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Tribunal Administratif de Paris, 31 août 2023. 2311940

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2311940

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mai et 25 juillet 2023 Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de paiement de la prime d'activité à compter de mai 2022. Par un courrier du 10 juillet 2023, Mme B a été invitée à régulariser son recours sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, dans le délai imparti de quinze jours, invitation à laquelle elle a répondu par le dépôt du formulaire prévu à cet effet le 25 juillet 2023. La demande d'aide juridictionnelle introduite par Mme B a été rejetée par une décision du 16 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité. Au cas d'espèce, la décision attaquée, relative au refus d'attribuer la prime d'activité à Mme B, a été prise au motif qu'elle n'a pas justifié de la perception de revenus tirés d'une activité professionnelle exigée par les prescriptions de l'article susmentionné. 4. A l'appui de son recours dirigé contre la décision du 30 mars 2023 prise par le directeur de la CAF de Paris, Mme B soulève l'unique moyen tiré de ce que celle-ci aurait été prise au motif de ses " origines ". En tout état de cause, cette allégation est trop imprécise et non suffisamment étayée par des éléments factuels pour que le tribunal puisse en apprécier le bien-fondé. En conséquence, la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1°7 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 31 août 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2311940/6-

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