Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°405
N° RG 21/07500 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIFO
Société AGCO FINANCE SAS
C/
M. [E] [L]
Mme [P] [R]
G.A.E.C. DU LYS
Société CLEOVAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAUDIC BARON
Me DEBROISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société AGCO FINANCE SAS enregistrée au RCS de Beauvais sous le n°388 432 023 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jessica CHUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [E] [L] ayant pour liquidateur la SELAS CLEOVAL, représentée par Maitre [Z] [V]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 21 janvier 2022 délivré à personne
Madame [P] [R] ayant pour liquidateur la SELAS CLEOVAL, représentée par Maitre [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de Justice en date du 21 janvier 2022 délivré à personne
G.A.E.C. DU LYS inscrit au RCS de ST NAZAIRE sous le n°852 108 547
prise en la personne de ses représenants légaux domiciliés en cette qualité au siège et ayant pour liquidateur la SELAS CLEOVAL, représentée par Me [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 21 janvier 2022
La Société CLEOVAL, représentée par Maître [Z] [V], es qualités de liquidateur Judiciaire de Monsieur [E] [L], Madame [P] [R] , le GAEC DU LYS,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Mathieu DEBROISE de la SELARL CABINET MATHIEU DEBROISE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves CAUGANT, Plaidant, avocat au barreau de Brest
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 mars 2020, le GAEC Du Lys a été placé en liquidation judiciaire.
Cette procédure a été étendue à Mme [R] et M. [L], la société Cleoval, prise en la personne de Mme [V], étant désignée liquidateur.
Le 2 juin 2020, la société AGCO Finance (la société AGCO) a declaré une créance chirographaire relative au credit-bail n° 88440124312 souscrit par M. [L] pour l'achat d'un tracteur VALTRA 174 d'un montant de 61.698,07 euros, composé de 3 loyers mensuels impayés à hauteur de 5.225,28 euros et d'une indemnité de résiliation chiffrée à 145.999,39 euros et déduction faite de la vente du matériel pour 92.400 euros.
Le liquidateur judiciaire a soulevé une contestation concernant cette déclaration le 29 décembre 2020.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- Admis la créance de la société AGCO à hauteur de :
- 5.543,70 euros relative aux loyers impayés à titre chirographaire,
-1 euro relatif aux indemnités à titre chirographare,
- Rejeté toutes les autres prétentions du créancier société AGCO,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire,
- Dit que cette ordonnance sera notifiée par les soins du greffe au dibétieur,aux créanciers déclarés et au mandataire judiciaire.
La société AGCO a interjeté appel le 30 novembre 2021.
Les dernières conclusions de la société AGCO sont en date du 17 février 2022. Les dernières conclusions de la société Cléoval, ès qualités, sont en date du 24 mai 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société AGCO demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Admis la créance de la société AGCO relative aux indemnités à titre chirographaire à hautuer de 1 euro,
- Rejeté toutes autres prétentions du créancier société AGCO,
La réformer et statuant à nouveau :
- Fixer la créance de la société AGCO à l'état de vérification du passif de M. [L] d'un montant total de 56.15337 au titre de l'indemnité de résiliation,
- Confirmer len ce qu'elle a :
- Admis la société AGCO pour Ia somme de 5.543,70 euros relative aux loyers impayés à titre chirographaire,
En tout état de cause :
- Condamner soliciairement M. [L] et la société Cléoval, ès qualités, à payer à la société AGCO la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
La société Cléoval, ès qualités, demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance qui a admis la créance de la société AGCO à hauteur de la somme de 5. 543,70 euro relative aux loyers impayés à titre chirographaire et à un euro relatif aux indemnités à titre chirographaire,
- Rejeter toutes autres pretentious du créancier société AGCO,
- Condamner la société AGCO à payer à la société Cléoval la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société AGCO aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
L'ordonnance n'est pas critiquée en ce qu'elle a admis la créance relative aux échéances impayées.
Le contrat de crédit bail comporte une clause d'indemnisation en cas de résiliation du contrat :
c ) verser au crédit-bailleur à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme du contrat augmenté de 10%.
L'indemnité, les intérêts et la pénallité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables.
L'admission au passif d'une somme au titre d'une clause pénale n'est pas contraire au principe de l'égalité entre les créanciers.
Le montant financé par contrat du 10 décembre 2018 était de 123.900 euros HT. L'échéancier de paiement prévoyait des mensualités de 1.534,80 euros.
Le matériel a été restitué le 18 décembre 2019.
Le matériel restitué a été vendu pour la somme de 77.000 euros HT le 23 février 2020.
Les trois loyers mensuels dûs au titre des mois de septembre à novembre 2019 ont fait l'objet de l'admission de créance non contestée.
La société AGCO a donc reçu, en paiement ou en admission de créance, la somme de 12x1.534,80 = 18.417,60 euros.
Elle a ainsi perçu une somme totale de 18.417,60 + 77.000 = 95.417,60 euros pour un matériel financé à hauteur de 123.900 euros.
Au vu de ces éléments, il apparait que l'indemnité de résiliation telle que demandée est manifestement excessive. Il y a lieu de la réduire à la somme de 40.000 euros. L'ordonnance sera infirmée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine :
- Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Admis la créance de la société AGCO à hauteur de un euro relatif aux indemnités à titre chirographaire,
- Rejeté toutes les autres prétentions du créancier société AGCO,
- Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Admet la créance de la société AGCO Finance au titre de l'indemnité de résiliation pour la somme de 40.000 euros à titre chirographaire,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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