Cour de cassation, 15 septembre 2009. 06-14.608
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-14.608
Date de décision :
15 septembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... exploitait une aire de jeux sur la parcelle donnée en location, que bien que Mme Y... n'ait pu procéder aux aménagements qu'elle envisageait, qui avaient fait l'objet de demandes en février et mars 1999 rejetées par l'autorité administrative, elle n'en avait pas moins exploité l'aire de jeu qui existait et exercé l'activité de location de matériels nautiques qui ne faisait pas l'objet d'une contestation, qu'il n'était justifié d'aucun courrier adressé au bailleur pour se plaindre de difficultés concernant l'exploitation de l'activité commerciale et que ce n'était qu'à l'occasion de la procédure devant le juge des référés, en juillet 2001, après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, que Mme Y... avait invoqué pour la première fois la nullité du contrat de bail pour illicéité de sa cause, erreur substantielle et manoeuvre dolosive mais qu'elle n'en avait pas moins signé le 22 mai 2001 un contrat de sous-location avec Mme Z... en demandant à celle-ci de régler les 30 000 francs dus au bailleur, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur des considérations postérieures à la date de formation du contrat, en a déduit que l'existence d'un vice du consentement lors de la signature du bail commercial n'était pas démontrée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat de Mme Y... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable le contrat de bail commercial conclu entre la société Mer et Loisirs, locataire, et Monsieur X..., bailleur, et d'avoir, en conséquence, condamné Madame Y..., es qualités de gérante de la société Mer et Loisirs, à payer à Monsieur X... la somme de 9.146,92 au titre des loyers dus pour les années 2000 et 2001
AUX MOTIFS QUE si le 15 juin 1999 le Maire d'Agde a refusé de faire droit à la demande de madame Y... tendant à la construction d'une clôture avec un petit muret, et à l'installation de diverses structures de jeux sur le terrain loué, au motif que toute construction ou installation dans une bande de 100 mètres à compter du rivage est interdite, il convient toutefois de relever : Que Madame Y... précise que Monsieur X... exploitait une aire de jeux sur la parcelle donnée en location ; Que bien que l'appelante n'ait pu procéder aux aménagements qu'elle envisageait, et qui ont fait l'objet de demandes en février et mars 1999 rejetées en juin 1999, elle n'en a pas moins exploité l'aire de jeux qui existait, et exercé l'activité de location de matériel nautique qui ne faisait pas l'objet d'une contestation ; Que le loyer pour la saison 1998 a été normalement payé ; Qu'il n'est justifié d'aucun courrier adressé à Monsieur X... pour se plaindre des difficultés concernant l'exploitation de l'activité commerciale ; Que ce n'est qu'à l'occasion de la procédure devant le juge des référés, en juillet 2001, après la délivrance d'un commandement de payer, visant la clause résolutoire, que Madame Y... a invoqué pour lapremière fois la nullité du bail pour illicéité de sa cause, erreur substantielle et manoeuvre dolosive ; Que Madame Y... n'en a pas moins signé le 22 mai 2001 un contrat de sous location avec Madame Z..., en demandant à celle-ci de régler les 30.000 francs dus à Monsieur X... ; Qu'en conséquence l'existence d'un vice du consentement lors de la signature du bail n'est pas démontrée ;
ALORS QUE la validité du consentement doit s'apprécier au jour de la formation du contrat ; qu'en l'espèce, pour décider que le contrat de bail avait été valablement formé entre la société Mer et Loisir, locataire, et Monsieur X..., bailleur, et que le consentement donné par Madame Y..., ès-qualités de gérante de la société locataire, était exempt de vice, la Cour d'appel s'est fondé sur le fait que la locataire avait payé la première année de loyers, n'avait envoyé aucun courrier de protestation au bailleur et avait sous loué le local donné à bail ; qu'en statuant ainsi sur le fondement de considérations postérieures à la date de formation du contrat, la Cour d'appel a violé les articles 1108, 1109, 1116, 1131 et 1134 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable le contrat de bail commercial conclu entre la société Mer et Loisirs, locataire, et Monsieur X..., bailleur, et d'avoir, en conséquence, condamné Madame Y..., es qualités de gérante de la société Mer et Loisirs, à payer à Monsieur X... la somme de 9.146,92 au titre des loyers dus pour les années 2000 et 2001
AUX MOTIFS QUE si le 15 juin 1999 le Maire d'Agde a refusé de faire droit à la demande de madame Y... tendant à la construction d'une clôture avec un petit muret, et à l'installation de diverses structures de jeux sur le terrain loué, au motif que toute construction ou installation dans une bande de 100 mètres à compter du rivage est interdite, il convient toutefois de relever : Que Madame Y... précise que Monsieur X... exploitait une aire de jeux sur la parcelle donnée en location ; Que bien que l'appelante n'ait pu procéder aux aménagements qu'elle envisageait, et qui ont fait l'objet de demandes en février et mars 1999 rejetées en juin 1999, elle n'en a pas moins exploité l'aire de jeux qui existait, et exercé l'activité de location de matériel nautique qui ne faisait pas l'objet d'une contestation ; Que le loyer pour la saison 1998 a été normalement payé ; Qu'il n'est justifié d'aucun courrier adressé à Monsieur X... pour se plaindre des difficultés concernant l'exploitation de l'activité commerciale ; Que ce n'est qu'à l'occasion de la procédure devant le juge des référés, en juillet 2001, après la délivrance d'un commandement de payer, visant la clause résolutoire, que Madame Y... a invoqué pour lapremière fois la nullité du bail pour illicéité de sa cause, erreur substantielle et manoeuvre dolosive ; Que Madame Y... n'en a pas moins signé le 22 mai 2001 un contrat de sous location avec Madame Z..., en demandant à celle-ci de régler les 30.000 francs dus à Monsieur X... ; Qu'en conséquence l'existence d'un vice du consentement lors de la signature du bail n'est pas démontrée ;
l./ ALORS OUE la confirmation, expresse ou tacite, d'un acte nul ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de confirmer ; que la volonté de confirmer n'est caractérisée que si l'acte manifeste la connaissance, par son auteur, du vice affectant l'obligation et la volonté de le réparer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que constituaient des actes de confirmation de la nullité du bail le fait pour Madame Y..., es qualités, de n'avoir pas adressé une lettre de protestation au bailleur, de n'avoir invoqué la nullité du contrat de bail qu'en 2001, et d'avoir sous loué le terrain objet du bail ; qu'en statuant ainsi sans relever que Madame Y... connaissait, pour chacun de ces actes ou abstention susvisés, l'existence du vice affectant la formation du contrat de bail et qu'elle entendait réparer ce vice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil ;
2./ ALORS OUE la confirmation d'un acte nul ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de confirmer ; que le seul fait de ne pas intenter l'action en nullité pendant plusieurs années n'implique pas la volonté de confirmer l'obligation entachée de nullité ; qu'en considérant que valait confirmation de la nullité du bail le fait pour Madame Y..., es qualités, de n'avoir invoqué qu'en 2001 la nullité du bail conclu en 1998, la Cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
I1 est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable le contrat de bail commercial conclu entre la société Mer et Loisirs, locataire, et Monsieur X..., bailleur, et d'avoir, en conséquence, condamné Madame Y..., es qualités de gérante de la société Mer et Loisirs, à payer à Monsieur X... la somme de 9.146,92 au titre des loyers dus pour les années 2000 et 2001
AUX MOTIFS QUE si le 15 juin 1999 le Maire d'Agde a refusé de faire droit à la demande de madame Y... tendant à la construction d'une clôture avec un petit muret, et à l'installation de diverses structures de jeux sur le terrain loué, au motif que toute construction ou installation dans une bande de 100 mètres à compter du rivage est interdite, il convient toutefois de relever : Que Madame Y... précise que Monsieur X... exploitait une aire de jeux sur la parcelle donnée en location ; Que bien que l'appelante n'ait pu procéder aux aménagements qu'elle envisageait, et qui ont fait l'objet de demandes en février et mars 1999 rejetées en juin 1999, elle n'en a pas moins exploité l'aire de jeux qui existait, et exercé l'activité de location de matériel nautique qui ne faisait pas l'objet d'une contestation ; Que le loyer pour la saison 1998 a été normalement payé ; Qu'il n'est justifié d'aucun courrier adressé à Monsieur X... pour se plaindre des difficultés concernant l'exploitation de l'activité commerciale ; Que ce n'est qu'à l'occasion de la procédure devant le juge des référés, en juillet 2001, après la délivrance d'un commandement de payer, visant la clause résolutoire, que Madame Y... a invoqué pour la première fois la nullité du bail pour illicéité de sa cause, erreur substantielle et manoeuvre dolosive ; Que Madame Y... n'en a pas moins signé le 22 mai 2001 un contrat de sous location avec Madame Z..., en demandant à celle-ci de régler les 30.000 francs dus à Monsieur X... ; Qu'en conséquence l'existence d'un vice du consentement lors de la signature du bail n'est pas démontrée ;
1./ ALORS QUE la chose décidée par l'autorité administrative s'impose au juge civil ; qu'en l'espèce, il est constant, et la Cour d'appel le relève, que, par décision du 15 juin 1999, le Maire de la commune d'Agde a refusé la demande de la société Mer et Loisirs, tendant à l'installation de diverses structures de jeux sur le terrain loué (arrêt attaqué page 5- alinéa 1 e') ; qu'en considérant néanmoins que la société Mer et Loisirs avait pu exploiter une aire de jeux sur le terrain en cause, la Cour d'appel a méconnu la chose décidée par l'autorité administrative, violant l'article 1351 du code civil ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs ;
2./ ALORS QUE le juge civil n'a pas compétence pour apprécier la légalité d'un règlement administratif ; qu'en l'espèce, il est constant, et la Cour d'appel le relève, que depuis le 19 septembre 1993, le POS de la commune d'Agde interdit toute construction ou installation de quelque nature que ce soit sur une bande de 100 mètres à compter du rivage ; que pour considérer que la société locataire avait pu, et pouvait, exploiter une aire de jeux, avec installation des structures de jeux, sur le terrain litigieux se trouvant dans le périmètre d'une bande de 100 mètres à compter du rivage, la Cour d'appel a décidé que les dispositions du POS n'avaient pas à s'appliquer ; que ce faisant la Cour d'appel a nécessairement contesté la légalité du règlement administratif susvisé, méconnaissant ainsi les limites de sa compétence et violant le principe de la séparation des pouvoirs
3./ ALORS QUE le juge judiciaire ne peut connaître de la question de la légalité d'un acte individuel non règlementaire ; qu'en l'espèce, l'arrêté de refus délivré le 15 juin 1999 par le Maire de la commune d'Agde à la société locataire constituait un acte individuel dont la Cour d'appel ne pouvait apprécier la légalité ; qu'en considérant que la société locataire avait pu exploiter l'aire de jeux sur le terrain litigieux, la cour d'appel a tenu en échec l'arrêté de refus, appréciant ainsi indirectement sa légalité ; d'où il suit que la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique