Tribunal Administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024. 2407130
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2407130
Date de décision :
14 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Monsieur A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a renouvelé la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois à compter du 26 septembre 2024.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Le ministre de l'intérieur a transmis le 27 septembre 2024, un mémoire séparé qui n'a pas été communiqué à M. B en application des dispositions de l'article L. 773-11 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. ,
- les conclusions de Mme , rapporteure publique,
- les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. B une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire des communes de Strasbourg et de Lingolsheim, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg à 18h45, lui interdisant de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, et lui interdisant de paraître les 26 juin et 25 août 2024 sur le passage des flammes olympique et paralympique. Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal a annulé cet arrêté. Par arrêté du 20 août 2024, la cour administrative de Nancy a ordonné le sursis à exécution du jugement du 22 juillet 2024. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le ministre de l'intérieur a renouvelé, pour une durée de trois mois, à compter du 26 septembre 2024, cette mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, lui a interdit de se déplacer en dehors du territoire des communes de Strasbourg et de Lingolsheim, sauf autorisation, lui a fait obligation de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg à 18h45, lui a interdit de se déplacer, sauf autorisation écrite, en dehors d'un périmètre géographique prédéfini dans l'arrêté et lui fait obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ". L'article L. 228-2 du même code prévoit que : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. /Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () / La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ou à compter de la notification de chaque renouvellement lorsqu'il n'a pas été fait préalablement usage de la faculté prévue au huitième alinéa, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. Ces recours, dont les modalités sont fixées au chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative, s'exercent sans préjudice des procédures prévues au huitième alinéa du présent article ainsi qu'aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. ".
3. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note des services de renseignement précise et circonstanciée produite par le ministre de l'intérieur le 27 septembre 2024 et soumise au contradictoire, que M. B, ressortissant français en rupture avec sa famille à l'âge de 17 ans, présente une fragilité psychologique et sociale. Il s'est signalé par une recherche de spiritualité trouvée dans une pratique de l'Islam très orthodoxe et par son attrait très prononcé pour les armes, le combat et la violence. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par le requérant. Ainsi, dans les circonstances susmentionnées, et eu égard notamment au contexte actuel particulier de menace terroriste en raison notamment du conflit israélo-palestinien, c'est à bon droit que le ministre a estimé qu'il existait une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public résultant du comportement de M. B. Par ailleurs, il ressort suffisamment des pièces du dossier, que le requérant est en relations régulières avec un individu évoluant dans la mouvance islamiste radicale. Par suite, c'est sans erreur de fait ni erreur d'appréciation, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé que M. B entretenait avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et soutenait, adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le ministre a pu décider, en application des dispositions de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure précitées, le renouvellement de la une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise à l'encontre de M. B.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Par décision du 7 octobre 2024, le président du tribunal a autorisé l'occultation du nom des magistrats et du greffier en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. , président,
Mme , première conseiller,
Mme , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
L'assesseur la plus ancienne,
La greffière,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407130
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