Cour de cassation, 12 décembre 1991. 88-84.160
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.160
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MARTINEZ Salvador, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 31 mai 1988, qui, dans une information suivie contre Joseph X... du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu rendu au bénéfice de X... du chef d'escroquerie ;
"aux motifs que si ni le jugement du 14 décembre 1964, ni l'arrêt confirmatif du 22 décembre 1980 n'ont prévu le versement d'intérêts au bénéfice de X..., il n'en demeure pas moins que, par jugement définitif rendu contradictoirement, le tribunal de grande instance de Montpellier a, le 16 évrier 1983, dit que "Joseph X... serait colloqué au marc le franc pour la somme de 5 876,93 francs au titre des intérêts découlant du jugement du tribunal d'instance de Sète du 14 décembre 1964, pour la période du 7 septembre 1965 au 7 mars 1981, et les frais de collocation" ; que dans ces conditions, cette décision du 16 février 1983, dont l'instruction n'a nullement révélé qu'elle avait été obtenue par fraude par Joseph X... autorisait celui-ci à produire pour les intérêts de droits lors de la procédure d'ordre dont le règlement définitif est intervenu le 3 juillet 1986 ;
"alors que le délit d'escroquerie se trouvant constitué à l'encontre de celui qui, de mauvaise foi, a présenté en justice des documents dont il connaissait le caractère mensonger et qui étaient destinés à tromper la religion du juge notamment pour obtenir la reconnaissance d'un droit auquel il ne pouvait légalement prétendre, la chambre d'accusation, qui s'est totalement abstenue d'examiner l'articulation essentielle du mémoire de Martinez, faisant valoir que le tribunal de grande instance de Sète n'avait par son jugement du 16 février 1983 autorisé X... à produire pour les intérêts de droit lors de la procédure d'ordre qu'au vu d'un décompte établi le 1er avril 1981 mainlevée de la saisie arrêt pratiquée au nom de X... qui avait, entre-temps, reconnu avoir reçu règlement définitif des sommes qui lui étaient dues par la patie civile, ne permet pas dès lors à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de d s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits ayant entraîné l'inculpation de Joseph X..., a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé
devant elle par la partie civile et a exposé, au vu des éléments recueillis par l'information, les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis le délit d'escroquerie ;
Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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