Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 07/09/2023
N° de MINUTE : 23/734
N° RG 21/01764 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQ6A
Jugement (N° 11-20-122) rendu le 06 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6] (Tunisie) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne sur Mer avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003769 du 15/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA CA Consumer Finance Département Viaxel agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 mai 2018, la SA CA Consumer finance département Viaxel a consenti à M. [S] [U] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Ford K d'un montant de 11'300 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux contractuel de 4,560 % l'an.
Suivant ordonnance du 3 février 2020, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer a enjoint à M. [U] de payer à la société CA Consumer finance département Viaxel la somme en principal de 8 683,28 euros au titre du solde du crédit, après avoir procédé à la déchéance du droit aux intérêts du prêteur pour défaut de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
M. [U] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance et, par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer en date du 3 février 2020,
- par conséquent, mettant à néant ladite ordonnance et s'y substituant,
- déclaré recevable l'action en paiement de la société CA Consumer finance département Viaxel,
- condamné M. [U] à payer à la société CA Consumer finance département Viaxel la somme de 9 692,38 euros assortie des intérêts au taux de 4,56 % l'an courus et à courir à compter du présent jugement,
- condamné M. [U] à payer à la société CA Consumer finance département Viaxel la somme de 96,92 euros au titre de l'indemnité légale, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [U] de sa demande de délai de paiement,
- débouté la société CA Consumer finance département Viaxel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 mars 2021, M. [U] a relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2021, il demande à la cour de :
Vu l'article 1343-5 du code civil,
- réformer partiellement le jugement en date du 6 janvier 2021,
- octroyer à M. [U] un paiement échelonné de la dette d'un montant de
8 943,02 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2021, la société CA Consumer finance département Viaxel demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et notamment en ce qu'il a condamné M. [U] à lui payer la somme de 9 692,38 euros assortie des intérêts au taux de 4,56 % l'an courus et à courir à compter du jugement,
- constater la carence probatoire de M. [U],
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [U] à payer à la société CA Consumer finance département Viaxel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 12 avril 2023, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur la créance de la banque
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
M. [U] a relevé appel de l'ensemble des dispositions du jugement, notamment celle le condamnant à payer à la société CA Consumer finance département Viaxel la somme de 9 692,38 euros.
Même s'il mentionne dans le dispositif de ses conclusions que la créance de la banque est de 8 941,02 euros, il ne développe dans le corps de celles-ci aucun moyen à l'effet de contester le décompte produit par la banque et le montant de la condamnation au titre du solde du crédit arrêté par le premier juge à hauteur de
9 692,38 euros, se bornant à solliciter des délais de paiement.
Au regard des pièces produites aux débats, notamment du décompte de créance arrêté au 2 mars 2020, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] à payer à la société CA Consumer finance département Viaxel la somme de 9 692,38 euros assortie des intérêts au taux de 4,56 % à compter du jugement au titre du solde du crédit, et la somme de 96,92 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité légale de résiliation.
Sur la demande de délai de paiement
L'appelant sollicitent les plus larges délais de paiement au motif qu'il a été déchu de la procédure de surendettement par décision du 26 novembre 2019, décision qu'il a contestée, sa contestation ayant été déclarée infondée par le juge des contentieux de la protection par jugement du 15 juin 2020. Il indique percevoir une pension de retraite de 905,04 euros par mois.
L'intimée s'oppose à tout délai de paiement au motif que le débiteur n'a jamais commencé à apurer sa dette et qu'il ne formule aucune proposition concrète de règlement.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Pour bénéficier de telles dispositions le débiteur doit être simultanément malheureux et de bonne foi étant bien entendu que dans le cas présent la bonne foi de M. [U] se présume car il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que cette bonne foi soit mise à mal.
Il appartient ainsi au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [U] de sa demande, relevant que s'il justifie de revenus mensuels de 904,04 euros, il ne fournit aucune information sur ses charges et qu'il est impossible d'établir sa capacité de remboursement ; que M. [U] ne fournit aucune proposition de règlement à l'appui de sa demande de paiement rééchelonné ; que le montant des règlement de la dette s'élèverait à 407,87 euros, soit près de la moitié de ses ressources, représentant 4 fois le maximum pouvant être affecté au remboursement de sa dette par référence au barème des saisie des rémunérations, ce qui ne permet pas de considérer raisonnablement que M. [U] est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé.
Il sera également relevé que M. [U], qui ne produit pas les décisions de la commission de surendettement et du juge du surendettement auxquelles il fait référence, ce qui ne permet pas de prendre connaissance des motifs pour lesquels il a été exclu de cette procédure, n'a par ailleurs procédé à aucun versement depuis le mois de juillet 2019, ayant déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de délai.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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