Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-15.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.456
Date de décision :
19 décembre 2000
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de Mme Madeleine Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Sylvie X..., épouse Z..., demeurant ...,
3 / de M. Guy Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 7-1 et 7-2 de la loi du 10 janvier 1978, devenus les articles L. 313-7 et L. 313-8 du Code de la consommation ;
Attendu que suivant offre reçue le 27 décembre 1990, le Crédit lyonnais a consenti à Mme Z... un prêt personnel de 50 000 francs, dont Mme Y... s'est rendue caution solidaire ; qu'après la défaillance de Mme Z..., il a assigné Mme Y... en paiement ; que celle-ci a soutenu que son engagement était nul, l'exemplaire de l'offre de prêt qui lui avait été remis et qu'elle avait signé ne comportant pas les mentions manuscrites prescrites par les articles 7-1 et 7-2 de la loi du 10 janvier 1978 ;
Attendu que, pour déclarer nul l'engagement de caution de Mme Y..., l'arrêt attaqué relève que celle-ci s'était bornée à dater et à signer l'offre de prêt sous la rubrique imprimée "signature de la caution" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'engagement de cautionnement établi sur l'exemplaire de l'offre de prêt demeuré en la possession du Crédit lyonnais et que celui-ci affirmait avoir produit, ne contenait pas, écrites de la main de Mme Y..., les mentions manuscrites prescrites par les textes susvisés, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant Mme Y..., l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme Y... et les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique