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Tribunal Administratif de Lyon, 16 janvier 2025. 2405251

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2405251

Date de décision :

16 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 16 avril 2024, par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé sa demande de remise de dette d'allocation de logement sociale d'un montant total de 1 263,00 euros, et de lui en accorder la remise totale. Il soutient qu'il est de bonne foi. Par un courrier du 9 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en indiquant précisément au tribunal l'objet de sa demande et en présentant une argumentation destinée à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En matière de contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur de travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'apprécier, en application de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale, si une remise gracieuse est susceptible d'être accordée au regard de la situation de précarité et de la bonne foi du requérant. A cet égard, il ne lui appartient pas de statuer sur le bienfondé de l'indu 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 septembre 2024 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 17 septembre, M. A n'a pas retourné le formulaire. Dans sa requête, il se borne à soutenir qu'il est de bonne foi, ayant contacté la caisse d'allocations familiales du Rhône à plusieurs reprises pour les informer de l'impossibilité de fournir une quittance de loyer. Toutefois, il ne soutient pas qu'il se trouve dans une situation financière précaire, et ne fournit aucune pièce sur sa situation de précarité permettant, le cas échéant, de lui accorder une remise. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 16 janvier 2025. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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