jour, l'aire de la station service étant recouverte d'eau.
- les pompes de la station service ont été neutralisées une heure environ après la prise de carburant.
- un garagiste est intervenu sur le véhicule en procédant au démontage et remontage de façon non contradictoire.
- l'expertise contradictoire n'a été réalisée que postérieurement et sans aucune analyse du carburant effectuée.
Le premier juge a mentionné que la présence de très fortes pluies ayant provoqué une inondation de l'aire de circulation de la station-service a pu polluer une cuve de carburant de la station. Cette supposition ne constitue nullement une certitude, alors même que le jaugeage manuel des cuves de la station-service réalisé le 15 octobre 2018 n'a révélé aucune présence d'eau, pas plus que l'expertise judiciaire diligentée dans une autre affaire qui a conclu à la normalité de l'échantillon prélevé.
La neutralisation des pompes avec des cônes dans la station une heure après l'achat de carburant ne démontre nullement la présence d'eau dans la cuve, mais seulement la neutralisation de la distribution de carburant, possiblement liée à l'eau abondante située sur l'aire de la station service.
La présence d'eau dans la cuve de la station service n'est pas rapportée d'une façon certaine, mais seule est non contestable la panne du véhicule postérieurement à la prise de carburant, liée à une présence d'eau dans son réservoir, selon le diagnostic d'un garagiste, mandaté par le demandeur, et avant toute expertise contradictoire.
Il convient de noter que l'objectivité de l'expertise diligentée à la demande de la compagnie d'assurance du sinistré peut être contestée, car elle conclut de façon péremptoire à un lien de causalité établi entre la livraison du carburant pollué et les désordes constatés, alors même qu'aucune analyse de ce carburant n'a été effectuée, et que l'origine de la pollution du carburant n'est pas certaine.
Le premier juge a indiqué qu'il est "logique dans un litige de ce type de ne pas intervenir avant expertise", tout en affirmant que "c'est à tort que la société Vernet-Dis critique cette analyse", cette discordance montrant la difficulté à établir un lien de causalité certain et direct entre la prise de carburant et la panne survenue postérieurement, alors qu'aucune analyse établissant la présence d'un carburant défectueux dans la cuve de la station service le 15 octobre 2018 n'est rapportée.
Il est remarquable, alors que l'existence d'un très fort épisode pluvieux n'est pas contestée, que l'expert, préposé de l'assurance du demandeur, n'ait nullement évoqué la possibilité, pour éventuellement l'écarter, d'une infiltration d'eau dans le réservoir du véhicule directement liée au fort épisode pluvieux, ce dernier étant très ancien puisque de 2008, et fortement usagé puisque affichant 235020 km lors de l'expertise, ce véhicule ayant par définition préalablement roulé sous la forte pluie avant la prise de carburant.
Le premier juge a indiqué à tort que le demandeur établit que le vice du carburant a causé la panne du véhicule, comme affirmé par l'expert d'assurance, en omettant de démontrer l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la prise de carburant à la station service et cette panne, se contentant de supputer que les très fortes pluies ont pu polluer une cuve de carburant de la station.
En l'état, même si le lien de causalité entre la prise de carburant et la panne intervenue reste possible, son caractère certain n'est nullement rapporté par le demandeur à l'action auquel il appartient de rapporter les éléments probants pour justifier de ses prétentions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conséquent, le demandeur à l'action en paiement étant défaillant, il conviendra de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Partie perdante, il sera condanmé aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Dit recevables les demandes de M. [D] [B],
Réforme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [B] de toutes ses demandes,
Condamne M. [D] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [D] [B] à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT