Cour de cassation, 13 juin 2019. 19-83.361
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.361
Date de décision :
13 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-83.361 F-D
N° 1436
SM12
13 JUIN 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. P... G...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 7 mai 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires suédoises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une remise de M. G... aux autorités suédoises a été accordée le 13 avril 2018 à la suite d'un mandat d'arrêt européen du 14 février 2018 délivré à son encontre en vue de l'exercice de poursuites du chef de recel d'argent aggravé, faits commis de 2017 au 24 janvier 2018, que M. G... a fait à nouveau l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré, en vue de l'exercice de poursuites, par les autorités judiciaires suédoises le 2 janvier 2019 visant notamment des faits de fraude aggravée commis de janvier 2017 à mars 2018 en Suède en réunion avec d'autres personnes, pour avoir contracté, sous de fausses identités, des prêts d'un montant total d'au moins 48 millions SEK sans intention de rembourser (soit 18 875 658 euros) ; que M. G... n'a pas consenti à sa remise ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 695-24 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour accorder la remise, l'arrêt énonce notamment qu'il apparaît dans les documents transmis par les autorités judiciaires suédoises que les faits de fraude aggravée sont datés de janvier 2017 à mars 2018 ; que les juges ajoutent que si M. G... était présent sur le territoire français, au moins lors de son incarcération le 1er mars 2018, rien n'établit que les faits visés ont été commis en tout ou partie en France et qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article 695-24 combinées à celles de l'article 695-46 du code de procédure pénale ne mentionnent, en pareilles circonstances, qu'une possibilité et non une obligation de refus de remise ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs suffisants dont il résulte qu'elle a considéré qu'il n'existait aucune raison sérieuse de refuser la remise, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur la remise de l'intéressé qu'elle a accordée, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 598 et 695-46 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt énonce que le délai de trente jours imparti à la chambre de l'instruction pour statuer à compter du dépôt de la demande d'extension de remise présentée par les autorités compétentes de l'Etat-membre d'émission n'est qu'indicatif et que son inobservation ne peut justifier un refus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et si c'est à tort qu'elle s'est référée au délai de trente jours applicable en cas de demande d'extension d'une remise précédemment accordée, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que M. G..., déjà détenu en Suède en vertu d'un autre titre de détention, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt distinct à l'origine de la nouvelle remise qu'elle a ordonnée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 695-46 du code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen tiré de l'identité de faits entre ceux pour lesquels une précédente remise avait été accordée et ceux ayant motivé la remise consentie par l'arrêt, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme ZERBIB, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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