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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-16.625

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.625

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... LE POLLES, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1986 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... (Ille-et-Vilaine), pris en la personne de son syndic Monsieur X..., domicilié en cette qualité audit siège, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. A..., B..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z..., propriétaire dans l'immeuble en copropriété ..., d'un lot à usage de grenier, qu'il a transformé en pièce d'habitation, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 1986), d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat des copropriétaires en rétablissement des lieux en leur état antérieur, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut intenter une action en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale, sauf lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement de créance, même par voie d'exécution forcée, d'une procédure engagée conformément à l'article 54 du décret du 30 mars 1808, et en cas d'urgence, notamment, d'une porcédure engagée conformément aux articles 806 et suivants du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il est constant que le syndic a engagé, sans y avoir été préalablement autorisé par l'assemblée générale, une action en justice au fond qui tendait à ce que M. Z... soit condamné à remettre en l'état initial le grenier qu'il avait aménagé ; qu'une telle action n'entrait dans aucune des exceptions prévues par l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; que, dès lors, en décidant que la procédure avait été régularisée par une décision ultérieure de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret précité" ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevablité sera écartée si sa cause a disparu lorsque le juge statue, l'arrêt retient que la situation a été régularisée par une décision de l'assemblée générale du 29 janvier 1982 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du syndicat des copropriétaires alors, selon le moyen," qu'aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que le règlement de copropriété d'un immeuble ne peut faire obstacle à ce que les propriétaires de parties privatives exercent sur celles-ci toutes les prérogatives attachées par la loi à la propriété ; qu'en l'espèce, pour condamner M. Z..., propriétaire d'un grenier aménagé par lui en local d'habitation, à la remise de celui-ci en l'état initial, la cour d'appel retient qu'en raison des termes du règlement de copropriété, et faute d'être propriétaire d'un appartement dans l'immeuble, il ne peut utiliser le local, que son droit d'usage personnel est purement symbolique, et que la tranformation n'aurait pu étre valablement opérée que par les prorpiétaires d'appartements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil" ; Mais attendu que l'article 544 du Code civil n'excluant pas que le droit de propriété puisse être affecté des restrictions résultant de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt n'a pas violé cet article en se fondant sur les dispositions du règlement de copropriété pour retenir que selon ce règlement la tranformation du grenier en pièce habitable n'aurait pu être réalisée que par un propriétaire des lots 1 à 9 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

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