Cour de cassation, 16 octobre 1991. 88-44.364
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.364
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sovico, dont le siège est à Coutances (Manche) BP. 528,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Coutances (section industrie), au profit de M. Christian X..., demeurant à Coutances (Manche), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sovico reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Coutances, 5 juillet 1988) de l'avoir condamnée à verser à son salarié, M. X..., licencié à la suite d'une inaptitude à exercer ses fonctions, une indemnité compensatrice de préavis, alors que l'inaptitude du salarié le mettait dans l'incapacité absolue d'exécuter son préavis et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 41 de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que selon l'article 41 de la convention collective précitée, "en cas d'inobservation du préavis, non provoquée par une faute grave, la partie défaillante doit à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir", le conseil de prud'hommes a exactement décidé que M. X..., qui n'avait pas été licencié pour une faute grave, était en droit de réclamer l'indemnité de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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