Texte intégral
N° RG 19/06082 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MR7P
Décision du Tribunal d'Instance de Lyon au fond du 26 juin 2019
RG : 11-15-4243
SCI FREEDOM SEVENTEEN
C/
S.A.R.L. DECOPARQUET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Décembre 2023
APPELANTE :
La société FREEDOM SEVENTEEN, Société Civile Immobilière inscrite au RCS de LYON sous le numéro 477 878 201, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
société DECOPARQUET, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 434.722.096, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2023
Audience tenue par Véronique MASSON-BESSOU, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 8 janvier 2014, la SCI Freedom Seventeen, propriétaire d'un appartement au sein d'un immeuble classé monument historique situé [Adresse 1], a confié à la SARL Decoparquet la pose de deux parquets':
le premier en chêne dans la zone dénommée «'plain-pied'»,
le second en panneaux d'Aremberg constitués d'essences de bois différentes (chêne, merisier, et noyer) pour la zone dénommé «'mezzanine'» consistant en un carré central desservant cinq espaces dont quatre espaces intérieurs,
le tout au prix de 11'236,50 € TTC.
La SCI Freedom Seventeen s'est acquittée d'un acompte de 3'500 € TTC et en cours de chantier, les parties ont convenu notamment de remplacer le noyer et le chêne par du merbau pour constituer les panneaux d'Aremberg et son pourtour.
Le 30 octobre 2014, la SARL Decoparquet a émis une facture pour la seule pose du parquet en panneaux d'Aremberg avec une plus-value pour la commande de 2 panneaux supplémentaires, soit, déduction faite de l'acompte, un solde à payer de 3'837 € TTC.
Par lettre recommandée du 28 décembre 2014, la SCI Freedom Seventeen a informé l'entrepreneur qu'elle n'acceptait pas les travaux en l'état, en raison d'un «'faux aplomb important de 18 mm'» pour un DTU indiquant un maximum de 5 mm, lui demandant de procéder à la dépose du parquet et à son remplacement par un parquet conforme à la destination de l'ouvrage.
Ses lettres de mise en demeure de payer étant restées vaines, la SARL Decoparquet a, par exploit du 12 novembre 2015, fait assigner la SCI Freedom Seventeen devant le tribunal d'instance de Lyon en paiement. Par jugement avant dire droit du 8 septembre 2016, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [F] [N], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Lyon, lequel a déposé son rapport définitif le 6 juillet 2017.
Au vu de ce rapport, le tribunal d'instance de Lyon a, par un jugement rendu le 26 juin 2019, statué ainsi':
Déboute la SCI Freedom Seventeen de sa demande en annulation du rapport d'expertise,
Fixe la réception judiciaire des travaux au 30 octobre 2014,
Dit que la SARL Decoparquet a engagé sa responsabilité contractuelle,
Dit que la SARL Decoparquet sera tenue de supporter le coût des travaux de reprise préconisés par l'expert et s'élevant à la somme totale de 1'754,50 €,
Dit que la SCI Freedom Seventeen reste redevable à l'égard de la SARL Decoparquet de la somme de 3'837 € représentant le solde impayé de la facture,
Ordonne la compensation des sommes dues entre les parties,
En conséquence,
Condamne la SCI Freedom Seventeen à payer à la SARL Decoparquet la somme de 2'082,50 € représentant le solde de la facture impayée après compensation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
Dit que les dépens qui incluront les frais d'expertise seront partagés par moitié entre les parties.
Le tribunal a retenu en substance :
Qu'aucune violation des formalités prescrites par l'article 276 du Code de procédure civile n'est démontrée (l'exemplaire du rapport d'expertise remis au tribunal contient le dire de la SCI Freedom Seventeen en date du 19 janvier 2017 et le contenu de celui en date du 5 avril 2017 est identique à celui du 30 mars 2017 annexé au rapport, l'exemplaire contient également les dires de Mme [I], l'expert a répondu point par point au dernier dire de la SCI Freedom Seventeen)';
Que les travaux ont été achevés le 30 octobre 2014 et qu'ils étaient en l'état d'être reçus à cette date';
Que la pose d'un parquet constitue un élément d'équipement dissociable de l'immeuble de sorte que la demande en réparation des désordres l'affectant, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun';
Que l'expert a constaté que le nouveau parquet composé de panneaux marquetés et posés dans le hall d'entrée est indéniablement plus élevé que les parquets pré-existants des 6 pièces adjacentes';
Qu'afin d'atténuer la différence de niveau entre le parquet du hall d'entrée et celui des pièces contiguës, l'entreprise a raboté en pente les lames neuves servant de frise entre le médaillon central du hall et les rives des autres parquets'; qu'en revanche, elle n'a pas pu effectuer ce même travail avec la pièce CH5 dénommée réception n°2 du fait de l'existence d'une cloison qui séparait alors les deux pièces';
Que la mise en 'uvre des panneaux sur les lambourdes réalisées par la société Decoparquet était adaptée aux contraintes existantes et conforme aux règles de l'art édictées dans les DTU de 1963 et de 2010';
Que le raccord tel qu'il a été réalisé entre les différentes pièces est acceptable, les différences de niveaux ayant été corrigées conformément aux règles professionnelles édictées dans les DTU applicables à ce chantier, sauf pour le seuil entre le dégagement CH7 et la CH5 dénommée réception n°2, seul désordre pouvant être retenu';
Que l'examen de toute la surface du parquet par l'expert ne lui a pas permis de relever de défaut d'aspect et de finition';
Que l'expert propose de déposer et reposer le parquet du dégagement CH7 et de déposer les seuils entre la salle à manger et le hall principal, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder à la réfection totale du parquet';
Que la société Decoparquet a commis une faute en ne procédant pas à un relevé préalable et approfondi des altitudes des sols existants, lequel aurait permis des différences de hauteur moins importantes à raccorder';
Que l'entrepreneur a manqué à son obligation de conseil en n'informant pas la SCI Freedom Seventeen des inévitables différences de niveau susceptibles de persister après les travaux, sans que les attestations des salariés de la SARL Decoparquet n'établissent la réalité de l'avertissement du maître de l'ouvrage';
Que s'agissant de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, la société Decoparquet ne justifie pas d'un préjudice autre que celui d'ores et déjà indemnisé par les intérêts moratoires de la créance.
Par déclaration en date du 23 août 2019, la SCI Freedom Seventeen a formé appel de cette décision en tous ses chefs, à l'exception d'une part, de celui ayant dit qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle, et d'autre part, de celui ayant dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 décembre 2021 (conclusions d'appelante n°4), la SCI Freedom Seventeen demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu l'article 1792-6 du Code civil,
DECLARER l'appel régularisé par la SCI Freedom Seventeen à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Lyon le 26 juin 2019 recevable et bien fondé,
DIRE que les conclusions de l'expert, M. [N], commis par le Tribunal d'Instance de Lyon aux termes de son jugement avant dire droit du 8 septembre 2016, ne peuvent être homologuées en totalité,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce que la responsabilité contractuelle de la société Decoparquet dans ses rapports avec la SCI Freedom Seventeen a été retenue,
L'INFIRMANT pour le surplus,
DIRE et JUGER que les travaux réalisés par la société Decoparquet suivant facture du 31 octobre 2014 ne sont pas en état d'être reçus compte tenu de la nécessité de les reprendre intégralement,
DIRE et JUGER que la SCI Freedom Seventeen est en droit d'opposer à la société Decoparquet l'exception d'inexécution pour s'opposer au règlement du solde de sa facture d'un montant de 3'837 €,
CONDAMNER la SARL Decoparquet à payer à la SCI Freedom Seventeen la somme de 9'026 € selon devis de l'entreprise [H] correspondant au coût des travaux de reprise des désordres afin de parvenir à une planéité uniforme du parquet, qui seule permet de satisfaire à l'obligation de résultat dont est débitrice la SARL Decoparquet,
CONDAMNER la société Decoparquet à payer à la SCI Freedom Seventeen la somme de 2'000 € en réparation du son préjudice de jouissance,
DEBOUTER la société Decoparquet de son appel incident, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société Decoparquet à payer à la SCI Freedom Seventeen la somme de 5'000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la réception judiciaire au 31 octobre 2014,
DIRE et JUGER que la réception est assortie de réserves quant à la qualité des travaux réalisés par la société Decoparquet et que ces réserves n'ont pas été levées,
DIRE et JUGER en conséquence que la société Decoparquet reste tenue d'une obligation de résultat jusqu'à la levée des réserves,
Plus subsidiairement et si la cour s'estimait insuffisamment informée,
ORDONNER une nouvelle mesure d'expertise technique avec une mission strictement identique à celle confiée initialement à M. [N] aux termes du jugement avant dire droit rendu le 8 septembre 2016,
DIRE que cette mesure sera ordonnée aux frais avancés de la société Decoparquet,
En tout état de cause, CONDAMNER la société Decoparquet aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise judiciaire de Monsieur [N], les dépens d'appel étant distraits au profit de la SELARL Lafly et Associés Lexavoué Lyon, société d'avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle y expose que, sans reprendre sa demande en nullité des opérations d'expertise soutenue en première instance, les conclusions de l'expert ne peuvent pas être homologuées dans leur intégralité car elles sont empreintes d'un certain nombre d'approximations, de contradictions et d'inexactitudes dès lors en particulier que seule une reprise intégrale des parquets est susceptible de répondre au principe de la réparation intégrale des préjudices subis. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert et elle considère que ce dernier n'a pas tiré les conséquences de ses constatations puisque les règles du DTU n'ont pas été respectées par Decoparquet, ce qui témoigne d'une violation des règles de l'art, outre que l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat. Elle considère qu'il résulte des constatations de l'expert que l'entrepreneur a commis 4 fautes de pose :
Fléchissement et différences de hauteur de plusieurs centimètres (et non millimètres) entre le parquet d'Aremberg et les pièces adjacentes,
Absence de pose d'un faux plancher en aggloméré et pose du parquet directement sur les lambourdes, contrairement au DTU 51.1 P1-1 et aux règles de l'art professionnelles immémoriales,
Pose du nouveau parquet composé de dalles marquetées plus élevées que les quatre autres parquets contigus existants déjà avant les travaux,
Traces de rayures, défaut de ponçage du parquet central de type d'Aremberg.
Elle souligne que Decoparquet aurait dû l'alerter des contraintes environnementales (notamment l'existence d'une cloison/existence d'un tirant métallique) rendant impossible une planéité parfaite entre les 4 pièces ou refuser d'intervenir. Elle considère que la reprise partielle proposée par l'expert n'est pas acceptable, d'autant qu'elle n'est pas sans risque de chute pour les occupants de l'appartement.
Elle indique ensuite qu'elle ne peut pas accepter l'ouvrage en l'état et elle rappelle que la réception judiciaire ne peut être prononcée qu'autant que les ouvrages sont en état d'être reçus, ce qui n'est pas le cas de travaux destinés à être détruits. En tout état de cause, elle fait valoir que la réception judiciaire ne peut être prononcée qu'avec réserves de sorte que l'entrepreneur restera tenu jusqu'à leur levée.
Elle entend voir confirmer que la société Decoparquet a engagé sa responsabilité contractuelle, sans que les attestations de ses deux salariés n'établissent que cette société aurait rempli son obligation de conseil.
Elle renvoie à la note technique de Mme [I] qui rappelle les méthodes pour garantir la planéité et l'horizontalité d'un parquet et qui considère que l'entrepreneur n'a manifestement pas fait de relevé précis des niveaux, ni pris en compte le niveau du sol de la pièce réception 2 pourtant accessible. Elle en conclut qu'elle est fondée à lui opposer l'exception d'inexécution pour ne pas s'acquitter du solde de la facture et à lui réclamer le coût des travaux de reprises, ainsi que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance pendant la durée de ces travaux (10 jours à 200 €).
En réponse à l'argumentation adverse, elle souligne que les travaux commandés concernaient un appartement de prestige situé dans un immeuble classé du XVIIIème siècle de sorte que «'l'a peu près'» ou le «'il faudra faire avec'» n'ont pas leur place. Elle ajoute que si la société Decoparquet pensait ne pas pouvoir atteindre le résultat souhaité en terme de planéité, elle aurait dû le signaler et que c'est à l'entrepreneur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation d'information. Elle fait valoir que l'obligation pour l'entrepreneur de réaliser des travaux exempts de malfaçons et désordres n'est pas à « géométrie variable » selon que son travail s'accomplit sur un ouvrage neuf ou existant.
S'agissant des contraintes alléguées par la société Decoparquet, elle conteste qu'elles puissent constituer un cas de force majeure puisque cette société a accepté l'existant. Elle fait valoir que les «'cloisons'» évoquées par l'expert dans son rapport n'en sont pas puisqu'il s'agit de panneaux d'isolation parfaitement amovibles. Elle ajoute que le tirant se trouve dans la réserve et non dans l'espace des dalles d'Arembert qui sont les plus surélevées et situées à une distance de 4 mètres de la porte palière, que les boucles en fer en serrant le tirant étaient tout à fait déposables.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 février 2022 (conclusions récapitulatives n°4), la société Decoparquet demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1134 et 1147 (anciens) du Code civil,
Vu l'article 1792-6 du Code civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les pièces versées au débat,
DECLARER la société Decoparquet recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONSTATER que l'Expert judiciaire indique que la société Decoparquet a bien composé avec les contraintes locales et les règles professionnelles édictées dans les DTU adaptés à cette situation particulière,
En conséquence :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire au 30 octobre 2014,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Freedom Seventeen à payer à la société Decoparquet la somme de 3'837 € représentant le solde impayé de sa facture,
L'INFIRMANT pour le surplus :
DEBOUTER la SCI Freedom Seventeen en toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la SCI Freedom Seventeen à payer à la société Decoparquet la somme de 3'837 € outre intérêt légal à compter du 23 janvier 2015 correspondant à la date de la première mise en demeure,
CONDAMNER la SCI Freedom Seventeen à payer à la société Decoparquet la somme de 4'000 € TTC de dommages et intérêts pour résistance abusive,
ORDONNER la compensation judiciaire entre toute éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la société Decoparquet et les condamnations portées à l'encontre de la SCI Freedom Seventeen,
CONDAMNER la SCI Freedom Seventeen à payer à la société Decoparquet la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI Freedom Seventeen aux entiers dépens de procédure, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître de Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En fait, elle y rappelle que la SCI Freedom Seventeen était assistée d'un architecte, bien qu'elle n'ait jamais voulu donner la moindre précision sur ce point lors des opérations d'expertise de M. [N]. Elle ajoute qu'alors que les travaux ont été réalisés du 27 juin au 8 juillet 2014, puis du 5 août au 15 octobre 2014 et que le ponçage et le vernissage ont été réalisés du 27 au 30 octobre 2014, la SCI Freedom Seventeen n'a jamais fait part de ses réserves sur la qualité des travaux avant l'émission de sa facture le 30 octobre 2014.
Elle droit, elle indique qu'elle forme appel incident en ce que le jugement de première instance a dit qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle et a dit qu'elle était tenue de travaux de reprises de 1'754,50 €.
Elle considère que les critiques du rapport d'expertise par la SCI Freedom Seventeen sont vaines puisque la différence de niveaux du parquet est résiduelle et que les contraintes du sol, à savoir la présence de tirants métalliques raccordés par un manchon épaississant l'ensemble, rendent impossible toute baisse de niveau. Au demeurant, elle souligne que le creux que fait le sol à la liaison des deux pièces provient d'abord du parquet de la salle à manger qui s'affaisse sur une longueur d'un mètre et elle rappelle qu'elle n'est pas intervenue sur le parquet de la salle à manger.
Elle en conclut qu'elle n'encourt aucune responsabilité, d'autant que l'expert est formel pour indiquer qu'elle a respecté les normes DTU et les règles professionnelles.
Concernant le désaffleurement entre le hall et la pièce de réception n°2, elle rappelle qu'elle n'a pas pu procéder au rabotage des lames neuves servant de frise au médaillon en raison de la présence d'une cloison séparative entre les deux pièces. Elle rappelle que les DTU 51.1 prévoient notamment que dans le cas où le parquet est exécuté après les autres revêtements de sol, il est toléré des pentes locales pour effectuer les raccords aux différents seuils. Elle affirme que la SCI Freedom Seventeen a même indiqué qu'il n'était pas possible de déposer cette cloison pendant les travaux car la salle de réception n°2 était alors occupée par un locataire.
Elle souligne que le rapport d'expertise indique, par 19, que les planchers des 6 pièces juxtaposées de l'appartement et communiquantes avec le hall d'entrée ne sont pas de la même altitude de sorte que même en cas de dépose du parquet réalisé, il y aura toujours des faux niveaux pour rattraper les différences d'altitude des seuils en périphérie du hall d'entrée. Elle en conclut qu'elle n'a pas à supporter le coût de travaux de reprise puisqu'il est établi qu'elle ne pouvait pas faire autrement et que les désaffleurements sont acceptables.
En réponse à l'argumentation adverse et aux nouvelles pièces communiquées, elle fait valoir que le DTU 51.1 s'applique pour les travaux neufs et non pour de la rénovation et que la documentation théorique produite est prévue en dehors de contraintes d'altimétrie.
Elle avance qu'à raison de l'ancienneté de l'immeuble et des particularités du site, elle n'était pas tenue d'une obligation de résultat mais d'une obligation de moyen. Elle se défend de tout manquement à son obligation de conseil, d'abord parce qu'elle a informé oralement la cliente des problèmes d'altimétrie, ensuite parce que la SCI Freedom Seventeen était assistée de M. [E] comme maître d''uvre. Elle observe que l'alternative consistant à créer une marche n'a jamais été discutée devant l'expert.
Enfin, elle considère que, même informée des contraintes existantes, la SCI Freedom Seventeen ne démontre pas qu'elle n'aurait pas souhaité la pose du parquet de sorte que son préjudice est inexistant.
Elle demande en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la réception judiciaire au 30 octobre 2014 et elle récuse la nécessité de détruire l'ouvrage puisque même l'expert ne retient qu'une réfection très partielle. Elle considère que la réception judiciaire s'impose puisque l'immeuble est habitable et que l'ouvrage est en état d'être reçu.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 9 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 octobre 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les «'demandes'» des parties tendant à voir la cour «'dire'», «'dire et juger'» ou «'constater'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, comme c'est le cas des «'demandes'» tendant à voir dire que les conclusions de l'expert ne peuvent pas être homologuées, à voir dire et juger que l'appelante serait en droit d'opposer l'exception d'inexécution et à voir constater que l'expert a bien composé avec les contraintes locales et les règles professionnelles.
Sur la réception':
Aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu.
En l'espèce, les travaux ont été achevés le 30 octobre 2014, date à laquelle la société Decoparquet a émis sa facture. La SCI Freedom Seventeen considère que les divers défauts qu'elle allègue, dont les différences de niveaux avec les parquets des pièces adjacentes, interdisent la réception. Ce faisant, la société appelante semble confondre réserves et réception, laquelle suppose uniquement que l'ouvrage soit en l'état d'être reçu. Appliquée à un parquet, la notion de réception trouve à s'appliquer du moment que le parquet est utilisable, ce qui est le cas d'un parquet dont la pose est terminée, qui est protégé par un ponçage et un vernisage et pour lequel l'expert n'a absolument pas objectivé le risque de chute simplement évoqué par la SCI Freedom Seventeen.
Par ailleurs, à supposer que les travaux de reprise nécessiteraient la destruction de l'ouvrage pour le refaire intégralement, cette circonstance n'interdirait pas la réception dont la seule condition est que l'ouvrage soit en l'état d'être reçu.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a fixé la réception judiciaire au 30 octobre 2014, sera confirmé, sauf à prononcer cette réception avec les réserves émises par la SCI Freedom Seventeen qui seront examinées ci-après sous l'angle de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur.
Sur la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur et le compte entre les parties':
Les parties ne discutent pas les motifs du jugement ayant retenu que la pose d'un parquet ne constitue pas un ouvrage mais un élément d'équipement dissociable de l'immeuble de sorte que la demande en réparation des désordres qui l'affectent ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sous cette précision, il sera rappelé qu'en application de l'article 1147 (ancien) du Code civil, normalement tenu d'une obligation de résultat quant à l'exécution de la chose prévue au contrat, le locateur d'ouvrage ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en justifiant que l'inexécution du contrat est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Tenu d'une obligation de résultat, l'entrepreneur doit livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices.
S'il est jugé que l'état du support ne constitue pas une cause étrangère dans la mesure où l'entrepreneur doit vérifier l'état du support sur lequel il intervient et qu'il est réputé avoir accepté ledit support dès lors qu'il réalise les travaux sans réserve préalable, sa responsabilité ne sera engagée qu'autant qu'il en est résulté un désordre, entendu en matière de responsabilité contractuelle comme une non-conformité par rapport aux stipulations contractuelles ou un vice quelconque.
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En l'espèce, les travaux in fine réalisés par la société Decoparquet consistent en la fourniture et la pose de parquets sur la partie du sol de l'appartement qui supportaient jusqu'alors une surface carrelées, soit le hall d'entrée et deux dégagements. Les parties s'accordent pour expliquer qu'au moment de l'intervention de l'entrepreneur, le carrelage et le marin avaient été préalablement enlevés.
L'entrepreneur a ainsi réalisé':
D'une part, un carré dans le hall d'entrée en panneaux dit «'d'Aremberg'», médaillon central desservant les différents espaces de l'appartement, soit':
en face, une salle à manger,
immédiatement à gauche, une salle de réception n°1 séparée de la salle à manger par une cloison (réserve),
immédiatement à droite un petit couloir, lequel donne accès à gauche à un salon et à droite à une salle de réception n°2,
D'autre part, deux dégagements de forme rectangulaire en lames droites de merbau, accolés au carré en panneaux d'Arenberg de la manière suivante':
l'une sur la gauche, après la cloison (réserve) séparant la salle à manger et la salle de réception n°1 et longeant cette cloison à l'intérieur de la salle à manger,
l'autre immédiatement sur la droite en entrant dans l'appartement, correspondant au petit couloir donnant accès au salon et à la salle de réception n°2, chacune de ces pièces étant accessibles depuis des doubles portes.
Lors de la première réunion d'expertise, l'expert judiciaire relève (page 8) que les parquets existants (ceux de la salle à manger, des salles de réception n°1 et 2 et du salon) présentent tous des fléchissements, l'affaissement du parquet de la salle à manger étant le plus important puisque mesuré de 5 mm sur une longueur de 1 mètre.
Concernant les parquets réalisés par la société Decoparquet, l'expert indique notamment que «'le hall d'entrée est incliné de la porte d'entrée vers la salle à manger pour rattraper au mieux possible le seuil de la salle à manger'». L'expert précise que l'entrepreneur devait «'respecter l'altitude des 6 autres parquets pour que le nouveau parquet soit affleurant avec ceux existants'».
Lors de la deuxième réunion d'expertise, la dépose d'une partie du parquet, pour vérifier les méthodes de travail de l'entrepreneur et les contraintes environnementales que ce dernier prétend avoir rencontrées, a révélé la présence d'un tirant métallique composé de plusieurs barres de fer raccordées par un manchon épaississant l'ensemble.
L'expert en conclut, page 9, que «'l'entreprise ne pouvait pas faire autrement'» ou «'qu'il y avait bien une contrainte qui obligeait M. [Y] à poser le parquet plus haut que le niveau du parquet de la salle à manger'».
A cet égard, la circonstance que la SCI Freedom Seventeen ait fait déposer, depuis les opérations d'expertise, une boucle enserrant les tirants métalliques, ne dit rien de la fonction de ces tirants et boucle, étant observé que ces matériaux n'ont pas été enlevés au moment de l'évacuation du carrelage et du marin. En conséquence, il n'est pas suffisamment établi que la présence de ces matériaux, constituant une contrainte en terme d'altimétrie des parquets à poser, pouvait être écartée par la société Decoparquet.
Lors de la troisième réunion d'expertise (page 9 et 10), les relevés d'altimétrie des seuils de porte ont révélé des différences de hauteur, ce que l'expert résumera page 19 en écrivant «'les planchers des 6 pièces juxtaposées dans cet appartement et communicants avec le hall ne sont pas à la même altitude'». Par ailleurs, l'expert a jugé que, même sans pose d'un panneau aggloméré sous les pièces marquetées, la mise en 'uvre des panneaux directement sur les lambourdes plus rapprochées que pour un parquet traditionnel en lame était conforme aux règles de l'art.
Au regard de ces constatations et des discussions contradictoires avec les parties, l'expert a confirmé l'existence de la principale doléance par la SCI Freedom Seventeen en écrivant (page 11) «'indéniablement, le nouveau parquet composé de panneaux marquetés est plus élevé que les 6 autres parquets contiguës existants avant les travaux'» mais il a précisé (page 13) qu'«'afin que la différence de niveau de parquet entre le hall d'entrée et les pièces contiguës ne soient pas marquées par une mini marche, l'entreprise a raboté, en pente, les lames neuves servant de frise entre le médaillon central du hall et les rives des autres parquets'».
L'expert a ensuite rappelé que le DUT 51.1 comportait un chapitre «'tolérances'» prévoyant en particulier':
Concernant l'horizontalité, «'Une règle de 2 mètres placée dans une direction quelconque ne doit pas révéler un faux niveau supérieur à 5mm. Toutefois, dans le cas où le parquet est exécuté après les autres revêtements de sol, il est toléré des pentes locales pour effectuer les raccords aux différents seuils'».
Concernant l'arase «'Lorsque le parquet est posé après les revêtements de sol des pièces contiguës, les raccords aux seuils doivent de faire sans désaffleurement gênant'».
L'on comprend que c'est au regard de ces tolérances que l'expert conclut (page 17 dans le chapitre se rapportant au chiffrage des préjudices) que «'Compte tenu de la différence des niveaux d'altitude des pièces qui desservent ce hall d'entrée, le raccord tel qu'il est réalisé est actuellement acceptable sauf pour le seuil entre CH7 et CH5 ou réception 2'». Il s'ensuit que les défauts d'altimétrie constatés par l'expert ne constituent pas à proprement parler des désordres ouvrant droit à indemnisation s'agissant de simples anomalies admissibles, à l'exception de l'affleurement avec le seuil de la salle de réception n°2.
En effet, les pentes réalisées en rabotant les lames neuves servant de frise au médaillon, conformes aux règles de l'art selon l'expert, remédient parfaitement aux anomalies constatées contradictoirement, outre que l'expert a indiqué que ces anomalies étaient selon lui inévitables. Le caractère inévitable de ces anomalies conduit d'ailleurs l'expert a écarté la réfection totale des parquets réalisés selon devis produits par la SCI Freedom Seventeen dans la mesure où «'il y aura toujours des faux niveaux pour rattraper les différences d'altitudes des seuils en périphérie du hall d'entrée'» (page 18).
En revanche, l'altitude du parquet neuf du dégagement de droite par rapport au seuil de la salle de réception n°2, plus élevée de 21 mm (page 13) et avec un faux niveau de 18 mm sur sa largeur affleurante (page 8) puisqu'un seuil-suisse a été installé pour amoindrir la déclivité, apparaît trop importante à l'expert pour entrer dans les prévisions de la tolérance prévue à l'article 7.2 de la norme DTU 51.1 admettant que «'les raccords aux seuils doivent de faire sans désaffleurement gênant'».
Pour contester que sa responsabilité contractuelle soit engagée concernant cet unique désordre retenu par l'expert, la société Decoparquet expose qu'elle n'a pas pu corriger le désaffleurement litigieux en raison de la présence d'une cloison séparative entre les deux pièces au moment de son intervention. La présence, si ce n'est d'une cloison, au moins d'un panneau de protection, est parfaitement établie puisqu'elle figure sur le plan fourni par la SCI Freedom Seventeen à l'entrepreneur, ainsi que sur les photographies prises pendant les travaux versées aux débats par l'appelante. Pour autant, la présence de cette cloison ne constitue pas une cause étrangère exonératrice ou limitative de responsabilité au sens de l'article 1147 du Code civil puisqu'il appartenait à la société Decoparquet, qui avait conscience de cette contrainte pour s'en être ouverte auprès de sa cliente comme cela résulte de l'attestation de son salarié, M. [M], d'insister pour que la cloison soit enlevée, au moins le temps de prendre des mesures.
Le jugement attaqué, en ce qu'il n'a pas retenu de partage de responsabilité suggéré par l'expert, sera confirmé.
Par ailleurs, l'expert ne confirme aucun des autres désordres invoqués par la SCI Freedom Seventeen puisqu'il a été vu ci-avant, d'une part, qu'il juge conforme aux règles de l'art la mise en 'uvre de panneaux marquetés directement sur les lambourdes, et d'autre part, qu'il considère que le rabotage en pente des lames neuves servant de frise au médaillon central marqueté rend l'ouvrage acceptable. En particulier, le défaut de stabilité des panneaux d'aremberg et les défauts visuels soulignés par Mme [I], architecte, ayant établi un dire technique à la demande de la SCI Freedom Seventeen, n'ont pas été constatés par M. [N]. Au demeurant, l'on comprend du dire technique de Mme [I] que la mise en 'uvre de panneaux marquetés sur un faux plancher ne constitue en réalité qu'une préconisation récente et alternative aux croisements de lambourdes à faibles espacements correspondant à la technique traditionnelle qui a été utilisée par l'entrepreneur. Quant aux défauts visuels allégués, aucune photographie n'en établit la réalité, tandis que M. [N] précisera (page 22) «'J'ai examiné toute la surface de ce parquet sans relevé de défaut d'aspect, même à contre jour qui est la façon la plus sévère pour relever ce type de défaut.'».
L'acceptation du support par la société Decoparquet ne caractérise pas une faute de sa part puisque les ouvrages réalisés l'ont été en conformité avec les règles de l'art et que les anomalies constatées, inévitables selon l'expert, ne constituent, ni une non-conformité contractuelle, ni un vice, ni un désordre, dès lors que ces anomalies sont acceptables compte tenu des pentes réalisées conformément au DTU applicables.
Enfin, les manquements de la société Decoparquet à son obligation d'information objectivés par l'expert, qui considère que l'entrepreneur aurait dû, «'avant de commencer son travail, faire accepter par écrit à sa cliente cette contrainte de ne pas pouvoir faire araser tous les parquets'» (page 20) est sans emport sur la responsabilité du professionnel puisque la SCI Freedom Seventeen n'invoque pas, et encore moins ne démontre, le préjudice qui en serait résulté, lequel ne peut consister qu'en une perte de chance de renoncer aux travaux.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, la cour est suffisamment informée et la contre-expertise judiciaire sollicitée subsidiairement par la société appelante n'est pas nécessaire à la solution du litige. Cette demande sera rejetée.
Au final, le jugement attaqué, en ce qu'il a retenu que la société Decoparquet avait engagé sa responsabilité à raison du désordre affectant le parquet du dégagement de droite (désaffleurement de ce parquet avec le seuil de la réception n°2) et qu'elle devait supporter seule le coût des travaux de reprise correspondants évalué par l'expert à la somme de 1'754,50 € TTC, sera confirmé.
La cour confirme en outre qu'après compensation judiciaire entre cette indemnité et le solde de sa facture, la SCI Freedom Seventeen doit payer à la société Decoparquet une somme de 2'082,50 € assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en application de l'article 1231-7 du Code civil.
Sur les autres demandes':
La SCI Freedom Seventeen ne rapporte pas la preuve du préjudice de jouissance dont elle réclame l'indemnisation de sorte que le jugement attaqué, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
La société Decoparquet quant à elle ne rapporte pas la preuve, en application de l'article 1231-6 du Code civil, d'un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par les intérêts au taux légal alloués. Le jugement attaqué, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, sera confirmé.
La Cour confirme la décision déférée qui a dit que les dépens ainsi que les frais d'expertise, seraient partagés par moitié entre les parties et qui a rejeté leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant, la cour condamne la SCI Freedom Seventeen, partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître de Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La cour déboute la partie appelante de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne à payer à la SARL Decoparquet la somme de 3'000 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de contre-expertise judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par la SCI Freedom Seventeen,
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2019 par le tribunal d'instance de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Freedom Seventeen, prise en la personne de son présentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître de Fourcroy, avocat au barreau de Lyon, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI Freedom Seventeen, prise en la personne de son présentant légal, à payer à la SARL Decoparquet la somme de 3'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT